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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 20 janv. 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / S.A.S. LABEL HABITAT
N° RG 24/03687 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAAO
N° 25/
Du 20 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[U] [N]
S.A.S. LABEL HABITAT
SELARL CJReAct
Le 20 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (SUISSE),
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LABEL HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 2 octobre 2024, Mme [U] [N] a fait assigner la SAS LABEL HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir liquider l’astreinte ordonnée par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE par jugement en date du 12 octobre 2023 à la somme de 1.200 euros, sollicitant par ailleurs sa condamnation :
— à lui payer cette somme,
— à prononcer une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
— à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’appel du dossier à l’audience du 18 novembre 2024, la SAS LABEL HABITAT n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est établi que par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2023, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment condamné la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE à remplacer le vantail défectueux du portail en aluminium motorisé sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant deux mois, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement.
Ce jugement exécutoire par provision, a été signifié le 21 novembre 2023 à la société défenderesse.
Malgré cette signification régulière, la demanderesse explique que la défenderesse n’a pas remplacé le vantail litigieux.
Non comparante, la société défenderesse ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse.
En considération de l’inexécution et faute de preuve d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’obligation ordonnée par le jugement mentionné ci-dessus, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire fixée par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE dans son jugement en date du 12 octobre 2023 à la somme de 1.200 euros, soit 20 euros X 60 jours de retard.
La demande au titre de l’astreinte définitive est fondée en son principe mais exagérée en son montant et sa durée.
Il convient par conséquent en tenant compte des éléments de la cause et des enjeux du présent litige, de condamner la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE à remplacer le vantail défectueux du portail en aluminium motorisé mentionné dans le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, sous astreinte définitive à régler à Mme [U] [N] d’un montant de 20 euros par jour de retard durant soixante jours, passé le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de condamner la SAS LABEL HABITAT à payer à Mme [U] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS LABEL HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par fixée par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE dans son jugement en date du 12 octobre 2023 à la somme globale de 1.200 euros ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT à payer à Mme [U] [N] la somme globale de 1.200 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE à remplacer le vantail défectueux du portail en aluminium motorisé mentionné dans le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, sous astreinte définitive à régler à Mme [U] [N] d’un montant de 20 euros par jour de retard durant soixante jours, passé le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT à payer à Mme [U] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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