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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon cg, 29 janv. 2026, n° 25/07009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 16]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 10]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/07009 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LY4X
Jugement du 29 Janvier 2026
[G] [R]
[P] [R]
[O], [T] [C]
C/
[D] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 11 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [G] [R]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par la SELAS GUERIN, TREMOUREUX, MARTIN-MAHIEU, avocates au barreau de Rennes, en la personne de Me [S] TREMOUREUX
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représente par la SELAS GUERIN, TREMOUREUX, MARTIN-MAHIEU, avocates au barreau de Rennes, en la personne de Me [S] TREMOUREUX
Mme [O], [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SELAS GUERIN, TREMOUREUX, MARTIN-MAHIEU, avocates au barreau de Rennes, en la personne de Me [S] TREMOUREUX
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Florian DOUARD avocat au barreau de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R], née [N], sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 12] à [Localité 15], construite sur la parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 5].
Madame [O] [T] [C] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 13] à [Localité 15], construite sur la parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 7].
Madame [U] [V] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 14] à [Localité 15], construite sur la parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 6].
Les trois parcelles sont contiguës.
Se plaignant de troubles de voisinage, Monsieur [P] [R], Madame [G] [R], née [N], et Madame [O] [T] [C] ont saisi le conciliateur de justice. En date du 21 novembre 2024, un accord a été trouvé entre les demandeurs et Madame [U] [V], entériné dans un procès-verbal signé par les parties.
Exposant que malgré cet accord et les courriers adressés précédemment par le maire de la commune, les troubles de voisinage persistaient, Monsieur [P] [R], Madame [G] [R], née [N], et Madame [O] [T] [C] ont, par acte d’un commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, assigné Madame [U] [V] devant le Tribunal de proximité de REDON aux fins de :
— Condamner Madame [V] à arracher les pieds de vigne, de lauriers, d’if commun et des noisetiers plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative [R]/[V], et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au bénéfice des époux [R] ;
— Condamner Madame [V] à arracher d’une part l’arbuste planté à moins de 50 cm de la ligne séparative [C]/[V], et d’autre part toutes les racines, ronces et brindilles provenant du fonds de Madame [V] débordant sur la parcelle de Madame [C], et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au bénéfice de Madame [C] ;
— Condamner Madame [V] à faire cesser le trouble anormal de voisinage, soit à entretenir sa propriété, notamment en coupant les herbes hautes, en taillant ses haies, arbres et arbustes, et en enlevant les déchets de bois entreposés sur son terrain derrière le grillage délimitant les propriétés [V]/[C], et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au bénéfice de Monsieur et Madame [R] d’une part et Madame [C] d’autre part ;
— Condamner Madame [V] à les indemniser de leur préjudice causé par le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent, soit la condamnation de la défenderesse à leur verser chacun la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [V] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du constat d’huissier en date du 15 mai 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [R], Madame [G] [R], née [N], et Madame [O] [T] [C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes d’indemnisation du trouble anormal de voisinage à hauteur de 2.000 euros chacun et de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils se reportent aux moyens développés dans leurs dernières conclusions, ainsi qu’aux pièces déposées.
Les demandeurs exposent oralement qu’ils reprochent à Madame [V] le manque d’entretien de son jardin. Ils rappellent qu’elle n’est pas intervenue alors que des courriers lui avaient été adressés par le maire et qu’un accord avait été trouvé devant le conciliateur de justice. Ils ajoutent avoir été contraints de faire constater les troubles par un commissaire de justice. Les demandeurs précisent que Madame [V] a vendu son bien en novembre 2025 et que les demandes d’arrachage des diverses plantations sont devenues dans objet. Ils expliquent avoir subi des préjudices visuels et de jouissance et qu’ils craignaient la prolifération de nuisibles.
Madame [U] [V], représentée par son conseil, se reporte à ses prétentions et moyens tels que développés dans ses dernières conclusions. Elle sollicite du tribunal de débouter les époux [R] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens, solidairement ou à défaut conjointement.
Elle expose oralement que le procès en cours est bien mentionné dans le compromis de vente de sa maison et qu’elle a perdu de nombreuses ventes à cause de la présence de Monsieur [R]. Elle précise que le constat d’huissier produit par les demandeurs ne mentionne que quelques branches qui dépassent légèrement et que les soucis datent seulement de mai 2024. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée et qu’il n’y a aucune attestation s’agissant des nuisibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage :
Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il résulte de ce principe que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue (cass civ 3ème 14/11/2024 n°23-20.880).
Le trouble anormal de voisinage est un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Ainsi, l’anormalité du trouble est une condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage, mais l’anormalité pourtant avérée pourra être inopérante et ne pas être retenue lorsque des critères considérés comme étant supérieurs existent.
Il incombe au demandeur de démontrer l’anormalité du trouble. Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage, ainsi que la réalité, la nature et la gravité des troubles subis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux courriers du maire de la commune en date du 17 mai 2024 et du 6 septembre 2024 et du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 15 mai 2025, que le jardin de Madame [V] n’était pas entretenu (herbes très hautes, arbustes et haies non taillées…) et que les dispositions légales relatives aux plantations n’étaient pas respectées.
Madame [V] ne le contestait a priori pas puisqu’elle a signé le procès-verbal de constat d’accord devant le conciliateur de justice le 21 novembre 2024, en vertu duquel elle s’engageait à tailler ses haies pour respecter la hauteur légale sans empiéter sur le terrain voisin.
Il n’est pas contesté que Madame [V] a procédé à un entretien, avant le 6 novembre 2025, date où elle a fait constater par un commissaire de justice qu’elle respectait à présent les dispositions légales.
Il ressort également des mêmes pièces du dossier qu’en raison de ce défaut d’entretien, les demandeurs ont subi un préjudice en ce que la vue depuis leur maison était, au moins en partie du côté de la parcelle de Madame [V], inesthétique, et pouvait leur faire craindre l’apparition de nuisibles. Il ressort également de la pièce numéro 2 que l’empiètement de la haie de lauriers à travers le grillage pouvait faire craindre aux époux [R] des dommages sur leur véhicule.
Il n’est pas contesté que, depuis la saisine et peu avant l’audience, le dommage a cessé mais cela n’empêche en rien sa réparation dès lors qu’il est rapporté la preuve qu’il était réel et certain. De même, le risque d’apparition de nuisibles ou de dommages au véhicule, est un préjudice réparable, dès lors que la crainte est légitime et constitutive d’un trouble anormal.
Il est relevé en outre qu’alors qu’elle avait reçu deux courriers du maire et qu’elle avait signé le constat d’accord de conciliation, Madame [V] a attendu de nombreux mois avant de faire cesser le trouble.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [R], Madame [G] [R], née [N], et Madame [O] [T] [C] au titre du trouble anormal de voisinage. Le montant demandé sera toutefois ramené à de plus justes proportions compte tenu notamment de la relative courte durée du trouble ; les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’une durée supérieure à un an.
Madame [U] [V] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [R], et Madame [G] [R], née [N], d’une part, et Madame [O] [T] [C], d’autre part, la somme de 500 euros chacun.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame [U] [V] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [P] [R], Madame [G] [R], née [N], et Madame [O] [T] [C] ont dû engager, après avoir tenté une solution amiable qui avait abouti à un accord et qui aurait dû conduire Madame [V] à faire cesser immédiatement le trouble, cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R], née [N], d’une part, et à Madame [O] [T] [C] d’autre part, la somme de 500 euros chacun, en réparation du trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R], née [N], d’une part, et à Madame [O] [T] [C] d’autre part, la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le greffier Le juge
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