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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00730 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYG
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00730 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYG
N° de minute : 24/00602
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Thierry BENAROUSSE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [G] [N], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV BONHOMMES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Y] [T] mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [E] mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00730 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYG
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 13 août 2024, la société civile immobilière de construction-vente SCCV BONHOMMES a fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, à la SELARL MJ ALPES et à la SELARL [E] ET ASSOCIES, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Meaux rendus les 19 octobre 2022 et 15 février 2023, dans l’instance initiée par la société SCCV BONHOMMES. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière de construction-vente SCCV BONHOMMES a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance en exposant que la société anonyme UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, titulaire du lot Chauffage Ventilation Plomberie de l’opération de construction litigieuse, sollicite une indemnisation de ces préjudices liés au retard du chantier et que la société par actions simplifiée ENTREPRISE [M] [U], titulaire du lot Charpente Bois Ossature Bois, a été placé en redressement judiciaire et que les SELARL MJ ALPES et [E] ET ASSOCIES ont été désignés en qualité de co-mandataires judiciaires.
Ont été cependant reçus après l’audience un courrier en date du 4 octobre 2024 du conseil de la société UTB ainsi qu’un courrier de Maître [H] [E] pourtant daté du 6 août 2024. Parvenus après la clôture des débats, il convient d’écarter ces courriers de la procédure en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Ainsi, bien que régulièrement assignées, à personne s’agissant de la société anonyme UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et de la SELARL [E] ET ASSOCIES, et à étude s’agissant de la SELARL MJ ALPES, les défenderesses n’ont pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 octobre 2022 (n° RG 22/830, n° minute 22/638) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] [S] en qualité d’expert. Par ordonnance du 15 février 2023 (n° RG 22/1242) non produite mais évoquée par les parties, la juridiction des référés a ordonné que cette décision soit commune et opposable à la société Horizon Bois Conseil.
La société civile immobilière de construction-vente SCCV BONHOMMES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société anonyme UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, à la SELARL MJ ALPES et à la SELARL [E] ET ASSOCIES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il résulte de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 07 juin 2024 que la société par actions simplifiée ENTREPRISE [M] [U] a été placée en redressement judiciaire et que la SELARL MJ ALPES et la SELARL [E] ET ASSOCIES ont été désignés en qualités de mandataires judiciaires par jugement du tribunal de commerce de Grenoble le 03 juin 2024.
En outre, il résulte de l’ordre de service n°1 du 08 novembre 2021 que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT était titulaire du lot Chauffage Ventilation Plomberie.
Selon courrier en date du 20 décembre 2023, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT a sollicité de la société SCCV BONHOMMES, le paiement d’une indemnité au titre des frais induits par la non-réalisation du chiffre d’affaire sur la période contractuelle. Ce courrier précise en outre qu’un chiffrage de reprise de ses ouvrages aurait été demandé par l’expert judiciaire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société civile immobilière de construction-vente SCCV BONHOMMES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société civile immobilière de construction-vente SCCV BONHOMMES, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile immobilière de construction-vente SCCV BONHOMMES, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022 (RG n° 22/830, n° de minute 22/638) et celles de l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2023 (RG n°22/1242 n° minute 23/100) sont communes et opposables à la société anonyme UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, à la SELARL MJ ALPES et à la SELARL [E] ET ASSOCIES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société anonyme UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SELARL MJ ALPES et la SELARL [E] ET ASSOCIES, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société civile immobilière de construction-vente SCCV BONHOMMES devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière de construction-vente SCCV BONHOMMES,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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