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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 24/01806 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEF
N° Minute : 25/00235
AFFAIRE
[B] [O]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme [B] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours aux fins de contester le bien-fondé de la décision prise à son encontre en matière de pénalités par la [8] ([5]), ainsi que de demander la décharge de l’obligation de la payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025 devant le pôle social, à laquelle Mme [O], et la [5], représentée, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au vu de ses dernières observations, Mme [B] [O] sollicite du tribunal Auteur in 1205033706Supprimer le tiret lorqu’il n’y a qu’un seul paragraphe
Rajout du gras
de prononcer la décharge de payer la pénalité. Mme [O] soutient qu’elle a déjà payé l’indu d’un montant de 5.054,46 €, de sorte qu’elle conteste la décision de pénalité. Elle précise qu’elle procède tous les ans aux déclarations et que la [5] ne peut ignorer qu’elle perçoit une pension d’invalidité depuis 2013.
Au vu de ses dernières conclusions, la [6] demande au tribunal :
à titre principal,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1.160 euros au titre de la pénalité financière ;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5] fait valoir que l’allocataire a dissimulé une partie de ses ressources sur une durée supérieure à 6 mois, constituant une manœuvre frauduleuse de sa part, puisqu’elle a déclaré son salaire pour obtenir la prime d’activité sans déclarer sa pension d’invalidité de février 2019 à mai 2021. Elle indique que la bonne foi de l’allocataire n’a pas été retenue, de sorte qu’elle est redevable de la somme de 1.160 € au titre de pénalité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L144-10 du présent code et de l’article L724-7du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse,
dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L262-52 ou L262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure ».
L’article R144-11 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part : « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R133-3 et R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L114-17 ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise.
Il est constant que l’indu d’un montant de 5.054,46 € concernant la période de 2019 et 2020, généré par l’absence de déclaration des montants perçus au titre de la pension d’invalidité dans le cadre d’une demande de prime d’activité le 16 février 2019, a été reconnu par Mme [O], et aucun recours n’ayant été invoqué à l’encontre de cette décision, de sorte qu’il présente un caractère définitif.
Cet indu a été établi à la suite de la transmission de ses ressources par les services fiscaux, la [5] ayant constaté une différence entre les ressources déclarées par l’allocataire pour bénéficier de la prime d’activité et ses ressources annuelles.
Interrogée par la [5] dans le cadre d’un contrôle des ressources et de situation, l’allocataire a été en mesure de présenter ses observations par une attestation sur l’honneur du 31 mai 2021 mentionnant « qu’il s’agit d’une erreur involontaire de notre part et cela est la 1ère fois que cela nous arrive. Je suis notamment très surprise par ce courrier car nous ne comprenons pas. (…) Cet interlocuteur avait la totalité de nos informations sur nos situations (qui n’a pas changé depuis) et nous avions réalisé la simulation simultanément ».
Il sera d’abord relevé que l’allocataire ne conteste pas l’absence de déclaration de la pension d’invalidité. Il s’en déduit que, ainsi que la [5] l’a fait valoir, que les sommes perçues au titre de la pension d’invalidité doivent être intégrées dans les ressources de l’intéressée.
Ces éléments sont constitutifs de fausses déclarations qui sont visées en tant que telles, indépendamment de toute intention frauduleuse, aux termes des dispositions des articles L114-17 et R147-11 du code de la sécurité sociale comme constitutives d’une fraude et ouvrent droit pour le directeur de l’organisme de sécurité sociale au prononcé d’une pénalité financière.
Par ailleurs, ni la bonne foi, ni la situation personnelle de l’assurée ne sont de nature à remettre en cause le principe de la pénalité financière.
Dans le cas présent, Mme [O], à l’appui de sa demande tendant à être déchargée de la pénalité, se borne à soutenir qu’elle a remboursé l’indu qui a été été retenue à son encontre mais cette circonstance ne peut suffire à justifier son exonération. L’omission de déclaration a été réitérée sur plusieurs déclarations trimestrielles de revenus et a entraîné un indu substantiel s’élevant à la somme de 5.054,46 €.Auteur in 1205033751ajout
La pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [O] est donc bien fondée en son principe et en son montant, et elle s’avère proportionnée à la gravité de l’infraction commise par l’assurée.
La requérante sera donc déboutée de son recours, sa contestation n’étant pas fondée et la [5] sera accueillie en sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] au paiement du montant de la pénalité financière, soit 1.160 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [O] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [O] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnéeAuteur inEt non : « Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire »
.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [B] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Mme [B] [O] à payer à la [8] la somme de 1.160 € au titre de la pénalité financière ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [B] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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