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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur de la société APAVE |
Texte intégral
— N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT72
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT72
N° de minute : 24/00638
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Chantal MALARDE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société APAVE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT72
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 02 août 2024, la SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS APAVE PARISIENNE SAS et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur de la SAS APAVE PARISIENNE, agissant en la personne de son mandataire en France la SAS LLOYD’S FRANCE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 07 février 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SCI PARK OLEA. Elle a en outre demandé au juge de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la SAS APAVE PARISIENNE a, en sa qualité de contrôleur technique de l’opération de construction, donné un avis favorable à la réception de la cage d’ascenseur qui présente des désordres et des non-conformités.
La SAS APAVE PARISIENNE SAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 07 février 2024 (n° RG 23/01100, n° minute 24/00097), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert.
La SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS APAVE PARISIENNE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence la SAS APAVE PARISIENNE ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne contestent pas leurs qualités respectives de contrôleur technique de l’opération de construction et d’assureur, et ne s’opposent pas à l’extension sollicitée.
Monsieur [H] [P], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 22 octobre 2024 adressé au conseil de la SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2024 (RG n° 23/01100, n° de minute 24/00097) sont communes et opposables à la SAS APAVE PARISIENNE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son mandataire en France la SAS LLOYD’S FRANCE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son mandataire en France la SAS LLOYD’S FRANCE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE devra consigner la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS), provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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