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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 13 déc. 2024, n° 24/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03948 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03948 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJL
Minute n° 24/223
JUGEMENT du 13 DECEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 13 décembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/03948 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJL
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le 10 Janvier 1977 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous curatelle renforcée prononcé par jugement en date du 07/03/2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne, désignant Mme [P] [Y] mandataire judiciaire [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-3690 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté Me Lucile LEVET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant substituée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Société MC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a :
Constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2009 entre la société MC HABITAT – GROUPE ESSIA et Monsieur [H] [J] concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunis à la date du 19 décembre 2022 ;Constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;Autorisé son expulsion après un délai de deux mois passé un commandement de quitter les lieux ;Condamné Monsieur [H] [J] à payer à la SC HABITAT GROUPE ESSIA la somme de 5.491,41 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 sur la somme de 3.554,67 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;Condamné Monsieur [H] [J] à payer à la société MC HABITAT GROUPE ESSIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
(…)
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société MC HABITAT GROUPE ESSIA a fait signifier le jugement à Monsieur [H] [J] avec commandement de quitter les lieux et de libérer le logement dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 6 novembre 2023.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a placé Monsieur [H] [J] sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et désigné Madame [Y] en qualité de curatrice.
Par acte du 21 mai 2024, La société MC HABITAT – GROUPE ESSIA a dénoncé les actes de procédure à Madame [Y], en sa qualité de curatrice.
Par requête du 21 août 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 26 août 2024, Monsieur [H] [J], assisté de sa curatrice, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [H] [J] assisté de son conseil, maintient sa demande au motif qu’il a entrepris plusieurs démarches pour son relogement et qu’il est fragile sur le plan physique et psychique.
Soutenant oralement ses demandes à l’audience, la société MC HABITAT GROUPE ESSIA s’oppose principalement à la demande au motif que Monsieur [H] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2023, et accumule une dette de loyer d’un montant considérable d’une part, et qu’il fait un usage anormal du logement litigieux, occasionnant des nuisances sonores et olfactives dont se plaignent régulièrement les occupants de la résidence.
A titre subsidiaire, pour le cas où le sursis à l’expulsion serait accordé, la MC HABITAT GROUPE ESSIA demande à ce qu’il soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation de 384,75 euros le 1er de chaque mois. La défenderesse demande la condamnation de Monsieur [H] [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l’exécution doit apprécier l’équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder des délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de chacune des parties.
En l’espèce, le relogement de Monsieur [H] [J] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales alors qu’il a effectivement déposé une demande de logement social. Monsieur [H] [J] justifie en effet avoir renouvelé sa demande de logement social locatif le 7 juin 2024. Légitimement inquiet de ne pas recevoir de proposition de logement, il a également saisi la commission de médiation afin que sa demande soit reconnue prioritaire le 27 juin 2024.
Depuis l’ouverture de la mesure de curatelle, la situation de Monsieur [H] [J] s’est améliorée.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission de surendettement a décidé d’un effacement total de ses dettes.
Il a repris le paiement régulier de son loyer chaque mois depuis le mois de juillet 2024.
Il ressort par ailleurs du courrier du gardien que si des nuisances sonores ou olfactives ont effectivement été constatées, la situation va mieux depuis l’intervention de sa curatrice.
Monsieur [H] [J] perçoit l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1.016,05 euros par mois tandis que son indemnité d’occupation s’élève à la somme de 384,75 euros de telle sorte qu’il est en mesure de faire face à son paiement.
Ainsi apparaît-il nécessaire et légitime de le maintenir dans les lieux le temps pour lui de trouver un nouveau lieu d’accueil adapté, sans porter atteinte aux droits du bailleur lequel n’a pas fait d’observation particulière en ce qui concerne sa situation.
Dans un souci d’équilibre entre les intérêts de chacune de parties, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] [J] à hauteur de 12 mois mais de conditionner ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer).
Si une échéance n’en est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise.
Les dépens seront mis à la charge de la société MC HABITAT – GROUPE ESSIA.
L’équité impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Autorise Monsieur [H] [J] à se maintenir dans le logement [Adresse 4] [Localité 8], soit jusqu’au 13 décembre 2025 inclus ;
Dit que le maintien de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) à hauteur de 384,75 euros le 1er de chaque mois ;
Dit que si une échéance n’en est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
Condamne la société MC HABITAT – GROUPE ESSIA aux dépens ;
Déboute la société MC HABITAT – GROUPE ESSIA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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