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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBB
N° de minute :24/800
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2023, Monsieur [K] [L], salarié de la société [9] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie non fissuraire du sus-épineux droit + capsulite rétractile », constatée par certificat médical du 09 juin 2023.
Par courrier du 03 novembre 2023, la [3] (ci-après, la Caisse) a informé la société [9] que la pathologie déclarée par Monsieur [L] était prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 21 décembre 2023, la société [9] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L].
Par requête expédiée le 15 avril 2024, la société [9] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [9] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Constater que la Caisse a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquent,
Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 10 janvier 2023 déclarée par Monsieur [L], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
La société [9], par la voix de son conseil, soutient oralement ses conclusions régulièrement déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de ses prétentions.
La [5], par la voix de l’agent audiencier de la [6], dûment revêtu d’un pouvoir de représentation, soutient oralement ses conclusions précédemment envoyées au titre desquelles elle sollicite du tribunal de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire tout au long de l’instructiondu dossier à l’égard de la société ;
— déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur ;
— rejeter le recours de la société [9].
Il convient également de se référer aux écritures de la Caisse déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens soutenus par elle.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater”, celles-ci ne constituant pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais la simple reprise des moyens de droit et de fait développés dans les écritures et ne devant, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Les articles R.441-10 à R.441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l’espèce, organisaient la procédure de reconnaissance et donc de prise en charge notamment des maladies professionnelles.
Plus particulièrement, aux termes des dispositions de l’article R.441-14, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Sur ce fondement, la société [9] affirme dans ses conclusions ne pas avoir été destinataire des certificats médicaux de prolongation pris à l’égard du salarié, bien qu’ils constituent des pièces communicables à l’employeur et lui font potentiellement grief, en ce qu’ils établissent la chronologie de la pathologie.
Sur ce point, la caisse affirme que la société [9] a été destinataire de l’ensemble des pièces du dossier, y compris la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, ainsi que les questionnaires salarié et employeur. Elle soutient que l’absence de certificats médicaux de prolongation dans le dossier de consultation ne saurait être considérée comme une violation du principe du contradictoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les dispositions précitées ont pour but de permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments, susceptibles de lui faire grief, sur lesquels s’est fondée la caisse pour prendre sa décision de prise en charge de la maladie déclarée en tant que maladie professionnelle.
Ainsi, les certificats médicaux ou avis de prolongation délivrés après le certificat initial, qui ne portent pas sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié, ne relèvent pas des éléments devant figurer au dossier auquel l’employeur doit avoir accès.
En conséquence aucun manquement au principe du contradictoire ne peut résulter de l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats de prolongation, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’employeur ne justifie pas en avoir fait la demande à al caisse dans le délai qui lui était imparti à la suite de l’instruction.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté par la Caisse de telle sorte que ce moyen d’inopposabilité sera écarté.
La société [9] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2019, date de fin d’application du principe de gratuité de procédure devant les juridictions de sécurité sociale, la société [9], partie perdante au procès, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité;
DIT que la société [9] sera tenue aux dépens d’instance;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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