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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 déc. 2024, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BET MANAGEMENT PEUVRIER, AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. BTA BY URB1N, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société INGENIERIE & CO, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société BTA |
Texte intégral
— N° RG 24/00952 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGZ
Date : 11 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00952 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGZ
N° de minute : 24/00681
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Sophie BELLON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Me Anaïs GUYOT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BET MANAGEMENT PEUVRIER
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BTA BY URB1N
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BTA
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
Socitété INGENIERIE & CO
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société INGENIERIE & CO
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société INGENIERIE & CO
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. CONTROLE G
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EUROMAF en qualité d’assureur RCD de la société CONTROLE G
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
QBE INSURANCE en qualité d’assureur RC de la société CONTROLE G
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société AKPBAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AKPBAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 octobre 2024, la société par actions simplifiée B.E.T. MANAGEMENT PEUVRIER et son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD ont fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 octobre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [L] [G]. Elles ont en outre demandé que les dépens soient réservés.
Elles ont maintenu leurs demandes à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que l’expert judiciaire a constaté l’existence de fissures affectant le bien appartenant à Madame [G]. Elles expliquent que ce désordre est susceptible de provenir tant d’un défaut de conception que d’un défaut d’exécution et qu’il y a lieu d’attraire l’architecte de l’ouvrage, le bureau d’études structures et le bureau de contrôle et leurs assureurs respectifs ainsi que l’assureur de l’entreprise générale, d’ores et déjà partie à l’expertise.
La société par actions simplifiée BTA BY URB1N, la société par actions simplifiée CONTROLE G, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs des société AKPBAT, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés, à étude s’agissant du groupement d’intérêt privé INGENIERIE & CO et à personne s’agissant des autres parties défenderesses. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 octobre 2023 (n° RG 23/654, n° minute 23/598) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [J] [D] en qualité d’expert.
La société par actions simplifiée B.E.T. MANAGEMENT PEUVRIER et la société anonyme AXA FRANCE IARD justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que la société par actions simplifiée BTA BY URB1N s’est vue confier, selon contrat d’architecte en date du 29 mars 2016, la construction de l’ensemble immobilier au sein duquel se situé le bien litigieux. Selon attestation d’assurance en date du 1er janvier 2018, la société BTA BY URB1N était assurée auprès de la MAF.
— N° RG 24/00952 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGZ
Il résulte de la proposition de mission en date du 29 mars 2016 et de l’attestation d’assurance valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 que le groupement d’intérêt privé INGENIERIE & CO, assuré auprès de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, était en charge de la mission de bureau d’études technique pour l’opération de construction.
En outre, il ressort de l’attestation d’assurance en date du 11 août 2018 et de l’ordonnance en date du 18 octobre 2023, que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avaient la qualité d’assureurs de la société à responsabilité limitée AKPBAT, d’ores et déjà partie à la mesure d’expertise.
Enfin, selon convention de contrôle technique en date du 12 août 2016 et attestations d’assurances des 1er janvier 2018 et 23 novembre 2017, la société par actions simplifiée CONTROLE G, assurée auprès de la société anonyme EUROMAF au titre de la responsabilité civile décennale et auprès de la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED au titre de sa responsabilité civile professionnelle, était titulaire d’une mission de contrôle technique de l’opération de construction.
Il résulte des notes aux parties du 1er mars 2024 ainsi que du courrier en date du 12 juin 2024, que l’expert judiciaire a constaté l’existence de fissures traversantes dans un voile en béton armé, présentant un caractère sérieux et pouvant être liée à un calcul erroné de résistance des matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, ou à un défaut des matériaux utilisés, le tout pouvant relever de la responsabilité des parties liées à l’exécution des travaux.
Par ailleurs, selon note aux parties du 30 août 2024, l’expert a constaté l’existence d’imprécisions relatives à une place de stationnement pouvant rendre nécessaire l’attraction à la mesure du maître d’oeuvre de conception.
En conséquence, Monsieur [J] [D], expert, a indiqué donné un avis favorable à l’extension de la mesure, dans le cadre d’un courrier du 12 juin 2024 adressé au conseil de la société par actions simplifiée B.E.T. MANAGEMENT PEUVRIER et de la société anonyme AXA FRANCE IARD et d’une note aux parties du 30 août 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifiée B.E.T. MANAGEMENT PEUVRIER et par la société anonyme AXA FRANCE IARD qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société par actions simplifiée B.E.T. MANAGEMENT PEUVRIER et de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023 (RG n° 23/654, n° de minute 23/598) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée BTA BY URB1N et à son assureur, la MAF, au groupement d’intérêt privé INGENIERIE & CO, et à ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société par actions simplifiée CONTROLE G, et à ses assureurs, la société anonyme EUROMAF et la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société à responsabilité limitée AKPBAT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée BTA BY URB1N et son assureur, la MAF, le groupement d’intérêt privé INGENIERIE & CO, et ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société par actions simplifiée CONTROLE G, et ses assureurs, la société anonyme EUROMAF et la société étrangère QBE INSURANCE(EUROPE) LIMITED et à la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société à responsabilité limitée AKPBAT, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société par actions simplifiée B.E.T. MANAGEMENT PEUVRIER et la société anonyme AXA FRANCE IARD devront consigner la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée B.E.T. MANAGEMENT PEUVRIER et de la société anonyme AXA FRANCE IARD,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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