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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 févr. 2026, n° 23/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASURANCES SA En qualité d'assureur de la société MASI c/ S.A. MAAF, Société MDS, S.A.S. MAISONS PIERRE |
Texte intégral
— N° RG 23/01641 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 11 mars 2025
Minute n° 26/00134
N° RG 23/01641 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAQZ
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA
Me GACHE GENET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [S] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de la Société ARTI FACADE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société MDS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Société MMA IARD En qualité d’assureur de la société ARTI FACADE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. MAAF ASURANCES SA En qualité d’assureur de la société MASI
CHABAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
Société MAAF ASURANCES SA en sa qualité d’assureur des sociétés MASI et MDS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ARTI FACADE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
Le 13 septembre 2012, M. et Mme [D] ont signé un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1] avec la société Maisons Pierre.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société Maisons Pierre auprès de UAP Assurances aux droits de laquelle intervient AXA France IARD.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction en qualité de sous-traitants :
— la société Masi chargée du lot « gros œuvre et maçonnerie », assurée auprès de la MAAF,
— la société ARTI’FACADE chargée du lot « ravalement », assurée auprès des MMA
— la société MDS pour le lot “plâtrerie et isolation” assurée auprès de la MAAF
— la société Produsol pour le lot “revêtement de sol” assurée auprès d’AXA France.
La réception a été prononcée le 4 juillet 2013 sans réserve.
Par courrier du 9 mai 2016 adressé au courtier Sogerep, M. et Mme [D] ont signalé des fissures mais également un décollement des plinthes.
Par courriers en date du 15 et 27 juin 2016, ils ont fait état d’une extension et d’un élargissement des fissures mais également d’un problème au niveau de la faïence de la salle de bain.
Le 17 septembre 2016, les époux [D] ont déclaré le sinistre auprès de Sogerep signalant les désordres suivants :
— Fissurations diverses façades et pignons
— Retrait et décollement d’enduit extérieur
— Fissurations diverses dans la dalle du garage
— Multiple défauts de l’isolation dans les combles
— Soubassement enterré sans feutre ou enduit hydrofugé
— Défauts, désordres des plinthes de carrelage.
Par courrier du 3 novembre 2016, la compagnie AXA France a notifié un refus de garantie, position réitérée le 17 mars 2017.
Les consorts [D] ont le 29 mai 2017 sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux une mesure d’expertise et par ordonnance du 22 juin 2017, M. [H] a été désigné en qualité d’expert.
M. [H] a déposé son rapport le 28 janvier 2021.
En ouverture de rapport, par actes d’huissier de justice du 31 mars 2023, les consorts [D] ont fait assigner la société Maisons Pierre et AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Meaux, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/1641.
Suivant actes d’huissier de justice du 29 juin 2023, la société Maisons Pierre a assigné à son tour la compagnie AXA France ès-qualités d’assureur, la MAAF ès-qualités d’assureur de la société Masi, la société Arti Façades ainsi que son assureur les MMA aux fins d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Ces interventions ont eté enrôlées sous le numéro RG 23/2991.
Une jonction est intervenue, par ordonnance, le 12 février 2024, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 23/01641.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur dommages ouvrage a dénoncé l’assignation des consorts [D] et a assigné la société MDS et la MAAF Assurances ès-qualités d’assureur des sociétés MASI et MDS aux fins de les voir condamnées à relever et garantir AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Cette intervention a été enrôlée sous le numéro RG 23/02996.
Une jonction est intervenue, par ordonnance, le 11 décembre 2023, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 23/01641.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [A] [D] et Mme [S] [P] épouse [D] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil
— Condamner solidairement la société Maisons Pierre et AXA ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage et ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Maisons Pierre à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 117.729,55 euros ;
— Condamner solidairement la société Maisons Pierre et AXA ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage et ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice immatériel ;
— Condamner solidairement la société Maisons Pierre et AXA ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Maisons Pierre à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise.
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article 1147 ancien du Code civil
— Condamner la société Maisons Pierre à payer à Monsieur et Madame [D] les sommes précitées en réparation de leurs préjudices matériel et immatériel ;
— Condamner la société Maisons Pierre au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 24.198,84 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société Maisons Pierre demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les articles L121-12, L124-3 L241-1 du Code des assurances,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu les pièces, jurisprudences précitées et le rapport d’expertise judiciaire,
A titre principal,
➢ S’agissant des demandes au titre de la reprise de la bande solin et de l’isolation thermique :
A titre principal,
— Débouter les consorts [D] de leurs demandes au titre de la reprise des bandes solin et de l’isolation, ces désordres étant apparents et non réservés et par conséquent mettre hors de cause la société Maisons Pierre ;
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie AXA France, assureur « Responsabilité civile décennale » de la société Maisons Pierre, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
➢ S’agissant des demandes au titre des fissures en façades :
A titre principal,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France, assureur « Responsabilité civile décennale » de la société Maisons Pierre et la MAAF es qualité d’assureur de la société Masi, à relever et garantir la société Maisons Pierre de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société ARTI FACADE et son assureur MMA, à relever et garantir la société Maisons Pierre de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
➢ S’agissant des demandes au titre de l’enduction étanche du mur enterré :
— Condamner la MAAF ès-qualités d’assureur de la société Masi, à relever et garantir la société
Maisons Pierre de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de travaux de reprise suivant :
— 21.422,03 euros HT pour la reprise des fissures ;
— 1 634,50 euros HT pour la reprise de la bande solin ;
— Rejeter les demandes financières des consorts [D] exprimées en TTC, en ce qu’elles font application d’un mauvais taux de TVA.
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [D] pour les demandes suivantes :
— 12.532,80 euros TTC qu’ils auraient été contraints d’engager pour les besoins des investigations techniques sollicitées par l’expert judiciaire ;
— 9.019,50 euros HT au titre des frais d’assistance technique, à savoir les honoraires de leur expert privé Monsieur [Z] ;
— 20.000 euros au titre d’un prétendu trouble de jouissance ;
— Condamner toute partie succombant à relever et garantir la société Maisons Pierre de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— Condamner toute partie succombant a payer a la société Maisons Pierre une indemnité de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David Wolff, avocat au Barreau de Paris qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ecarter l’exécution provisoire ou, a défaut, autoriser la société Maisons Pierre a consigner les sommes qu’elle serait par extraordinaire amenée a verser.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la compagnie AXA France Iard demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du CPC,
Vu les articles L 242-1 et L241-1 du Code des assurances,
Vu les annexe I et II à l’article A 243-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— Déclarer irrecevables les époux [D] en leurs demandes au titre du désordre 3 bande solin en plomb mal réalisée, faute pour les époux [D] d’avoir déclaré ce désordre auprès d’AXA France IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
— Rejeter en conséquence toute demande à l’encontre d’AXA France IARD ès-qualités d’assureur DO au titre de ce dommage,
En toute hypothèse,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] du 278 janvier 2021,
— Constater que les époux [D] ne démontrent pas que les conditions d’application des garanties dommages-ouvrage sont réunies, de même la société Maisons Pierre ne démontre pas davantage que les conditions d’application de la garantie RCD sont réunies faute de démonstration de ce que les dommages sont de gravité décennale,
En conséquence,
— Débouter les époux [D], la société Maisons Pierre et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD en sa double qualité d’assureur DO et RCD,
— Rejeter toutes les demandes à l’encontre d’AXA France IARD,
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre d’AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
— Condamner in solidum, MAAF ès-qualités d’assureur de la société Masi, la société ARTI FACADE et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir AXA France IARD, sur preuve de son paiement, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fondations, des fissures, des désordres affectant le ravalement et de toutes leurs conséquences,
— Condamner in solidum la société MDS et son assureur la MAAF, à relever et garantir AXA France IARD sur preuve de son paiement, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut d’isolation thermique des combles et de toutes leurs conséquences,
— Condamner in solidum la société Masi et la MAAF, la société ARTI FACADE et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir AXA France IARD sur preuve de son paiement, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’absence d’enduction étanchée sur les murs enterrés et des fissurations, et de toutes leurs conséquences,
— Condamner la société ARTI FACADE et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir AXA France IARD, sur preuve de son paiement, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le seul ravalement et de leurs conséquences
— Condamner in solidum les défendeurs à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation au titre de désordres et de toutes leurs conséquences, qui relèveraient de leur sphère d’intervention,
— Condamner Maisons Pierre à relever et garantir AXA France IARD sur preuve de son paiement des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels.
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre d’AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur RCD de Maisons Pierre,
— Condamner in solidum, MAAF ès-qualités d’assureur de la société Masi, la société ARTI FACADE et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir AXA France IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fondations, des fissures et des désordres affectant le ravalement, et de toutes leurs conséquences,
— Condamner in solidum la société MDS et son assureur la MAAF, à relever et garantir AXA France IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut d’isolation thermique des combles, et de toutes leurs conséquences,
— Condamner in solidum la MAAF es qualité d’assureur de la société Masi, ARTI FACADE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir AXA France IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’absence d’enduction étanchée sur les murs enterrés et des fissurations, et de toutes leurs conséquences,
— Condamner la société ARTI FACADE et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever AXA France IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le seul ravalement,
— Condamner in solidum les défendeurs à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation au titre de désordres qui relèveraient de leur sphère d’intervention,
En toute hypothèse,
— Dire qu’AXA France IARD est bien fondée à opposer les limites de garanties et franchises prévues aux contrats,
— Condamner la société Maisons Pierre à rembourser AXA France IARD ès-qualités d’assureur RCD la franchise prévue au contrat,
— Condamner Monsieur et Madame [D] et la société Maisons Pierre à payer à AXA France IARD la somme de 4.500 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique Gache-Genet, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société MMA IARD, assureur de la société ARTI FACADE, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société ARTI FACADE et la société MAAF Assurances SA, assureur des sociétés Masi et MDS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] du 28 janvier 2021,
— Dire et juger que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à l’encontre des sociétés ARTI FACADE, Masi et MDS dans les dommages allégués,
En conséquence,
— Débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société ARTI FACADE, et de la MAAF, assureur des sociétés MDS et Masi,
— Prononcer la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la MAAF,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et/ ou de la MAAF,
— Condamner in solidum les sociétés Maisons Pierre et AXA FRANCE à relever et garantir les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société ARTI FACADE, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— Condamner in solidum les sociétés Maisons Pierre et AXA FRANCE à la relever et garantir la MAAF, assureur des sociétés MDS et Masi, de toute condamnation qui serait :
supérieure à la somme de 200 € HT s’agissant de l’isolation thermique des combles,
supérieure à la somme de 4.254,80 € HT s’agissant de la coupure de capillarité, supérieure à la somme de 0 € s’agissant de tout autre désordre,
— Dire et juger la MAAF recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle prévue aux termes de son contrat,
Dans tous les cas,
— Condamner toute partie succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d’une part, et à la MAAF, d’autre part, la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative aux fissures
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Sur l’origine et la qualification du désordre
Les époux [D] soutiennent au visa de l’article 1792 du code civil que les fissures constatées par l’expert sont des désordres de nature décennale imputables à la société Maisons Pierre en ce qu’elles ont une origine structurelle et présentent un caractère évolutif et seront amenées à terme à remettre en cause l’étanchéité des façades rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert décrit le désordre en pages 15 à 24 de son rapport. Il convient de retenir que ce désordre consiste en des “microfissures ( 0,2mm) N° 1,2,5,6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13bis, dans l’enduit des façades et pignons, dans la chape au sol du garage, sous les plinthes carrelées du séjour, dans l’angle de la douche”
La matérialité du désordre relatif aux microfissures et fissures est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date.
L’expert indique que les investigations menées dans le cadre de sa mission “confirment que les assises des fondations du pavillon ne seraient pas stabilisées et que la profondeur, l’encastrement et l’ancrage des fondations seraient insuffisants et à l’origine des fissures alléguées sous l’effet de tassements différentiels.”
Il poursuit en précisant : “ Il n’a pas été constaté d’infiltrations par ces fissures qui en l’état dégradent l’esthétique de la façade sans affecter la solidité du bâtiment. […]”
Il en résulte que ce désordre en ce qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou ne l’affecte pas dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement susceptible de le rendre impropre à sa destination, ne peut être qualifié de désordre décennal.
Sur le caractère évolutif du désordre
Si l’expert a estimé que ce désordre bien que réel ne constitue en l’état qu’un désordre esthétique, il a également relevé qu’il s’agissait d’un désordre évolutif : “Exposées aux intempéries, ces fissures de façade subissent par capillarité des infiltrations au travers du mur […] Avec les effets de l’érosion, ces fissures risquent d’engendrer à terme des désordres dans l’enduit, des infiltrations à l’intérieur derrière le doublage isolant de façade puis par capillarité remonter dans la plinthe bois et dans le parement plâtre à l’intérieur de la maison.
Ces désordres sont évolutifs et de nature à remettre en cause l’étanchéité des façades” (page 37 du rapport)
Il poursuit “ Il convient de noter que tant que les tassements de fondations à l’origine de ces fissures persistent, même en refaisant l’enduit de façade, de nouvelles fissures apparaîtront à nouveau et engendreront les mêmes désordres. Ainsi ces désordres évolutifs pourraient affecter l’habitabilité, l’esthétique et seraient de nature à rendre l’ouvrage impropre à son usage et non conforme à sa destination d’habitation.”
Cependant si l’expert a émis dans le cadre de son rapport déposé en janvier 2021 la probabilité que ces désordres rendent à l’avenir l’ouvrage impropre à son usage et non conforme à sa destination, il convient de constater, en l’absence de production de pièces démontrant le contraire, que l’impropriété à destination ne s’est pas réalisée avant l’expiration du délai décennal courant à compter de la réception de l’ouvrage.
En conséquence, il ne peut être retenu le caractère décennal de ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Maisons Pierre
A titre subsidiaire, les demandeurs font valoir que la société Maisons Pierre a failli à son devoir de conseil en ne procédant pas à la reconnaissance préalable du sol sur lequel a été édifié le pavillon.
Les désordres relatifs aux fissures ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, relèvent de la garantie de droit commun.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
La mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs fondée sur l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat de construction de maison individuelle, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre est en lien avec un défaut d’ancrage des fondations “en raison notamment du risque moyen de retrait gonflement mais surtout en raison de l’hétérogénéité du sol (présence de blocs de meulière) rencontrée lors des sondages réalisés par CERTY SOL” lequel “peut expliquer la survenance de la plupart des fissures en question, sous l’effet de légers tassements différentiels des fondations.”
Or l’expert précise en page 36 que “les fondations de la maison en question ont été réalisées sans sondages de sols et sans rapport géotechnique préalables.”
L’expert fait le constat que la société Maisons Pierre a mis en œuvre les fondations suivant la disposition préventive minimale du Bureau des Recherches Géologiques et Minières de 80 cm de profondeur prescrite par les règles professionnelles.
Or il rappelle que “cette zone est répertoriée en zone d’aléas moyen (B2) en ce qui concerne les risques de retrait gonflement des argiles” et indique que “à la signature du contrat, le terrain situé dans une zone argileuse, répertoriée en aléas moyen(B2) justifiait déjà que la Sté Maisons Pierre conseille à M. et Mme [D] non sachants de faire réaliser une campagne de sondage et un rapport de sol.”
Enfin, l’expert s’appuyant sur le rapport du bureau d’études CERTY SOL intervenu dans le temps des opérations d’expertise conclut “la faible compacité du sol rencontré lors des premières fouilles, la présence de blocs de meulière et de zones hétérogènes , auraient dû attirer l’attention des entreprises Maisons Pierre et Masi, les faire douter de la capacité du sol à atteindre le taux de travail de référence de 1,5 bar et les conforter dans cette démarche préalable de faire réaliser des essais pressiométriques avant de poursuivre les travaux”
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Maisons Pierre peut être retenue au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil en ce que, en sa qualité de constructeur, elle n’a pas invité le maître de l’ouvrage, en l’espèce les époux [D], à faire réaliser une étude du sol, après avoir lui-même procédé à de véritables sondages pour déterminer la nature du sous-sol, et ce alors même que la zone était une zone argileuse.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Il convient de constater que la société Maisons Pierre n’exerce aucun recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre la société Masi, sous-traitant en charge du gros œuvre et de la maçonnerie.
Sur la garantie de l’assureur AXA France IARD au titre de la responsabilité civile contractuelle
Les conditions particulières du contrat “assurance risques divers” conclu entre Maisons Pierre et UAP Assurances devenue AXA France IARD stipulent :
“Chapitre 2 – Responsabilité civile professionnelle”
Le présent chapitre a pour objet de :
Nature de la garantie :
Garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant :
— des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitude, retard, inobservation involontaire des formalités imposées par Les Lois et Règlements en vigueur commises par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable dans l’exercice de l’activité garantie”
En application de ces stipulations contractuelles, AXA France Iard est tenue de garantir la société Maisons Pierre laquelle a manqué à son devoir d’information et de conseil, obligation dont elle était débitrice en application de l’article 1147 du code civil précité.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Maisons Pierre et Axa France Iard, doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [D] du fait du désordre relatif aux fissures.
2- Sur la demande relative aux malfaçons de l’isolation thermique des combles
Les époux [D] soutiennent au visa de l’article 1792 du code civil que la mise en œuvre défectueuse de la laine de verre dans les combles perdus est un désordre de nature décennale affectant l’ouvrage et contestent le caractère apparent de ce désordre lors de la réception.
Si l’expert constate que l’épaisseur totale de laine minérale est conforme à la notice descriptive, il souligne également que “la laine de verre a été mise en place hâtivement et sans soins et a été déplacée lors de la réalisation d’ouvrages ou de passages de conduits. Elle est mal ajustée, non jointive et est manquante à certains endroits notamment autour des conduits de fumée.”
Ainsi la matérialité du désordre relatif à l’isolation thermique est établie.
Selon l’expert, “cette malfaçon était visible et apparente lors de la réception des travaux même pour un non professionnel” ajoutant “ à condition qu’il ait eu l’idée et la possibilité d’examiner les combles par l’intermédiaire de la trappe d’accès”.
Il convient de rappeler d’une part que l’apparence s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception, la présence d’un professionnel averti étant sans incidence sur la qualification du désordre et d’autre part que la preuve du caractère caché incombe au maître de l’ouvrage.
Il est constant que les époux [D] ont signé le procès-verbal de réception de travaux le 4 juillet 2013 sans émettre de réserves.
Il résulte des photographies des combles en page 42 du rapport d’expertise judiciaire mais également de celles annexées en page 31 du rapport d’expertise privé effectué le 14 septembre 2016 à la demande des époux [D] que la laine de verre est posée sans soin, étalée sans uniformité voire entassée en certains endroits.
Ce défaut de mise en œuvre de la laine de verre était visible et apparent même pour un profane lors de la réception des travaux tel que le relève l’expert judiciaire.
Par ailleurs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère caché de ce désordre se limitant à relever l’accessibilité relative des combles et l’absence de mise à disposition d’une échelle lors de la réception du bien. Ces éléments sont insuffisants à caractériser le caractère non visible des malfaçons.
Il y a lieu de rappeler que n’est pas apparent, un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
A ce titre, l’expert précise que cette mise en œuvre défectueuse est “de nature à affecter le confort thermique et la consommation de chauffage, et de ce fait à rendre l’ouvrage non conforme à l’usage et aux performances qui pouvaient être attendus de ses équipements.”
Or les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas dans le délai décennal à compter de la réception de l’ouvrage un accroissement de leurs dépenses énergétiques ou autres données comparatives permettant d’apprécier les potentielles répercussions de cette mise en œuvre défectueuse.
Il s’ensuit que les époux [D], maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies.
En outre, bien que sollicitant la condamnation de la société Maisons Pierre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en réparation de leurs préjudices matériel et immatériel, les époux [D] ne démontrent pas davantage que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile de droit commun sont réunies.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre de leur préjudice matériel de ce chef.
3- Sur la demande relative à la bande de solin en plomb
Sur l’origine et la qualification du désordre
Les époux [D] font valoir que la garantie décennale de la société Maisons Pierre est également engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant de la bande de solin en plomb destinée à assurer l’étanchéité entre le pignon ouest et le mur de clôture en ce que ce désordre bien qu’apparent lors de la réception des travaux ne pouvait être appréhendé dans son ampleur par des non-professionnels.
En l’espèce la matérialité de ce désordre est établie par l’expert judiciaire lequel décrit en page 44 de son rapport cette bande de solin de plomb comme étant “grossièrement découpée, mal ajustée et mal réalisée et précise que ce défaut de mise en œuvre est à l’origine d’infiltrations.”
Les époux [D] n’ont pas émis de réserves lors de la réception des travaux le 4 juillet 2013.
Selon l’expert, si ce “défaut de mise en œuvre était apparent à réception”, il souligne qu’il “était peu significatif pour un non professionnel” et poursuit “et surtout ses conséquences n’étaient pas prévisibles pour celui-ci”
Il résulte du rapport d’expertise précité, des photographies annexées au dit rapport que si le défaut de mise en œuvre de la bande de solin de plomb était manifestement visible lors de la réception des travaux, il ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
En effet, l’expert précise : “cette malfaçon engendre un écoulement d’eau dans l’angle Nord-Ouest entre le mur pignon et le mur de clôture. Cette mise en œuvre défectueuse créé déjà des infiltrations d’eau au travers du mur. Cette eau pénètre dans le vide entre le doublage et le mur de façade et remonte par capillarité dans la plinthe en bois et dans le doublage en plaque de plâtre”
Au jour de la réception des travaux, l’évolution décrite par l’expert judiciaire n’était pas prévisible pour des non professionnels.
L’expert conclut que les infiltrations constatées “affectent l’habitabilité, l’esthétique et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à son usage et non conforme à sa destination d’habitation.”
Dès lors le caractère décennal du désordre sera retenu.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la garantie de l’assureur AXA France IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage
L’article L241-1 du code des assurances dispose : “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
En raison de la nature décennale du désordre et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
Axa France Iard ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux [D] au titre de la bande de solin de plomb au motif que ces derniers ne démontrent pas avoir déclaré, préalablement à toute saisine judiciaire, le désordre pour lequel ils sollicitent la condamnation solidaire de Maisons Pierre et de son assureur.
M. et Mme [D] soutiennent qu’une déclaration auprès d’AXA France Iard dudit désordre a été effectuée par courrier recommandé avec accusé réception le 26 janvier 2017.
Aux termes de l’article L 242-1 alinéa 3 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte du courrier dont se prévalent M. et Mme [D] (pièce n°14) que ces derniers, via leur conseil, ont sollicité le 26 janvier 2017 l’application de la garantie dommages-ouvrage faisant valoir plusieurs désordres constatés suite à l’avis rendu le 23 octobre 2016 par M [Z], expert missionné par leurs soins.
A la lecture de l’avis précité, il apparaît que le désordre correspondant à la bande de solin en plomb située entre le pignon ouest et le mur de clôture est identifié en pages 19 et 20 (photographies) et désigné au titre des désordres dont il est demandé la prise en compte par l’assureur.
En conséquence, M. et Mme [D] justifiant d’une déclaration de sinistre, l’action engagée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage doit être déclarée recevable au titre de ce désordre.
Sur les responsabilités du constructeur et des sous-traitants
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen du rapport d’expertise que “la qualité de réalisation de cet ouvrage n’est pas conforme aux règles de l’art qui préconisent dans l’angle un gousset et un renvoi d’eau.” L’expert indique que les trois ordres de service communiqués dans le temps des opérations, “ne permettent pas de savoir quel sous-traitant a réalisé cet ouvrage.” Il retient que ce défaut de mise en œuvre serait exclusivement imputable à l’entreprise Maisons Pierre.
En l’absence de communication de pièces complémentaires par la société Maisons Pierre permettant au tribunal d’identifier le ou les sous-traitant(s) étant intervenus dans la réalisation de cet ouvrage et le constructeur n’établissant pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, le désordre relatif à la bande de solin en plomb sera déclaré imputable à la société Maisons Pierre.
Sur la garantie de l’assureur AXA France IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Maisons Pierre
La condamnation d’Axa France IARD est recherchée par les époux [D] en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale.
Axa France IARD soutient que la garantie n’a pas vocation à s’appliquer contestant le caractère décennal du désordre.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il a été démontré ci avant que le désordre relatif à la bande de solin en plomb revêt un caractère décennal.
Il en résulte que les époux [D] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de AXA France Iard ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, Axa France Iard pourra appliquer à son assuré sa franchise telle que prévue aux conditions particulières du contrat assurance risques divers et conformément à l’avenant au contrat du 28 août 2007.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Maisons Pierre et son assureur responsabilité civile décennale Axa France IARD, doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [D] du fait du désordre relatif à la mise en œuvre défectueuse de la bande de solin.
***
4 – Sur la demande relative à l’absence d’enduction étanchée sur les murs enterrés
Sur l’origine et la qualification du désordre
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que l’absence d’étanchéité des murs enterrés relèvent de la garantie décennale en ce qu’elle est susceptible d’entraîner des infiltrations à l’intérieur du pavillon. A titre subsidiaire, ils invoquent une faute de la société Maisons Pierre laquelle s’est abstenue de prescrire dans les documents contractuels les mesures nécessaires à la protection de l’enduit.
Au titre des désordres, l’expert judiciaire relève en page 48 du rapport que “l’enduit de façade descend sous le niveau du sol fini et sous la coupure de capillarité destinée à éviter les remontées d’humidité dans les murs”. Il indique également que “certains joints verticaux du mur en parpaings du vide sanitaire ne sont pas garnis et ce mur n’est pas enduit. Dans le sondage en façade Nord, la paroi extérieure d’un parpaing enterré est trouée.”
L’expert précise que ces non conformités et ces défauts de mise en œuvre n’étaient pas apparents à la réception des travaux car masqués par la terre. De plus, ils sont peu significatifs pour un non professionnel.
Il distingue le trou du parpaing et les défauts de joint, malfaçons sur le mur soubassement enterré en parpaings qui ne concernent que les murs enterrés du vide sanitaire dont les conséquences peuvent être des infiltrations mais qui n’apparaissent affecter ni la solidité de l’ouvrage, ni l’habitabilité, ni l’esthétique, ni l’usage, de l’enduit lequel se fissure horizontalement au-dessus du chainage de rive du plancher soit au-dessus de la coupure capillaire. Or l’expert précise en page 57 de son rapport que “l’enduit de façade qui descend sous le niveau du sol fini n’est pas destiné à être enterré avec une imprégnation humide permanente qui pourrait affecter ses qualités.”
Ainsi la matérialité du désordre relatif à l’absence d’enduction étanche sur les murs enterrés est établie.
Il ressort de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient pas réservés à cette date et ne pouvaient, de par leur localisation, être apparents.
Pour trouver à s’appliquer, l’article 1792 du code civil dispose que les dommages doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert indique “en l’état, si l’enduit est humide et taché à sa base par les rejaillissements d’eau de pluie du sol, il n’y a pas de désordre apparent sur les façades, ni à l’intérieur de la maison”. Il poursuit ainsi “ A terme les taches de rejaillissement à la base des murs de façade seront plus marquées et visibles. Elles affecteront l’esthétique des façades. L’expert ne peut évaluer dans quel délai l’enduit se dégradera et si ces dégradations seront de nature à engendrer des infiltrations à l’intérieur de la maison”.
Il en résulte que ce désordre en ce qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou ne l’affecte pas dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement susceptible de le rendre impropre à sa destination, ne peut être qualifié de désordre décennal, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil n’étant pas remplies.
Sur la responsabilité contractuelle du constructeur
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, les demandeurs font valoir que la responsabilité contractuelle de la société Maisons Pierre est engagée en ce qu’elle a commis une faute en s’abstenant de prescrire dans ses documents contractuels les mesures nécessaires à assurer la protection de l’enduit et par voie de conséquence l’étanchéité de la base des murs de façade.
A l’appui de leur prétention, les époux [D] ne produisent aucune pièce permettant au tribunal de caractériser une éventuelle faute de la société Maisons Pierre, un lien de causalité avec les dommages constatés et partant de retenir la responsabilité contractuelle du constructeur.
En conséquence, leur demande d’indemnisation sur ce fondement sera rejetée.
5 – Sur les préjudices
Il est établi que tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil (3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-23.179).
Par ailleurs, en application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit (3e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-21.132).
Sur les préjudices matériels
Sur le préjudice relatif aux fissures
M. et Mme [D] reprennent les conclusions expertales pour réclamer au titre de leur préjudice matériel la somme de 72 194,73 euros HT ainsi que la somme de 10 444 euros HT correspondant aux frais induits par les investigations nécessaires aux opérations d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des fissures et aux remises en état consécutives s’élève à la somme de 72 194,73 euros HT après analyse par l’expert des devis produits tant par les demandeurs que par Axa France Iard.
Dans ces conditions, la société Maisons Pierre et Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [D] la somme de 72 194,73 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif aux fissures.
Sur le préjudice matériel relatif à la bande de solin
M. et Mme [D] réclament au titre de leur préjudice matériel la somme de 6159,22 euros HT.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la bande de solin en plomb s’élève à la somme de 1634,50 euros HT selon devis Renaudin Couvertures DE0174 du 4 décembre 2018.
L’expert retient également comme prestations de remises en état consécutives au présent désordre constaté dans la chambre : la réfection du parquet pour un montant de 1973,18 euros HT et la réfection du papier peint pour 1524 euros HT suivant devis PRO-BAT N°D20/06/366 du 11 juin 2020.
S’agissant de ces prestations, l’expert précise qu’elles sont également prises en compte dans le cadre des remises en état des fissures. Dès lors il n’y a pas lieu de les retenir à nouveau.
Dans ces conditions, Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Maisons Pierre et son assureur responsabilité civile décennale Axa France Iard, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [D] la somme de 1634,50 euros HT au titre de la réparation du préjudice matériel relatif à la bande de solin.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur les préjudices immatériels
M et Mme [D] sollicitent la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance au regard des répercussions des troubles subis consécutifs aux désordres constatés depuis 2014, des investigations menées dans le cadre des opérations d’expertise, de la durée de la mission d’expertise et du temps consacré au suivi de leur dossier.
La société Maisons Pierre sollicite le rejet de cette demande en ce qu’elle est non étayée et non retenue par l’expert judiciaire.
En considération de la nature des désordres affectant la maison, sans toutefois empêcher son habitation, il convient de circonscrire le préjudice de jouissance de M. et Mme [D] à la somme de 5 000 euros. Du fait des tracasseries et multiples démarches entreprises pour faire cesser les désordres pendant plusieurs années, il convient de leur accorder également la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais d’investigation et d’assistance
Il est en outre réclamé par les époux [D] le paiement de frais annexes, en l’occurrence les frais d’investigation et d’assistance technique exposés en cours d’expertise.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que les époux [D] ont été contraints d’exposer, du fait des désordres, des frais d’investigation d’un montant de 10.444 euros HT, qui ont été validés par l’expert en page 52 de son rapport.
Cette somme, bien que contestée en défense, doit être retenue, dès lors que les époux [D] ont été confrontés à des désordres, dont le caractère technique justifiait le recours à un bureau d’études spécialisé, dans le cadre des investigations nécessaires à l’identification de l’origine des dommages, de la recherche des solutions de reprise et de la production des devis correspondants.
De plus, si l’expert ne donne pas d’avis sur les frais d’assictance technique des demandeurs, il résulte tant du rapport d’expertise que des factures produites que M [Z] a assisté techniquement les époux [D] non sachants en matière de construction. Il sera retenu au titre des frais d’assistance technique la somme de 9.819,50 euros HT
Dans ces conditions, la société Maisons Pierre et Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 444 euros HT au titre des frais d’investigation 9.819,50 euros HT au titre des frais d’assistance technique.
6- Sur les recours et les appels en garantie
Sur le recours de la société Maisons Pierre contre Axa France Iard
— pour le désordre relatif aux fissures :
La Société Maisons Pierre demande au Tribunal à titre principal de condamner la Compagnie AXA France, assureur responsabilité civile décennale à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et en tout état de cause à condamner tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
La garantie d’AXA France Iard étant due sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il y a lieu de faire droit à l’action en garantie de la société Maisons Pierre.
— pour le désordre relatif à la bande de solin :
Le caractère décennal de ce désordre engage la garantie du maître d’œuvre sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et il convient de condamner AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale à garantir la Société Maisons Pierre de sa condamnation à ce titre.
Sur la demande de garantie de Maisons Pierre contre la MAAF ès-qualités d’assureur de la société Masi :
— pour le désordre relatif aux fissures :
Pour solliciter la condamnation de la MAAF, assureur de la société Masi à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge s’agissant des fissures, la société Maisons Pierre soutient que la responsabilité de ce sous-traitant en charge du lot maçonnerie est engagée.
L’expert a retenu pour origine des désordres une insuffisance de la profondeur, de l’encastrement et de l’ancrage des fondations. Il précise que ces fondations ont été réalisées selon les prescriptions de Maisons Pierre sans faire établir d’étude géotechnique préalable alors même que ce site était répertorié en zone d’aléas moyen.
D’après l’ordre de service, la société Masi, sous-traitant de Maisons Pierre était en charge de la réalisation des terrassements.
Si l’expert relève que la nature et les caractéristiques du sol auraient dû attirer l’attention de la société Maisons Pierre et de la société Masi, il n’impute ces désordres et leurs conséquences qu’à l’entreprise Maisons Pierre.
Il convient de constater qu’aucune faute ne peut être retenue contre la société Masi laquelle a mis en oeuvre les prescriptions de la société Maisons Pierre.
Par conséquent, en l’absence d’une faute caractérisée de sa part, la responsabilité contractuelle de la société Masi ne saurait être engagée de ce chef et la Société Maisons Pierre sera déboutée de son appel en garantie à son encontre.
Sur la demande de garantie de Maisons Pierre contre la société ARTI FACADE et son assureur les MMA :
Il résulte de l’expertise qu’aucun des deux désordres retenus, fissures et bande de solin, ne sont imputables à la société ARTI FACADE.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie à l’encontre de l’entreprise ARTI FACADE et de son assureur.
Sur la demande de garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
contre la société Maisons Pierre et son assureur AXA France :
Ce recours ne peut prospérer, aucune responsabilité à l’encontre de la société ARTI FACADE, assuré de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, n’étant retenue.
Sur l’appel en garantie formé par AXA en sa qualité d’assureur RCD de Maisons Pierre ou en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre de la MAAF es qualité d’assureur de la société Masi, la société ARTI FACADE et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelle, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fondations, des fissures, des désordres affectant le ravalement et de toutes leurs conséquences
La garantie d’Axa France Iard n’ayant été retenue pour les fissures ni en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ni en sa qualité d’assureur responsablité civile décennale, ce recours ne peut prospérer.
7- Sur les demandes annexes :
L’assureur sera déclaré bien fondé à opposer ses limites de garanties pour tous les préjudices, hormis les préjudices matériels consécutifs à des désordres de nature décennale.
La société Maisons Pierre et la compagnie AXA France Iard qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. et Mme [D] ont formé une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 8.000 euros contre la société Maisons Pierre.
Il apparaît inéquitable de laisser à M. et Mme [D] la charge de leurs frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la Société Maisons Pierre à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun des défendeurs la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de débouter ces derniers de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
— Déboute M. [A] [D] et Mme [S] [P] épouse [D] de leurs demandes de condamnation de la société Maisons Pierre au titre des malfaçons de l’isolation thermique des combles et de l’absence d’enduction étanchée sur les murs enterrés
Sur le désordre des fissures :
— Condamne in solidum la société Maisons Pierre et la compagnie AXA France Iard à payer à M. [A] [D] et Mme [S] [P] épouse [D] la somme de 72 194,73 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif aux fissures
— Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Sur le désordre de la bande de solin :
— Condamne in solidum la société Maisons Pierre et la compagnie AXA France Iard à payer à M. [A] [D] et Mme [S] [P] épouse [D] la somme de 1634,50 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif à la mise en oeuvre défectueuse de la bande de solin
— Condamne la compagnie AXA France Iard es qualité d’assureur responsabilité civile décennale à garantir la société Maisons Pierre de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre
— Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Sur le préjudice immatériel
— Condamne in solidum la société Maisons Pierre et la compagnie AXA France Iard à payer à M. [A] [D] et Mme [S] [P] épouse [D] la somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice immatériel
Sur les frais d’investigation et d’assistance :
— Condamne in solidum la société Maisons Pierre et Axa France Iard à payer à M. et Mme [A] [D] et Mme [S] [P] épouse [D] les sommes de :
10 444 euros HT au titre des frais d’investigation
9.819,50 euros HT au titre des frais d’assistance technique
Sur les autres demandes :
— Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
— Dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
— Dit que les recours contre les assurances s’exerceront dans la limite des dispositions contractuelles concernant les franchises et plafonds de garantie ;
— Déboute la société Maisons Pierre de sa demande dirigée contre la MAAF es qualité d’assureur de la société Masi
— Déboute la société Maisons Pierre de sa demande dirigée contre la société ARTI FACADE et son assureur les MMA
— Déboute les appelés en garantie de leurs autres demandes de garantie entre eux ;
— Condamne la société Maisons Pierre et la compagnie AXA France Iard in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Condamne la société Maisons Pierre à verser à M. et Mme [A] [D] et Mme [S] [P] épouse [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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