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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 11 sept. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01398 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQKR
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SA coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son représentant en exercice, y demeurant ès-qualités.
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025, prorogé au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir été victime d’un « spoofing téléphonique » et arguant d’un refus de sa banque de lui rembourser les sommes prélevées sur son compte bancaire par l’auteur des faits, madame [X] [D] a, suivant acte du 04 octobre 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84) afin de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Condamner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui verser la somme de 8025,30 euros en remboursement des opérations litigieuses, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Condamner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après deux renvois accordés aux parties, l’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, madame [X] [D] demande au tribunal de :
Déclarer les demandes de Madame [D] recevables et bien fondées ; Condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à verser à madame [D] la somme de 8.025,30 € en remboursement des opérations litigieuses, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au paiement de la somme de 1.500,00 € à madame [D] pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code Civil ;Condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au paiement de la somme de 2.500 € à madame [D] sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ; Condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens ; Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions visées par le greffe, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE demande au tribunal de :
Débouter madame [X] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner madame [X] [D] à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner madame [X] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.133-17 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement ».
L’article L.133-18 du même code prévoit que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ».
L’article L133-19 IV dispose que « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17. »
L’article L.133-23 énonce que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, si la banque ne conteste pas que madame [D] a été victime d’une opération de « spoofing », elle lui oppose sa négligence grave.
Il résulte des éléments versés aux débats que madame [D] a reçu un appel le 11 octobre 2023 à 17h00 du numéro 07.45.59.23.70, son interlocutrice se présentant comme étant membre du service des fraudes de la Banque Populaire et l’alertant quant au fait que des mouvements d’argent douteux étaient enregistrés sur son compte bancaire. Son interlocutrice, qui connaissait l’état civil, l’adresse et le numéro de téléphone de madame [D], lui demandait alors de sécuriser son compte bancaire en effectuant des opérations à distance via son application mobile Banque Populaire (créations de comptes pour y effectuer des virements). Madame [D] utilisait donc le dispositif de sécurité personnalisé de sa banque pour effectuer et valider les opérations que son interlocutrice lui demandait d’exécuter dans le but de mettre un terme auxdites opérations malveillantes. Elle recevait à 17h44 et comme convenu avec sa première interlocutrice, un deuxième appel du numéro 07.80.87.83.13, son nouvel interlocuteur se présentant comme un collaborateur de la première et lui demandant d’effectuer de nouveaux virements compte tenu du fait que des mouvements douteux était encore en cours.
Il est constant qu’aucune négligence grave au sens de l’art. L. 133-19 précité ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
Or, en l’espèce, il doit être constaté madame [D] a suivi les instructions de deux interlocuteurs différents l’ayant contacté téléphoniquement grâce à des numéros de téléphones non dissimulés, parfaitement inconnus d’elle et qui n’ont pas été usurpés à la banque ou à son service de fraude. Elle a ainsi elle-même effectué les opérations litigieuses qui comme le démontre la banque trouvent leur origine dans une manipulation de madame [D] et consistent en la création de plusieurs comptes bénéficiaires et en l’émission d’ordre de virement, le tout selon une authentification forte (Secur’pass) et ce malgré les doutes qui l’ont, de son propre aveu, envahis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une négligence grave peut être reprochée à madame [D]. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la banque à lui rembourser les opérations litigieuses avec intérêts au taux légal.
Par ailleurs, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts considérant qu’elle ne prouve pas avoir subi un quelconque préjudice moral.
Madame [D], qui succombe, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 de code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE seront déboutés de leur demande formulée en ce sens.
Enfin, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [X] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [X] [D] aux dépens.
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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