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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. DESIGN HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S HABITAT CONCEPT
Venant aux droits de la société DESIGN HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Demanderesse représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle partielle n°N-44109-2024-003697 du 21/10/2024.
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAWM
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2022 la SAS DESIGN HABITAT et Mme [E] [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle.
La facture de réception ou remise des clés (facture 100%) a été émise le 7 avril 2022 à hauteur de 7 182.40 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 11 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022, la SAS DESIGN HABITAT a mis en demeure Mme [E] [L] de payer la somme de 4 168.04 euros au titre du solde de la facture 100%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024, la SAS DESIGN HABITAT a fait assigner Mme [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant procès-verbal en date du 4 novembre 2024, la SAS HABITAT CONCEPT, associée unique de la SAS DESIGN HABITAT, a décidé de la dissolution sans liquidation de cette dernière entraînant ainsi la transmission universelle de son patrimoine par l’associé unique.
Dans ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SAS HABITAT CONCEPT venant aux droits de la SAS DESIGN HABITAT demande au tribunal de :
Constater l’intervention volontaire de la SAS HABITAT CONCEPT venant aux droits de la SAS DESIGN HABITAT, l’en déclarer recevable et bien fondée
Condamner Mme [E] [L] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT venant aux droits de la SAS DESIGN HABITAT la somme de 4 168.04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022
Condamner Mme [E] [L] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT venant aux droits de la SAS DESIGN HABITAT une somme mensuelle de 41.68 euros à titre de pénalité de retard à compter du 22 avril 2022 soit une somme de 1 417.12 euros au jour des présentes conclusions, à parfaire
Débouter Mme [E] [L] de sa demande de délai de paiement
Condamner Mme [E] [L] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT venant aux droits de la SAS DESIGN HABITAT une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la SAS HABITAT CONCEPT soutient que le courriel de Mme [E] [L] en date du 17 janvier 2023 aux termes non équivoques desquels elle reconnaît lui devoir une somme et s’engage à payer interrompt la prescription et il ne s’est pas écoulé plus de deux ans entre ce courriel et l’assignation.
Au soutien de ses prétentions au fond, la SAS HABITAT CONCEPT se fonde sur les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et fait valoir qu’aucune réserve sur les travaux de construction n’a été émise par Mme [E] [L] le jour de la réception ni dans les huit jours qui ont suivi.
Elle ajoute que d’une part Mme [E] [L] ne justifie pas des griefs dont elle aurait fait part téléphoniquement et qu’elle invoque à présent lesquels étaient visibles le jour de la réception, et d’autre part qu’elle ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de profane pour ignorer ses obligations.
Par application des dispositions contractuelles, la SAS HABITAT CONCEPT sollicite la condamnation de Mme [E] [L] au paiement des intérêts de retard.
La SAS HABITAT CONCEPT conclut au rejet de la demande de délai de paiement de Mme [E] [L] estimant que la créance est due depuis mai 2022, qu’elle ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus et qu’elle ne vit plus dans la maison qu’elle a fait construire ce qui signifie qu’elle en tire des revenus suite à la vente ou à la mise en location.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, Mme [E] [L] demande au tribunal de :
A titre liminaire, juger que la demande en paiement formulée par la SAS HABITAT CONCEPT est prescrite
A titre principal, réduire le prix de la prestation de la SAS HABITAT CONCEPT de la somme de 4 168.04 euros TTC et débouter la SAS HABITAT CONCEPT de sa demande au titre des intérêts de retard
A titre secondaire, ordonner l’échelonnement pendant deux années des sommes dues sans que ces sommes ne produisent d’intérêts
En tout état de cause, débouter la SAS HABITAT CONCEPT de ses autres demandes, juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, Mme [E] [L] soutient sur le fondement de l’article L.218-1 du code de la consommation que l’action de la SAS HABITAT CONCEPT est prescrite puisque la réception a eu lieu le 11 mai 2022 et que l’assignation est en date du 15 mai 2024 sans que le courriel du 17 janvier 2023 puisse constituer une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
Sur le fond, Mme [E] [L] fait valoir qu’elle n’était pas assistée lors de la réception des travaux s’en remettant aux professionnels qui lui ont indiqué que les désordres qu’elle pointait étaient sans gravité. Elle a ensuite signalé au téléphone plusieurs désordres qui n’ont jamais été repris. Elle sollicite donc une réduction du prix à raison des malfaçons non reprises à hauteur de 4 168.04 euros.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement en faisant valoir sa situation matérielle lui laissant la somme de 648.89 euros pour vivre et en précisant que le produit de la vente de la maison individuelle a été réinvesti dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. Elle demande à ce que la créance ne soit pas aggravée par des intérêts de retard.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, la SAS DESIGN HABITAT ayant été dissoute par son associé unique la SAS HABITAT CONCEPT qui en a absorbé le patrimoine, il convient de recevoir cette dernière en son intervention volontaire dès lors qu’elle y a intérêt au sens de l’article 329 du code de procédure civile.
1- Sur la prescription de l’action
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription biennale se situe, pour une action en paiement de travaux, au jour de l’établissement de la facture.
En l’espèce, la facture de fin de travaux a été émise le 7 avril 2022 par la SAS HABITAT CONCEPT à hauteur de 7 182.40 euros TTC.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, n’interrompt le délai de prescription que si elle intervient avant son expiration.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [E] [L] reste redevable de la somme de 4 168.04 euros TTC sur une facture initiale de 7 182.40 euros TTC ce qui signifie que cette facture a été partiellement acquittée.
Des mentions manuscrites portées sur la facture du 7 avril 2022 produite aux débats, il apparaît que Mme [E] [L] a effectué un paiement partiel de 200 euros le 20 juillet 2022 et un second à hauteur de 800 euros le 18 octobre 2022.
Il s’ensuit que le dernier paiement partiel effectué doit être considéré comme interruptif de prescription dès lors qu’il a été réalisé avant l’expiration du délai de prescription de la facture du 7 avril 2022.
Par conséquent, l’action introduite par voie d’assignation délivrée le 15 mai 2024 n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir doit être rejetée.
2- Sur les demandes en paiement
2.1- Sur le solde de la facture du 7 avril 2022
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS HABITAT CONCEPT produit une facture finale de travaux qui ont été exécutés entièrement et réceptionnés sans réserve le 11 mai 2022. Nul ne conteste que le solde de cette facture s’élève à 4 168.04 euros TTC.
La créance de la SAS HABITAT CONCEPT est certaine, liquide et exigible.
L’article 1223, alinéa 1, du code civil dispose que en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Mme [E] [L] déplore ne pas avoir pu faire valoir les désordres qu’elle avait à mentionner lors de la réception des travaux et déclare les avoir signalés par la suite à l’oral. Elle produit également aux débats des photographies desdits désordres.
Cependant, les photographies non datées ne revêtent pas de valeur suffisamment probante pour permettre d’asseoir la réalité des désordres déplorés de même que ses appels téléphoniques ne peuvent être retracés. Au surplus, le courriel du 17 janvier 2023 qu’elle a adressé à la SAS HABITAT CONCEPT ne comporte aucune récrimination contre les malfaçons qu’elle invoque.
Il s’ensuit que les éléments développés à l’appui de sa demande de réduction du prix ne sont pas suffisamment caractérisés indépendamment du fait que les formes n’en sont pas respectées.
Il s’ensuit que Mme [E] [L] sera condamnée à payer à la SAS HABITAT CONCEPT la somme de 4 168.04 euros TTC.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors que l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 octobre 2022 n’est pas produit.
2.2- Sur les intérêts de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient en leur article 3-5 relatif aux retards dans les paiements que « les sommes non payées dans le délai de 15 jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. »
Les conditions générales ont été paraphées et signées par Mme [E] [L].
Il n’est pas contesté que la facture du 7 avril 2022 n’a été acquittée que partiellement. Au regard des développements précédents et des conditions générales du contrat, il y a lieu de condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 1 417.12 euros au titre des pénalités de retard.
3- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [E] [L] justifie de ses revenus lesquels ont diminué entre l’année 2022 (1525.75 euros par mois en moyenne) et l’année 2024 (allocation de retour à l’emploi et pension d’invalidité) à hauteur de 1 000 euros environ). La décision d’aide juridictionnelle a néanmoins pris la somme de 17 634 euros comme revenu fiscal de référence. Un dossier MDPH est en cours.
Elle justifie également de ses charges (électricité, mutuelle, assurance etc).
Mme [E] [L] est manifestement célibataire et sans enfant (une seule part fiscale). Elle déclare être propriétaire de son logement.
Au regard de la situation matérielle et financière de Mme [E] [L], il convient d’accorder des délais de paiement dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [L] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de la situation économique de Mme [E] [L], la SAS HABITAT CONCEPT sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REÇOIT la SAS HABITAT CONCEPT en son intervention volontaire ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la SAS HABITAT CONCEPT venant aux droits de la SAS DESIGN HABITAT la somme de 4 168.04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la facture du 7 avril 2022 ;
CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la SAS HABITAT CONCEPT venant aux droits de la SAS DESIGN HABITAT la somme de 1 417.12 euros au titre des pénalités de retard ;
AUTORISE Mme [E] [L] à se libérer de sa dette de 5 585.16 euros en 24 mensualités de 233 (deux cent trente-trois) euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SAS HABITAT CONCEPT venant aux droits de la SAS DESIGN HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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