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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01144 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A. PREDICA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me TEZARD
— Me TINEL
Copie exécutoire à :
— Me TINEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 avril 2024 par Mme [O] [W] contre la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir diverses sommes au titre des intérêts de retard liés à sept contrats d’assurance-vie ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [O] [W] : 17 septembre 2024 ;SA PREDICA : 26 juin 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 25 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de Mme [O] [W] contre la SA PREDICA en paiement de sommes au titre des intérêts de retard liés à sept contrats d’assurance-vie souscrits par M. [D] [S].
L’article L132-23-1 du code des assurances dispose que : « L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. »
L’article 970 du code civil dispose notamment que : « Le testament ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (…). »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [D] [S] est décédé le [Date décès 3] 2020 en laissant 7 contrats d’assurance-vie auprès de la SA PREDICA (groupe Crédit Agricole), dont les clauses bénéficiaires ne désignaient pas Mme [O] [W], mais qui pouvaient revenir à celle-ci par l’effet seulement d’un testament olographe du 20 juin 2018 portant une mention : « Assurances vie 579.518,65€ Crédit Agricole [Localité 4] » (pièce demanderesse n°1).
Mme [T] [K] a sollicité une expertise graphologique de ce testament afin éventuellement de le contester suivant assignation du 28 octobre 2021 (pièce défenderesse n°2.1), demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 02 février 2022 (pièce demanderesse n°11). L’expert a achevé son rapport le 19 octobre 2022, concluant à la probabilité que le testament était sincère (pièce demanderesse n°14). La SA PREDICA a payé les capitaux des 4 premiers contrats (sans fiscalité) le 19 octobre 2022 et des 3 autres contrats (soumis à une fiscalité particulière) le 21 juillet 2023 (pièce demanderesse n°16).
Or, dès lors qu’une expertise graphologique avait été demandée, puis ordonnée, afin de déterminer si le testament était sincère, alors que le paiement des capitaux à Mme [O] [W] dépendait exclusivement de la sincérité de ce second testament olographe du 20 juin 2018, alors c’est sans faute que la SA PREDICA a retenu son paiement dans l’attente, pour les 4 premiers contrats, du rapport définitif de l’expert judiciaire, et pour les 3 contrats suivants soumis à la fiscalité de l’article 757 B du code général des impôts, de la complétude du dossier déposé par Mme [O] [W] le 7 juillet 2023 (pièce défenderesse n°5.4).
En conséquence, toutes les demandes de Mme [O] [W] doivent être rejetées, sans nécessité de statuer sur le surplus du litige.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [O] [W] supporte les dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Marie TINEL avocate au barreau de Poitiers.
Mme [O] [W] tenue aux dépens doit payer à la SA PREDICA une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [O] [W] ;
CONDAMNE Mme [O] [W] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Marie TINEL avocate au barreau de Poitiers ;
CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à la SA PREDICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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