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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 11 juin 2025, n° 25/80106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80106
N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZVG
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me LEBOUCQ BERNARD
CE Me ARAMAN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Joy-Théa ARAMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0134
DÉFENDERESSE
S.A.S. TYLIA TECHNOLOGIES RCS de [Localité 6] 817 397 524
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285 et pour avocat plaidant Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 21 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS TYLIA TECHNOLOGIES fait partie du groupe TYLIA, lequel est spécialisé dans le financement participatif, également connu sous le nom de crowfunding.
Le 23 juillet 2021, la société MONTESSORI WORLDWIDE PROMOTION (MWP), représentée par son directeur général Monsieur [W] [B], a souscrit un contrat d’emprunt obligataire auprès de la société HOLDING CRÈCHES INVESTISSEMENT (destiné à financer l’acquisition d’actifs immobiliers), remboursable au 9 août 2023, étant précisé que :
— la société TYLIA TECHNOLOGIES était désignée représentante de la masse des obligataires
— Monsieur [W] [B] s’est porté codébiteur solidaire du remboursement de cet emprunt.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé la société TYLIA TECHNOLOGIES à prendre, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 1 235 000 €, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [B], situé [Adresse 3].
Par acte du 13 janvier 2025, Monsieur [W] [B] a assigné devant le juge de l’exécution la SAS TYLIA TECHNOLOGIES aux fins d’obtenir :
— la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire, la créance n’étant pas fondée en son principe (absence de consentement à l’engagement de codébiteur solidaire, nullité de ce même engagement pour dol et en tout état de cause, absence en ce qui le concerne de toute contrepartie dès lors qu’il n’a pas perçu les fonds empruntés par la société MWP), ni menacée en son recouvrement
— l’allocation de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, outre une indemnité de 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile).
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 21 mai 2025, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est constant que :
— les fonds recueillis à la suite de l’emprunt obligataire émis le 23 juillet 2021 ont été exclusivement perçus par la société MWP
— le demandeur, s’il était à cette dernière date dirigeant social de cette dernière, ne détenait aucune participation (ou un autre intérêt financier) dans le capital de cette dernière .
Il résulte d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation, intervenue sur le fondement de l’article 1169 du Code civil, que la validité d’un engagement de codébiteur solidaire de rembourser des fonds empruntés est conditionnée à la remise entre les mains de ce débiteur de tout ou partie des sommes prêtées.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [B] peut effectivement soutenir, avec des chances raisonnables de succès devant le juge du fond, que la demande en paiement formulée à son encontre par la société TYLIA TECHNOLOGIES est juridiquement infondée.
Ces seuls motifs suffisent à ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque, la créance alléguée par la défenderesse ne pouvant être regardée comme paraissant fondée en son principe.
Le préjudice subi par le demandeur, suite à la prise de cette mesure conservatoire, sera évalué à 1500 € de dommages et intérêts, et ce en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande également d’accorder à ce dernier une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque autorisée par l’ordonnance sur requête en date du 23 juillet 2024, inscrite par la société TYLIA TECHNOLOGIES sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [B], situé [Adresse 3],
— Condamne la société TYLIA TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [W] [B] 1500 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
— Condamne la société TYLIA TECHNOLOGIES aux dépens, outre les frais d’exécution,
Fait à [Localité 6] le 11 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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