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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 avr. 2024, n° 18/07468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 AVRIL 2024
N° RG 18/07468 – N° Portalis DB22-W-B7C-OIWD
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MESSAOUDI, ViceèPrésidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
INSTITUT [R], Représenté par Madame [E] [R], Présidente Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 Numéro SIRET : [Numéro identifiant 3] – RNA : [Numéro identifiant 6], Siège social : [Adresse 1] [Localité 4],
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
La SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST, venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS, venant elle-même aux droits de la SELARL LABORATOIRES ALPHA Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 83.533,57 Euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 389 602 269, sise [Adresse 2] – [Localité 5], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie WEISGERBER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Philippe PLANTADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 février 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 1er octobre 2015, la société d’exercice libéral DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE LABORATOIRES ALPHA (ci-après « la société LABORATOIRES ALPHA ») et l’Institut [R], déclaré association « Loi du 1er juillet 1901 », représenté par le Docteur [D] [R], ont conclu une convention de réalisation d’examens de biologie médicale pour une durée de 5 ans à compter du 30 novembre 2015.
La société LABORATOIRES ALPHA a été absorbée en 2016 par la société d’exercice libéral par actions simplifiée DPM DIAGNOSTICS (ci-après « la société DPM DIAGNOSTICS ») qui venait à ses droits.
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2018, l’Institut [R] représenté par le Docteur [D] [R] a fait assigner la société DPM DIAGNOSTICS devant le tribunal de VERSAILLES aux fins de la voir condamner, en substance, à lui payer des trop-perçus au titre de leur accord contractuel.
Le 12 février 2019, l’institut [R], représenté par Madame [E] [R], présidente, a fait délivrer une nouvelle assignation « sur et aux fins de la précédente » aux fins de régularisation de la première.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de céans a prononcé la jonction des deux procédures et a débouté la société DPM DIAGNOSTICS de sa demande en nullité des deux assignations tirées du défaut de pouvoir de représentation et des mentions relatives à l’adresse du siège social.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté la société DPM DIAGNOSTICS de toutes ses demandes y compris de communication de pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes d’une opération de fusion avec effet au 9 juin 2021, la société DPM DIAGNOSTICS a apporté l’intégralité de son patrimoine à la société d’exercice libéral par actions simplifiée CERBALLIANCE (ci-après « la société CERBALLIANCE ») ayant entraîné la radiation de la société DPM DIAGNOSTICS au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES le 6 juillet 2021. La société CERBALLIANCE s’est ainsi substituée dans les droits et obligations de la société DPM DIAGNOSTICS à l’égard de l’Institut [R], et est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 1er octobre 2021.
A l’audience du 28 mars 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2023, pour conclusions en demande ou en défense. A défaut, le juge avait prévu que la mise en état serait clôturée à la prochaine audience.
Toutefois, le 9 juin 2023, l’Institut [R] a sollicité un report au motif qu’il a délivré une sommation de communiquer datée du 8 juin 2023 aux termes de laquelle l’Institut [R] a sollicité la communication de :
L’intégralité des factures émises par les LABORATOIRES ALPHA à destination de l’Institut [R] à partir du 30 novembre 2015 jusqu’à ce jour comportant le détail des examens facturés « nomenclature » et « hors nomenclature » ;
Les contrats passés entre les LABORATOIRES ALPHA et les entreprises (en particulier Air France) en toxicologie et biologie de prévention entreprise dans le cadre d’appels d’offres.
L’Institut [R] s’étant opposé à la clôture, le juge de la mise en état a renvoyé à l’audience du 2 octobre 2023 pour conclusions sur incident en demande.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 août 2023 par voie électronique à la société CERBALLIANCE, l’Institut [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 10 du code civil ;
Vu les articles 788 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 11 al.2 et 138 à 142 du code de procédure civile ;
Vu la sommation de communiquer en date du 9 juin 2023 ;
Déclarer la demande de l’Institut [R] recevable et bien fondée en son incident ;
Ordonner à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST la communication de l’intégralité des factures émises par les LABORATOIRES ALPHA à destination de l’INSTITUT [R] à partir du 30 novembre 2015 jusqu’à ce jour comportant le détail des examens facturée « nomenclature » et « hors nomenclature » et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST la production de contrats passés entre les LABORATOIRES ALPHA et les entreprises (en particulier AIR France) en toxicologie et biologie de prévention entreprise dans le cadre d’appels d’offres ;
Condamner la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST à verser à l’INSTITUT [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST aux entiers dépens du présent incident. »
Par conclusions en réponse d’incident notifiées à L’Institut [R] par voie électronique le 28 septembre 2023, la SELAS CERBALLIANCE IDF, venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS, venant elle-même aux droits de la SELARL LABORATOIRES ALPHA, demande au juge de la mise en état de :
« Vu le code de procédure civile et en particulier les articles 9,11, 32-1, 132, et suivants, 699 et 700 ;
Vu l’article d’ordre public L 6211-21 du code de la santé publique ;
Vu la convention du 1er octobre 2015 ;
Débouter l’Institut [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner l’Institut [R] à verser à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner l’Institut [R] à verser la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Institut [R] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 26 février 2024, a été mis en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
I) Sur la demande de communication de pièces sollicitées par l’INSTITUT [R]
Au soutien de sa demande principale en communication de pièces, l’Institut [R] soutient sur le fondement des articles 788, et 132 à 135 du code de procédure civile qu’il n’a jamais pu contrôler le détail de la tarification des examens puisque les factures émises par les LABORATOIRES ALPHA ne mentionnaient que le coût des examens effectués par patient par ventilation en fonction du laboratoire les ayant réalisés, mais sans le détail de la tarification pratiquées et qu’il ressortait de l’exploitation du logiciel comptable que les remises pourtant contractuellement prévues n’étaient pas appliquées sur l’ensemble des examens pratiquées. Il affirme notamment que la nouvelle présentation des factures des LABORATOIRES ALPHA à partir de décembre 2017, a révélé que la remise de 50 % n’était effectuée que sur les examens figurant dans la NABM à l’exclusion des examens réalisés « hors nomenclature » et non sur le montant total des examens réalisés par les LABORATOIRES ALPHA en violation flagrante de la convention signée. Il considère qu’en dépit des courriers et courriels sollicitant la transmission des factures détaillées depuis 2015, les LABORATOIRES ALPHA n’ont jamais communiqué ces pièces.
Le demandeur estime que les documents sollicités sont indispensables afin d’évaluer son dommage qui résulte de l’inexécution contractuelle du défendeur.
L’Institut [R] sollicite également la production des contrats avec des entreprises, pour lesquels il a sommé la société CERBALLIANCE en date du 8 juin 2023 de communiquer les contrats passés entre les LABORATOIRES ALPHA et les entreprises, en particulier Air France, en toxicologie et biologie de prévention dans le cadre d’appels d’offres, considérant que dans le cadre de ce type de contrat, l’entreprise négocie les tarifs de prestations et bénéficie de remises de la part des laboratoires, prestations ne s’inscrivant pas dans le cadre légale de remboursement par la CPAM. Il considère que ces contrats permettraient de démontrer que les LABORATOIRES ALPHA étaient habitués des contrats de service hors sécurité sociale.
L’Institut [R] en conclut que la société CERBALLIANCE est de mauvaise foi en ne concourant pas à la manifestation de la vérité par son refus de communiquer ces pièces qui auraient une incidence sur l’issue du litige et sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne à la défenderesse de communiquer l’intégralité des factures émises par les LABORATOIRES ALPHA à destination de l’Institut [R] à partir du 30 novembre 2015 jusqu’à ce jour comportant le détail des examens facturés « nomenclature » et « hors nomenclature » et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ainsi que les contrats passés entre les LABORATOIRES ALPHA et les entreprises en toxicologie et biologie de prévention entreprise dans le cadre d’appels d’offres.
La défenderesse soutient à titre principal sur le fondement des articles 788, 132 et 11 alinéa 2 du code de procédure civile, que la demande de communication des factures par le demandeur devra être rejetée compte tenu de son incapacité à démontrer l’existence et l’effectivité de la détention par elle des pièces sollicitées.
Elle considère qu’il ressort des conclusions du demandeur que les factures émises par les LABORATOIRES ALPHA depuis le changement de logiciel comptable jusqu’au jour de la demande de communication de pièces sont d’ores et déjà en sa possession et lui ont permis de distinguer les examens facturés « nomenclature » et « hors nomenclature », rendant sans objet la demande de communication de pièces.
Elle estime que sur la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 et au titre de l’année 2017, à défaut de détenir des documents justificatifs, elle a dû procéder par extrapolation pour déterminer les montants respectifs de 65.702,99 euros pour 2016 et 107.190,62 euros pour 2017, ce qui a été révélé par le demandeur dans ses écritures au fond. Ainsi, elle soutient qu’elle ne détient aucune facture sur la période courant du 30 novembre 2015, date du changement de logiciel comptable, à fin décembre 2017.
Concernant la demande de production de contrats avec des entreprises, la société CERBALLIANCE en sollicite le rejet. Elle soutient qu’Air France, titulaire d’un numéro FINESS, relevait de la catégorie Centre de soins et de prévention. Pour ce qui est des autres contrats, elle soutient que l’Institut [R] échoue à démontrer l’existence et l’effectivité de la détention par la société CERBALLIANCE de contrats qu’elle aurait conclu avec l’Oréal, PSA-Citroën et Renault.
La défenderesse ajoute qu’il appartient également au demandeur de démontrer l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
Sur le fondement de l’article L 6211-21 du code de la santé publique, elle soutient que le critère fondamental à retenir aux fins d’admission du droit d’octroyer des remises contractuelles résiderait uniquement dans la qualité d’établissement de santé, titulaire d’un numéro FINESS ou non, du cocontractant d’un laboratoire de biologie médicale, et que c’est le cas des quatre entreprises évoquées par le demandeur. Elle souligne qu’en revanche, l’Institut [R] ne serait pas titulaire d’un numéro FINESS. Elle considère que la production de tels contrats ne sont pas nécessaires à la réalisation du litige lequel dépend uniquement du fait de savoir si l’Institut [R] possède lui-même la qualité d’établissement de santé ou pas.
En outre, elle souligne la demande tardive de communication du contrat Air France par le demandeur alors que ce dernier a été évoqué dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022.
***
3L’article 11 du code de procédure civile énonce que si l’une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ; les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, cette communication.
Le juge de la mise en état, saisi d’une demande de production par les parties d’éléments de preuve qu’elles détiennent, en apprécie le mérite en fonction de la pertinence des documents dont il est demandé communication et de leur utilité pour trancher le litige qui les oppose.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de pallier la carence dans l’administration de la preuve de l’une des parties.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les factures sollicitées éditées entre le 30 novembre et fin décembre 2017 ne révélaient pas le détail des actes facturés, ni les remises prévues dans le cadre du contrat litigieux entre les parties. C’est la présentation des nouvelles factures établies sur la base d’un nouveau logiciel comptable qui a attiré l’attention de la demanderesse sur le détail des examens facturés « nomenclature » et « hors nomenclature » : les remises contractuellement prévue, n’auraient pas été appliquées sur l’ensemble des examens pratiquées, celle de 50 % n’étant effectuée que sur les examens figurant dans la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale à l’exclusion des examens réalisés « hors nomenclature » et non sur le montant total des examens réalisés par les LABORATOIRES ALPHA.
Ainsi, il apparaît que l’Institut [R] ne rapporte pas la preuve que les factures détaillées sollicitées existent.
Concernant la communication des « contrats passés entre les LABORATOIRES ALPHA et les entreprises en particulier Air France en toxicologie et biologie de prévention entreprise dans le cadre d’appels d’offres », non seulement l’Institut [R] ne rapporte la preuve ni du fait que ces contrats existent, ni en quoi ces contrats, passés avec des sociétés qui ne sont pas parties au présent litige, sont nécessaires à la résolution de celui-ci.
Par conséquent, la demande de communication des pièces par l’Institut [R] sera rejetée.
II) Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, la défenderesse soutient, sur le fondement des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, que l’action du demandeur est dilatoire lui permettant de s’abstenir de régler à la société CERBALLIANCE les 15 factures numérotées 102018 à 242018 demeurées impayées à ce jour pour un montant total de 98.538,27 euros ou 68.988,22 euros selon que le montant des remises indûment octroyées à l’Institut [R] est ou non réintégré et sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. En effet, elle considère que le demandeur réclame le versement d’une somme de 169.984,83 euros en réparation de son préjudice financier, tout en reconnaissant dans ses conclusions d’incident signifiées le 9 août 2023 que « le quantum du préjudice financier de l’Institut [R] ne peut être évalué que par l’examen de pièces qui ne sont pas en possession du demandeur ».
L’Institut [R] ne répond pas dans ses conclusions à cette demande reconventionnelle.
***
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société CERBALLIANCE ne rapporte pas la preuve que l’incident soulevé par l’Institut [R] ait pour seul dessein de ralentir la procédure dont elle est à l’initiative.
Par conséquent, la société CERBALLIANCE sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
III) Sur les autres demandes
L’Institut [R], qui succombe, sera condamné aux dépens du présent incident.
Il sera par ailleurs, condamné à verser à la société CERBALLIANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile.
Enfin, la clôture des débats sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024 à 09 h00 pour plaidoirie des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Institut [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société CERBALLIANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
ORDONNE la clôture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024 à 09h00 pour plaidoirie des parties ;
CONDAMNE L’Institut [R], aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE l’Institut [R] à verser à la société CERBALLIANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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