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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 8 avr. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURE HABITAT, Société MON LOGEMENT 27 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6S6
[D] [T]
[E] [L]
C/
Société MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 08 Avril 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 30 mai 2024, la SA MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT a demandé la saisie des rémunérations de Madame [E] [L] à hauteur de 7.804,22 euros se décomposant comme suit :
5.671,24 euros au titre du principal,1.780,66 euros au titre des frais et accessoires,352,32 euros au titre des intérêts échus.
Par requête reçue le 3 juin 2024, la SA MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [T] à hauteur de 7.732 euros se décomposant comme suit :
5.671,24 euros au titre du principal,1.708,44 euros au titre des frais et accessoires,352,32 euros au titre des intérêts échus.
A l’audience de conciliation du 4 juillet 2024, Mme [L] et M. [T], co-débiteurs solidaires, ont élevé une contestation. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 24/02553 et 24/02555.
L’examen au fond des dossiers fixé à l’audience du 10 septembre 2024 a été renvoyé à deux reprises avant d’être retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, les dossiers ont été transférés pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale sous le numéro unique RG 24/01220.
A l’audience, Mme [L] et M. [T] contestent le montant de la créance. Ils indiquent avoir quitté le logement à partir du mois de juin 2020 de sorte qu’ils estiment ne pas être débiteurs des indemnités d’occupation réclamées postérieurement à leur départ. Invités dans le cadre de la procédure à justifier de ce départ et de sa date malgré la conclusion d’un nouveau bail à cette période, ils font savoir à l’audience avoir sollicité en vain auprès de leur ancien bailleur l’état des lieux de sortie mais précisent que la CAF connaissait leur nouvelle situation.
En défense, la SA Mon Logement 27, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions et demande au juge de :
Débouter Mme [L] et M. [T] de l’intégralité de leurs demandes ; En conséquence,
Ordonner la saisie des rémunérations de Mme [L] à hauteur de 7.900,78 euros se décomposant comme suit : Principal : 5.671,24 euros Frais : 1.780,66 euros Intérêts : 488,88 euros
Ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] à hauteur de 7.828,56 euros se décomposant comme suit : Principal : 5.671,24 euros Frais : 1.708,44 euros Intérêts : 488,88 euros Condamner solidairement Mme [L] et M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Mon Logement 27 soutient que la production d’un bail à la période alléguée de départ des lieux est insuffisante à établir la réalité de ce départ et l’information donnée au bailleur. Elle ajoute que tous les actes de la procédure ont été remis à étude en l’absence des demandeurs mais après qu’il a été constaté la présence de leurs noms sur la boîte aux lettres et l’interphone. En tout état de cause, elle considère les demandeurs défaillants à faire la preuve de la délivrance d’un congé et de la remise des clefs du logement.
Elle ajoute s’être conformée à toutes ses obligations en signalant la situation d’impayés auprès de la CAF et notamment postérieurement à la période alléguée de départ des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R3252-1 du Code du Travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application de l’article R3252-8 du même code, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article R3252-19 alinéa 3 du même code, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, les requêtes aux fins de saisie des rémunérations de Mme [L] et de M. [T] sont fondées sur un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 16 mars 2021 ayant notamment :
Constaté, à compter du 17 octobre 2020, l’acquisition au profit de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU LOGEMENT DE L’EURE, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE « EURE HABITAT », de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [T] et Mme [L] le 7 octobre 2016 sur l’immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 3]) ; Condamné solidairement M. [T] et Mme [L] à payer à SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU LOGEMENT DE L’EURE, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE « EURE HABITAT » une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ; Dit que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ; Condamné solidairement M. [T] et Mme [L] à verser à SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU LOGEMENT DE L’EURE, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE « EURE HABITAT » la somme de 1.635,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2020, décompte arrêté le 4 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamné in solidum M. [T] et Mme [L] aux dépens d’instance et d’exécution.
Ledit jugement a été signifié à M. [T] et à Mme [L] par actes d’huissier du 29 mars 2021 remis à étude.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer la défenderesse bien-fondée en ses demandes de saisies des rémunérations des demandeurs en ce qu’elle justifie détenir à leur encontre un titre exécutoire.
Sur la contestation du montant des créances
En l’espèce, les demandeurs contestent le montant des créances réclamées en principal et spécifiquement celles attachées aux loyers et indemnités d’occupation échus postérieurement au mois de juin 2020 dès lors qu’ils déclarent avoir régularisé un nouveau bail pour un autre logement à cette période.
A ce titre, ils produisent un bail notarié du 2 juin 2020 dans lequel ils déclarent l’adresse des lieux litigieux et portant sur un logement situé [Adresse 8] à [Localité 10]. Force est, toutefois, de constater que ce document n’est ni paraphé ni signé par les parties lui faisant, ainsi, perdre tout caractère probant.
En tout état de cause, à supposer que les demandeurs aient été en mesure de produire un acte régulier contenant bail de leur nouveau logement, il n’en demeure pas moins que cet élément aurait été insuffisant à établir l’effectivité de la reprise de possession des lieux litigieux par la défenderesse à cette période.
En effet, s’ils sont libres, en leur qualité de locataires, de quitter un logement au profit d’un autre, M. [T] et Mme [L] ne peuvent ignorer les formalités préalables et nécessaires à remplir pour permettre la reprise de possession par un bailleur des lieux loués. Or, force est de constater que ces derniers ne sont pas en mesure de justifier de la délivrance d’un congé ni même d’une remise des clefs, seuls éléments susceptibles de caractériser le départ effectif desdits lieux. S’ils ont été invités, au cours de la procédure, à se rapprocher de la défenderesse pour obtenir tous éléments utiles à la preuve d’un tel départ à la période alléguée, ils produisent, au soutien de leur contestation, le seul bail non signé daté du 2 juin 2020.
Or, il s’évince des pièces versées aux débats qu’une procédure en constatation d’acquisition de la clause résolutoire des locaux loués a été diligentée par la défenderesse postérieurement à la période à laquelle les demandeurs déclarent avoir quitté lesdits locaux démontrant, ainsi, son ignorance d’un tel départ.
Au surplus, il sera fait observer que tous les actes de procédure et d’exécution ont toujours été remis à étude en l’absence des demandeurs dès lors que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres et l’interphone. Ainsi, en est-il des actes de signification du 29 mars 2021 et du procès-verbal de tentative d’expulsion du 14 juin 2021.
Par conséquent, échouant à démontrer l’effectivité et l’information donnée à leur bailleresse de leur départ au mois de juin 2020, il convient de se référer à la seule pièce objective produite actant la reprise des lieux par la défenderesse, soit le procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux du 29 mars 2022.
Dans ces circonstances et conformément au titre exécutoire susmentionné, la défenderesse se trouve bien-fondée à réclamer les loyers et indemnités d’occupation échus jusqu’à cette dernière date.
Ainsi, l’examen du décompte produit permet de considérer justifier la somme en principal de 5.671,24 euros.
S’agissant des frais, il sera rappelé que dans le cadre de son office, le juge de l’exécution opère, en tout état de cause, un contrôle des frais d’huissier à partir des pièces jointes à la requête en saisie des rémunérations. Partant, il est constant que les actes mentionnés dans ladite requête mais non produits empêchent l’effectivité d’un tel contrôle et ne sauraient être, dans ces conditions, retenus à l’encontre de la débitrice.
A l’issue de ce contrôle, seule la somme de 1.246,23 euros est justifiée, en l’espèce, par les pièces produites.
Enfin, s’agissant des intérêts, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution exonère les demandeurs de la majoration appliquée par la défenderesse de sorte que les intérêts s’établissent au 27 décembre 2024 à la somme de 155,10 euros.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes en saisie des rémunérations de M. [T] et de Mme [L], co-débiteurs solidaires, formées par la SA Mon Logement 27, dont la créance est fixée à la somme totale de 7.072,67 euros se décomposant comme suit :
5.671,24 euros au titre du principal,1.246,33 euros au titre des frais et accessoires,155,10 euros au titre des intérêts échus non majorés,
Sur les dépens :
M. [T] et Mme [L], parties succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA Mon Logement 27 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
REJETTE la contestation formée par Monsieur [D] [T] et Madame [E] [L] ;
FIXE la créance de la SA MON LOGEMENT 27 à l’encontre de Monsieur [D] [T] et de Madame [E] [L], co-débiteurs solidaires, à la somme de 7.072,67 euros se décomposant comme suit :
5.671,24 euros au titre du principal,1.246,33 euros au titre des frais et accessoires,155,10 euros au titre des intérêts échus non majorés,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [T] et de Madame [E] [L] au profit de la SA MON LOGEMENT 27 à hauteur de 7.072,67 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [E] [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE MON LOGEMENT 27 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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