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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00821 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2B
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00821 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2B
N° de minute : 24/00632
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Paul-henry LE GUE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SA SMA en sa qualité d’assureur RD de la société SETAP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société AUXILIAIRE en qualité d’assureur RC de la SOCIETE D’ETUDES TRAVAUX ASSISTANCE PREVENTION INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société anonyme SMA SA a fait délivrer une assignation à comparaître à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ D’ETUDES-TRAVAUX-ASSISTANCE-PRÉVENTION-INGÉNIERIE (ci-après SETAP) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 26 mars 2014 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société civile immobilière SCI LOGNES MALVOISINE, ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 3 mai 2016. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société SETAP, aujourd’hui liquidée, est intervenue en qualité de sous-traitant en charge de la rédaction des notices et CCTP de plusieurs lots dont certains présentent des désordres objet de l’expertise en cours. Elle explique la société SETAP était assurée auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a formulé les protestations et réserves d’usage et sollicité que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 mars 2014, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 14/162, n° minute 14/217) et désigné Monsieur [W] [K] en qualité d’expert.
Selon ordonnance de changement d’expert en date du 3 mai 2016 (minute n° 16/232), le juge chargé du contrôle des mesures d’expertises a désigné Monsieur [S] [C] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [W] [K].
La société anonyme SMA SA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence elle justifie par la production de l’attestation d’assurance en date du 7 décembre 2020 de ce que la société SETAP était assurée auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE.
Monsieur [S] [C], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 25 juillet 2024 adressé au conseil de la société anonyme SMA SA.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société anonyme SMA SA qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société anonyme SMA SA.
— N° RG 24/00821 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2B
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2014 (RG n° 14/162, n° de minute 14/217) et de l’ordonnance de changement d’expert en date du 3 mai 2016 (minute n° 16/232) sont communes et opposables à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ D’ETUDES-TRAVAUX-ASSISTANCE-PRÉVENTION-INGÉNIERIE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ D’ETUDES-TRAVAUX-ASSISTANCE-PRÉVENTION-INGÉNIERIE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société anonyme SMA SA devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société anonyme SMA SA,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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