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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 oct. 2025, n° 24/10971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10971 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QP4
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 7 octobre 2025
à Maître Nathalie D’ARIENZO
Copie certifiée conforme délivrée le 7 octobre 2025
à Maître Virginie ROSENFELD
Copie aux parties délivrée le 7 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (95),
domiciliée : chez Madame [E] [U], [Adresse 10]
représentée par Maître Nathalie D’ARIENZO de la SELARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7],
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n° 794 688 481, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 septembre 2025 prorogé au 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un acte de prêt reçu aux minutes de Maître [K], notaire associé à [Localité 9], le 19 juin 2015 la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a déposé le 23 février 2023 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [S] [L] pour recouvrer la somme de 75.848,70 euros;
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 10 septembre 2024 par le secrétariat-greffe.
A l’audience de tentative de conciliation Mme [S] [L] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2024.
A cette audience, Mme [S] [L] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] de sa demande
— fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] à la somme de 67.400 euros
— subsidiairement l’autoriser à s’acquitter de sa dette par le versement de mensualités de 50 euros
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle était de bonne foi et n’avait jamais voulu se soustraire à ses obligations et souligné que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] n’avait engagé aucune poursuite à l’encontre de son ex-conjointe, Mme [T]. Elle a ainsi soutenu que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] ne justifiait pas du prix de vente de l’appartement acquis par le biais du crédit impayé et a demandé de moduler la somme de 10.553,35 euros réclamée au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% qui s’analyse comme une clause pénale.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [S] [L]
— débouter Mme [S] [L] de ses demandes
— condamner Mme [S] [L] aux dépens.
Elle a souligné que le bien immobilier avait été vendu aux enchères pour un prix d’adjudication de 114.000 euros et qu’elle avait perçu la somme de 107.153,85 euros. Elle a fait valoir que l’indemnité conventionnelle était prévue contractuellement, ce que Mme [S] [L] ne pouvait ignorer, et affirmé que son caractère excessif n’était pas établi.
Par jugement avant dire droit le juge de l’exécution a
— soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme des dispositions contractuelles et particulières du contrat (article EXIGIBILITE IMMEDIATE) de crédit du 19 juin 2015
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties
— réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, par conclusions réitérées oralement, Mme [S] [L] a demandé de
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] de sa demande de saisie des rémunérations sur la somme de 10.553,35 euros
— fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] à la somme de 67.400 euros
— subsidiairement juger qu’elle réglera la somme de 50 euros par mois sur les sommes effectivement dues
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle n’a formulé aucune observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [S] [L] à hauteur de 77.953,02 euros tel qu’arrêtée au 15/01/24 outre intérêts au taux de 2.30% l’an et 5,50% l’an au titre de l’assurance vie jusqu’à parfait recouvrement
— débouter Mme [S] [L] de ses demandes
— condamner Mme [S] [L] aux dépens.
S’agissant de la question de la clause abusive, elle a fait valoir que cette question se heurtait à l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens et a précisé que le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière s’imposait au juge de la saisie des rémunérations et ce conformément aux dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution et à la jurisprudence constante (2è civ, 6 septembre 2018, n°17-21.337). Elle a ajouté que ce jugement avait mentionné que les conditions requises par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies et qu’il était largement acquis que le créancier disposait d’un titre exécutoire recélant une créance liquide et exigible. Elle en a conclu que cette seule constation additionnée à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement ainsi qu’aux dispositions qui précèdent imposaient de déclarer toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme irrecevable.
Subsidiairement, elle a également fait valoir que le contrat prévoyait divers cas d’exigibilité immédiate, que le règlement des échéances du crédit constituait l’obligation principale de l’emprunteur et son inexécution était sans contestation possible un manquement grave et persistant lorsqu’il n’était pas régularisé. Elle a ainsi rappelé qu’une pré-mise en demeure avait été adressée à Mme [S] [L] le 10/01/2017 par lettre RAR (réceptionnée) sollicitant le paiement des échéances en retard puis ce courrier étant resté sans réponse la résiliation avait été prononcée en vertu des manquements graves, répétés, continus par un nouveau courrier RAR du 10/05/2017, aucune échéance n’ayant été réglée depuis le mois de septembre 2016. Elle a ainsi fait valoir que l’appréciation du caractère abusif de la clause devait être fait in concreto et souligné que dans la mesure où un délai de plusieurs mois s’était écoulé entre le premier impayé et la déchéance du terme, il n’y avait donc aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause d’exigibilité anticipée serait jugée abusive, elle a affirmé que force était de constater que l’exigibilité ressortait du droit commun en toute hypothèse ; que les dispositions des articles L312-39 du code de la consommation et 1221 et suivants du code civil constituaient le fondement légal à la déchéance du terme qui pouvaient se substituer à la clause contractuelle. Et qu’en l’espèce, les mises en demeure ayant bien été faites, elles étaient suffisantes à caractériser les manquements graves et répétés de l’emprunteur. Elle en a conclu que la résolution unilatérale du contrat avait ainsi été régulièrement prononcée et avait pour conséquence l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt.
En tout état de cause, elle a soutenu qu’il y avait lieu de limiter les effets du caractère non écrit à la partie de la clause relative à l’exigibilité du fait des impayés (dont le délai d’avertissement ne serait pas suffisamment raisonnable) en excluant expressément les autres parties et que par ailleurs la clause d’exigibilité visait un autre cas d’exigibilité de la créance, à savoir la vente du bien et la saisie immobilière, et qu’ainsi la créance de la banque était liquide et exigible puisque le bien objet du financement avait été vendu ; qu’enfin a minima la procédure de saisie était justifiée au niveau des échéances exigibles au jour où le juge statue selon le tableau d’amortissement.
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée (arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus)
La Cour de Cassation considère que « le juge de l’exécution à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites » (Cass. com. 8 février 2023, n°21-17763).
L’article R. 3252-1 du code du travail applicable à l’espèce énonce que pour procéder à une saisie des rémunérations d’un débiteur le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
S’agissant de l’exigibilité d’une créance résultant d’un acte notarié, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.
En l’espèce, la clause contenue dans le contrat de prêt liant Mme [S] [L] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] intitulée « Exigibilité immédiate » stipule : “Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir le prêteur avertira l’emprunteur par écrit.
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt”.
C’est cette clause que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] Destrousse a entendu mettre en oeuvre puisque par courrier RAR du 10 janvier 2017, courrier réceptionné le 11 janvier, elle a mis en demeure Mme [S] [L] de “procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du prêt MODULIMMO d’un montant initial de 156.232 euros pour un montant de 2.825,37 euros suivant décompte joint”. Il a également été précisé “qu’à défaut de régularisation pour le 26/01/17 au plus tard, nous prononcerons la déchéance du terme de vos prêts qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles en engagerons une procédure judiciaire”. Par courrier RAR du 10 mai 2017, courrier réceptionné le 13 mai 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a informé Mme [S] [L] du fait que son dossier avait été transmis au service contentieux aux fins de recouvrement des sommes dont elle était redevable en raison de l’absence de régularisation de sa situation et qu’en conséquence il convenait de la mettre en demeure de lui rembourser au plus tard le 27 mai 2017 les sommes restant dues à savoir :
* capital restant dû : 147.885,12 euros
* échéances en retard : 5.210,13 euros
* intérêts échus au 10/05/17 : 123,77 euros
* assurance vie courue au 10/05/17 : 7,41 euros
* indemnité forfaitaire 7% : 10.725,85 euros
soit un total de 163.952,28 euros.
Il résulte de la lecture du contrat de prêt que le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt est laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis raisonnable n’est prévue en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Ainsi, il y a lieu de juger que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Mme [S] [L], consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, il sera rappelé que
— le jugement d’orientation n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d’un titre exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant. Par conséquent, il ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut dès lors pas servir de fondement à une autre mesure d’exécution forcée pratiquée par le créancier à l’égard du débiteur. : cf Civ 2ème 17 mai 2023 pourvoi n°21-17.853.
— le moyen de la concentration des moyens ne peut être invoqué par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Destrousse, le caractère abusif de la clause ayant été soulevé d’office par le juge de l’exécution
— il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai supérieur, car même si le professionnel n’a pas appliqué une clause, cela n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 – Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904), caractère abusif d’une clause qui s’apprécie en effet in abstracto et non in concreto
— la Cour de cassation a pu admettre que pouvait être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes étaient abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendaient abusive n’affectait pas sa substance, et que la clause pouvait survivre par voie de retranchement des dispositions prévoyant des causes de déchéance du terme extérieures au contrat (1ère Civ., 2 juin 2021, n°19-22.455) ; que toutefois en l’espèce, ce qui est abusif dans la clause litigieuse n’est pas la cause de déchéance du terme, à savoir le non-paiement des sommes dues par l’emprunteur, mais les conditions de mises en oeuvre de la déchéance du terme, en cas de non-paiement, laissées totalement à la discrétion du prêteur, sans prévoir de mise en demeure préalable avec un délai de préavis d’une durée raisonnable ; qu’en outre, la stipulation selon laquelle “les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de saisie immobilière” ne peut être invoquée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] puisque c’est cette dernière qui est à l’origine de la mesure et qu’elle n’a pas entendu se prévaloir de cette clause lors de la résiliation du contrat et n’en a pas averti Mme [S] [L] par écrit comme l’exige le paragraphe 17 EXIGIBILITE IMMEDIATE.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Mme [S] [L], elle doit être jugée abusive et est donc réputée non écrite.
Sur les effets du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sur le montant de la créance
Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
En l’espèce, il convient de déterminer le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] au jour des débats.
En l’état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le dispositif conventionnel de sanction d’une échéance impayée par l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues n’existe plus. L’exécution du contrat de prêt s’est donc poursuivie jusqu’au jour de l’audience.
Entre le 5 octobre 2016, date de la première échance impayée, et le 17 juin 2025, 105 échéances d’un montant de 700,74 euros n’ont pas été réglées par Mme [S] [L]. Sa dette s’élève donc à la somme de 73.577,70 euros. Or, le bien immobilier a été vendu aux enchères et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] a perçu la somme de 107.153,85 euros (lettre chèque de la CARPA du 2 avril 2021).
Dès lors, au jour de l’audience la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] n’a pu justifier d’une créance exigible à l’encontre de Mme [S] [L]. Il s’ensuit que la requête aux fins de saisie de ses rémunérations doit être rejetée.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] de sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme [S] [L] ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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