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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 30 mars 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. OLIVIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRRI
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. OLIVIN
GROSSES délivrées
le 30/03/2026
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE, [Localité 2] 302 493 275)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. OLIVIN (RCS DE, [Localité 3] 487 791 618)
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Monsieur, [P], [C]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 4] (13), de nationalité française
demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [O], [C]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 5] (91), de nationalité française
demeurant, [Adresse 4]
représentés par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier, 09 Mars 2026 puis au 30 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 03 et 15 juin 2009, la SA BNP PARIBAS a octroyé un prêt immobilier de 134 000 euros remboursable en 240 mois, avec un différé total de huit mois, à la SCI OLIVIN représentée par Madame, [Q] née, [E] pour l’acquisition d’un bien locatif à Gruissan (Aude). Le crédit Logement était caution. Madame, [R], [Q] née, [E], Monsieur, [O], [C] et Monsieur, [P], [C] se portaient cautions solidaires et indivisibles.
En juillet 2010, la SA BNP PARIBAS accordait à la SCI OLIVIN un second prêt immobilier de 58 000 euros pour l’achat dans l’ancien d’une maison à usage locatif, remboursable en 19 ans. Les mêmes garanties étaient évoquées dans l’acte que pour le prêt précédent.
Par lettres recommandées datées du 3 mai 2024, la SA BNP PARIBAS mettait en demeure la SCI OLIVIN, Monsieur, [P], [C] et Monsieur, [O], [C] de lui régler les échéances non réglées de 8 397,90 euros.
Par courrier recommandé daté du 5 juin 2024, la SA BNP PARIBAS mettait en demeure la SCI OLIVIN de lui rembourser les échéances impayées, 8 397,90 euros, correspondant à dix échéances impayées du 16 juillet 2023 au 16 avril 2024, le capital restant dû, soit 42 504,53 euros, les intérêts et une indemnité de résiliation de 7 %, soit 3 563,17 euros, soit un total de 54 465,60 euros.
Ce courrier revenait « pli avisé et non réclamé. »
Par courriers recommandés datés du 5 juin 2024, la SA BNP PARIBAS mettait en demeure Monsieur, [O], [C] et Monsieur, [P], [C] de lui rembourser les échéances impayées, 8 397,90 euros, correspondant à dix échéances impayées du 16 juillet 2023 au 16 avril 2024, le capital restant dû, soit 42 504,53 euros, les intérêts et une indemnité de résiliation de 7 %, soit 3 563,17 euros, soit un total de 54 465,60 euros.
Ces courriers revenaient « pli avisé et non réclamé. »
Par courrier recommandé daté du 5 juin 2024, la SA BNP PARIBAS mettait en demeure la SCI OLIVIN de lui rembourser les échéances impayées du second prêt, soit 4 705,61 euros, correspondant à treize échéances impayées du 10 avril 2023 au 10 avril 2024, le capital restant dû, soit 20 499,92 euros, les intérêts et une indemnité de résiliation de 7 %, soit 1 764,38 euros, soit un total de 26 969,91euros.
Ce courrier revenait « pli avisé et non réclamé. »
Le même courrier, avec le même retour, était envoyé à Messieurs, [P] et, [O], [C].
La SA BNP PARIBAS a délivré à la SA Crédit Logement quatre quittances de loyer, le 13 avril 2023, pour un montant de 1 096,57 euros, le 13 juillet 2023 pour un montant de 3 935,07 euros, le 18 septembre 2024 pour un montant de 25 731,20 euros et de 51 869,09 euros.
Par divers courriers à compter du 24 mars 2023, le Crédit Logement a sollicité de la SCI OLIVIN, de Monsieur, [P], [C] et de Monsieur, [O], [C] le remboursement des sommes remboursées.
Par actes délivrés le 24 janvier 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI OLIVIN, Monsieur, [P], [C] et Monsieur, [O], [C] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
condamner solidairement la société SCI OLIVIN ainsi que Messieurs, [P] et, [O], [C] à lui verser la somme de 56.340,18 €, comptes arrêtés au 30 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme principale de 55.804,16 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à concurrence d’un tiers s’agissant des cautions personnelles et dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 193.053,76 €,
condamner solidairement la société SCI OLIVIN ainsi que Messieurs, [P] et, [O], [C] à lui verser la somme de 26.827,77 €, comptes arrêtés au 30 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme principale de 26.827,77 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à concurrence d’un tiers s’agissant des cautions personnelles et dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 193.053,76 €,
condamner in solidum la société SCI OLIVIN ainsi que Messieurs, [P] et, [O], [C] à lui verser la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société SCI OLIVIN ainsi que Messieurs, [P] et, [O], [C] aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, qui seront visées, la SA Crédit Logement confirme ses prétentions et sollicite le rejet des demandes adverses.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur, [P], [C], Monsieur, [O], [C] et la SCI OLIVIN concluent ainsi :
À titre principal
débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SCI OLIVIN,
juger la demande dirigée à l’encontre de Messieurs, [C] en qualité de cautions personnelles irrecevable, faute pour CRÉDIT LOGEMENT de justifier de l’existence et de la régularité des engagements de caution personnelle de Messieurs, [C],
En conséquence, débouter CRÉDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre Messieurs, [C] en qualité de cautions,
À titre subsidiaire
juger que CRÉDIT LOGEMENT, subrogé, ne peut prétendre qu’aux droits que la banque aurait elle-même pu exercer, de sorte que toutes les exceptions inhérentes à la dette principale lui sont opposables,
juger non due, à l’égard des cautions, l'« indemnité de résolution » de 7 % mentionnée dans la lettre de déchéance du 5 juin 2024, subsidiairement en réduire le montant à la somme symbolique d’un euro en application de l’article 1231-5 du Code civil..
juger que les intérêts postérieurs aux paiements subrogatoires ne sont pas établis comme contractuellement opposables aux cautions personnelles, et en prononcer la déchéance pour les périodes non justifiées, notamment au titre du défaut d’information annuelle des cautions,
limiter, en toute hypothèse, toute condamnation des cautions à un tiers du reliquat strictement justifié, après imputation des règlements et exclusion des accessoires non opposables,
À titre infiniment subsidiaire
accorder les délais de grâce les plus larges sur vingt-quatre mois en application de l’article 1343-5 du code civil, avec suspension corrélative des mesures d’exécution,
En tout état de cause
condamner CRÉDIT LOGEMENT aux dépens, et au paiement d’une somme de 3000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134 du code civil, applicable à l’époque des prêts, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Les défendeurs ne visent aucune disposition légale ou réglementaire à l’appui de leurs moyens et demandes, qui sont présentés ci-après.
La SCI OLIVIN soutient que le Crédit Logement agit par subrogation. Celui-ci relève cependant agir dans le cadre de l’article 2305 ancien du code civil.
L’emprunteur allègue également que la déchéance du terme n’a pas été faite.
Il apparaît cependant que les courriers du 5 juin 2024 sont clairs dans la mesure où ils indiquaient que faute de régularisation, « nous nous voyons contraints de prononcer l’exigibilité » du prêt.
La SCI OLIVIN conteste également les intérêts et leurs taux après déchéance du terme.
En l’absence de précision sur les stipulations relatives aux intérêts après déchéance du terme, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la déchéance du terme.
Sans indiquer le fondement de son analyse, la SCI OLIVIN affirme que les paiements de Crédit Logement doivent, à défaut d’indication contraire acceptée par le débiteur être imputés prioritairement sur le principal.
Les paiements correspondant aux appels de la banque pour les non-paiements aux échéances et le solde du prêt, cette demande, non fondée, sera rejetée.
S’agissant de « l’indemnité de résolution » de 7 % critiquée par les défendeurs, il sera fait droit à la demande de réduction de celle-ci comme étant manifestement excessive, au vu de l’ancienneté du prêt. Elle sera réduite à la somme de mille euros par contrat de prêt.
Ainsi, au vu des différents tableaux, la SCI OLIVIN devra régler la somme de 51 902,43 euros, pour le premier prêt et celle de 26 205,53 euros, pour le second prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant des actes de cautionnement :
La société Crédit Logement verse aux débats les actes de cautionnement solidaire de la SCI OLIVIN de Monsieur, [P], [C] et de Monsieur, [O], [C] dans la limite de 193 053,76 euros, datés du 15 juin 2009 pour une durée de 264 mois, ainsi que des actes de cautionnement du 25 juillet 2010 à hauteur de 75 400 euros. Les défendeurs ne précisent pas en quoi ces actes seraient irréguliers.
S’agissant de l’information annuelle des cautions :
Messieurs, [C] relèvent à juste titre que la preuve de cette information n’existant pas, les intérêts ne sont pas dus par les cautions.
S’agissant de la disproportion manifeste des engagements de caution :
L’article L341-4 du code de la consommation applicable lors de la signature des actes de cautionnement dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le prêteur avait l’obligation de s’enquérir de la situation financière et patrimoniale des cautions.
Le Crédit Logement ne verse aux débats aucune preuve selon laquelle la SA BNP PARIBAS aurait recueilli les informations relatives à la situation financière et patrimoniale de chaque caution.
Il ressort de la demande d’adhésion à l’assureur emprunteur du 17 juin 2010 versée aux débats par la SA Crédit Logement que Monsieur, [O], [C], né le, [Date naissance 2] 1979, était agent SNCF et que Monsieur, [P], [C], né le, [Date naissance 3] 1989, était « apprenti en maçonnerie. » Or, le total cautionné s’élevait, pour chaque caution, à plus de 268 000 euros.
Au vu des situations professionnelles reconnues dans les documents de la banque et en l’absence de tout élément du créancier sur un éventuel patrimoine permettant de faire face à une somme très importante, il sera considéré que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés lors de la conclusion, de même que lors de l’appel des cautions, faute d’élément contraire. Les demandes à l’égard de Messieurs, [C] seront donc rejetées.
La SCI OLIVIN sera condamnée à verser une somme de mille euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demande à l’égard des frais des mesures conservatoires et définitives ignorés sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI OLIVIN à payer à la SA Crédit Logement la somme de 51 902,43 euros pour le premier prêt et celle de 26 205,53 euros, pour le second prêt, outre les intérêts au taux légal pour les deux prêts à compter du 5 juin 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Crédit Logement de ses demandes à l’égard de Monsieur, [P], [C] et de Monsieur, [O], [C] ;
Condamne la SCI OLIVIN à payer à la société Crédit Logement la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI OLIVIN aux seuls dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein du cabinet EKLAR AVOCATS,
Rejette les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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