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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 26 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN5Y
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis 51 rue du Président Poincaré – 59140 DUNKERQUE
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F],
demeurant 1 LIEU DIT BLOC LES HERONS – ENTREE 01- APPT 08 – 62219 LONGUENESSE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2021, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à M. [B] [F] un logement, un jardin/cour et un garage situés rue de Patagonie, porte n°170, à Bruay La Buissière (62700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 399.59 euros, hors charges, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a mis en demeure M. [B] [F] d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Le 22 avril 2024, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait constater l’abandon et l’inoccupation des lieux par commissaire de justice.
Le 8 juillet 2024, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait dresser un procès-verbal de reprise des lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner M. [B] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Condamner M. [B] [F] au paiement de la somme en principal de 4 608,18 euros, au titre des loyers et charges dus au 5 septembre 2024, Condamner M. [B] [F] à payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, en application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,Condamner M. [B] [F] en application de l’article 696 du code de procédure civile en tous les dépens,Condamner M. [B] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 000 euros,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, et qu’elle a repris les lieux le 8 juillet 2024 après abandon du logement par le locataire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025.
La SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [B] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 8 novembre 2021 ;la mise en demeure du 19 janvier 2024 ;les procès-verbaux de constat d’abandon du 22 avril 2024 et de reprise du 8 juillet 2024 ; le décompte de la créance arrêtée au 31 juillet 2024.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du procès-verbal de reprise, de l’assignation et du décompte que M. [B] [F] reste devoir à la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 4 608,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2024.
M. [B] [F], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance.
Il convient par conséquent de condamner M. [B] [F] à payer à la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 4 608,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts produit par la somme à laquelle M. [B] [F] a été condamné pour au moins une année entière.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT est rejetée
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [F] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code ajoute « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 4 608,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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