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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 déc. 2024, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/01868 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01868 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYTH – M. [G] [S]
Ordonnance du 12 décembre 2024
Minute n° 24/ 700
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7]
agissant par M. [T] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [S]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 7],
comparant, assisté de Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
Association ATSM 77
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [I] [E],
née le 08 Décembre 1977
ATSM 77
[Adresse 5]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de tutrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 décembre 2024
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de M. [G] [S], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [S].
Le 26 novembre 2024, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à sa tutrice, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 12 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [G] [S] n’a pas été en capacité de s’exprimer de manière cohérente à l’audience..
Me Anne-sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Elle a soulevé in limine litis l’absence de notification des arrrétés mensuels de maintien en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, le non respect de la temporalité des certificats établis le 4 juillet et le 5 août et la rédaction de certificats par deux médecins les docteur [X] et [D].
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Sur les irrégularités de procédure :
Attendu que c’est à tort que le conseil de l’intéressé soutient l’absence de notification des différents arrétés préfectoraux alors qu’il ressort de la procédure que ceux ci ont bien été notifiés à l’intéressé ; que par ailleurs aucune disposition légale n’impose que les certificats et avis mensuels soient établis par plus de deux médecins ; qu’enfin s’agissant de l’absence de temporalité invoquée, le conseil de l’intéressé ne démontre ni n’allègue aucun grief qui en resulterait ; qu’il s’ensuit que les exeptions soulevées ne sauraient prospérer.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 26 novembre 2024, que l’état de M. [G] [S] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard d’une symptomatologie psychotique entravant son autonomie mais permettant des permissions extérieures de quelques heures, la persistance d’un discours répétitif et pauvre, des troubles du comportement à type de chapardage.
L’élaboration d’un projet et la recherche d’un lieu de vie sont en cours.
Le certificat médical de situation du 11 décembre 2024 a noté une stabilité clinique, des déambulations nocturnes, un discours répétitif et une humeur neutre, le projet de soins et la recherche d’un lieu de vie sont toujours en cours.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [G] [S] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [G] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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