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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZBN
MINUTE N°26/ 28
[E] [Q]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[E] [Q], assistée de l’ASSOCIATION [1] agissant es qualité de curatrice renforcée
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [E] [Q],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
en présence de Madame [J] [H] de l’ASSOCIATION [1] agissant es qualité de curatrice renforcée
et assistée par Maître Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [L] [V],
munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06.10.2023, Madame [E] [Q], née le 11/02/1981, a déposé sa demande de renouvellement d’orientation vers un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) le 18.03.2024.
Par décision du 02.04.2024, la CDAPH, sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire, a rejeté la demande de renouvellement de l’orientation en SAVS.
Le 03.06.2024, la Commission a été saisie d’un recours administratif contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Le 20.08.2024, la CDAPH, pour les mêmes motifs, a confirmé sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe le 21.10.2024, Madame [E] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux.
Le 20.04.2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [M] [Z] pour y procéder.
Dans son rapport du 20.06.2025, le médecin consultant a conclu qu’en se plaçant à la date de la demande du 06.10.2023, l’état de santé de Madame [E] [Q] « justifiait la poursuite de son orientation vers un établissement d’accueil, pour une durée de 5 ans, renouvelable ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, et renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande de la requérante.
A l’audience, Madame [E] [Q], comparante, en la présence de Madame [J] [H] de l'[2] agissant es qualité de curatrice renforcée, est assistée par son conseil Maître [P] [N] qui maintient son recours.
Maître [P] [N] dépose ses conclusions à l’audience et les développe oralement.
Elle demande au tribunal de bien vouloir :
— Annuler les décisions rendues par la [3] les 21 août et 5 septembre 2024.
— Accorder l’orientation et la prise en charge de Madame [E] [Q] vers et par un SAVS pour une durée de 5 années renouvelable ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
— Condamner la [3] à payer et porter à Madame [E] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [3] aux entiers dépens.
En défense, la [3], dûment représentée par Madame [L] [V], reprend ses écritures contradictoirement le 16.09.2025 en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [E] [Q] comme non fondée et de dire que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.12.2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R146-25 du code de l’action sociale et des familles (CASF), pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l’article L. 146-3.
Aux termes des articles D312-162 à 170 du CASF, les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et l’accompagnement des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel sur décision de la CDAPH.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la CDAPH que le dernier renouvellement de SAVS de 2022 avait été décidé sur une courte période afin de préparer la fin de la prise en charge de Madame [E] [Q] qui montrait de bonnes capacités d’autonomie, celles-ci étant confirmées lors de sa demande de renouvellement.
Il ressort au contraire des éléments du rapport du médecin consultant qu’en se plaçant à la date de la demande du 06.10.2023, l’état de santé de madame [E] [Q] justifiait la poursuite de son orientation vers un établissement d’accueil et accompagnement SAVS, pour une durée de 5 ans, renouvelable, ce en l’absence de toute amélioration justifiant du retrait de cette aide.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que c’est justement la prise en charge en SAVS qui semble favoriser l’autonomie relative de Madame [E] [Q] depuis ses 30 ans en 2011. La fin de cette prise en charge pourrait être un facteur de stress remettant en cause l’équilibre trouvé.
Dès lors, il convient de reconduire l’orientation de Madame [E] [Q] vers un établissement d’accueil et sa prise en charge en SAVS pour une durée de 5 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la requérante.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de l’ancienneté et de l’issue du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
DIT que Madame [E] [Q] doit bénéficier du renouvellement du SAVS à compter de la date de fin du précédent et ce pour une durée de 5 années,
CONDAMNE la MDPH du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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