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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00316 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYT7
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. IP1R, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°844 198 960 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [Y] [S] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [P]
[Adresse 9]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [S] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [EI] épouse [WN]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [F] [WN]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [WN] épouse [EV]
[Adresse 12]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [T] [WN] épouse [A]
[Adresse 22]
[Adresse 31]
[Localité 29]
M. [M] [MO]
[Adresse 1]
[Localité 29]
M. [B] [K]
[Adresse 17]
[Localité 29]
M. [L] [NH]
[Adresse 20]
[Localité 29]
M. [C] [TE]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Mme [YB] [MO]
[Adresse 18]
[Localité 27]
S.A.R.L. 222 ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°539 900 449, Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 26]
Société SOLUTION INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°878 315 183 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 28]
S.A.S. SNK INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 25]
M. [H] [J] [WN]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [XI] [WN]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 14 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LEE MO SIM, Maître BENOITON et Maître MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme au service epertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte notarié du 16 mars 2023 contenant promesse de vente, la succession de feu [N] [O] [EV] s’est engagée à céder à la SNC IP1R la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] située à [Adresse 34].
Par acte notarié du même jour contenant promesse de vente, la succession de feue [V] [IL] s’est engagée à céder à la SNC IP1R la parcelle cadastrée BK [Cadastre 10] située à [Adresse 34].
Poursuivant le projet de construction d’une résidence pour personnes âgées composées de 63 logements, un permis de construire lui a été accordé et délivré le 23 avril 2024.
Le lieu de la construction de la résidence jouxte plusieurs parcelles sur lesquelles sont implantés divers ouvrages et maisons individuelles.
Désirant se prémunir contre d’éventuels sinistres la SNC IP1R a, par acte de commissaire de justice en date des 9, 12,15, 16,18, 23, 26 juillet, 16 et 21 août et 11 septembre 2024, fait assigner Monsieur [H] [WN], Madame [Y] [S] épouse [P], Madame [W] [P], Madame [I] [S] épouse [E], Madame [D] [EI] épouse [WN], Madame [F] [WN], Madame [X] [WN] épouse [EV], Madame [T] [WN] épouse [A], Monsieur [M] [MO], Monsieur [B] [K], Monsieur [L] [NH], Monsieur [C] [TE], Madame [YB] [MO], Monsieur [XI] [WN], la société 222 Architectes, la société Solution Ingenierie, la société SNK Ingenierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de :
Ordonner une expertise préventive,Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame la présidente du tribunal judiciaire, avec pour mission de :Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que les actes de propriété,convoquer les parties sur les lieux, ainsi que leurs conseils, dans les termes de l’article 160 du code de procédure civile, recueillir leurs prétentions, entendre tous sachant,se rendre sur place visiter et décrire l’emprise du chantier de construction à entreprendre par la SNC IP1R,visiter les immeubles et/ou propriétés et ouvrages avoisinants en présence des parties celles-ci dûment appelées, entendre les parties dans leurs explications,dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits avoisinants et dire si à son avis lesdits immeubles, propriétés, voies et trottoirs, réseaux et ouvrages publics ou autres éléments de construction de toute nature présentent des dégradations, des non-conformités, des malfaçons et/ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté, encore, sont consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ou encore sont consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du maître d’ouvrage,dresser un constat précis de l’état des avoisinants avant le début des travaux,dire si les travaux de démolition, d’excavation, d’édification peuvent occasionner des désordres aux propriétés ou ouvrages de toute nature voisins et dans l’affirmative donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs pour éviter ces désordres, décrire le cas échéant les travaux paraissant nécessaires,en tant que de besoin donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté, de débords de fondation et fournir le cas échéant tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,dire s’il convient, en cas d’urgence constatée ou du réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde de nature à éviter toute aggravation de l’état que présente actuellement les avoisinants et permettre dans les meilleures conditions possibles l’achèvement des travaux, d’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,indiquer, à l’issue des travaux si les bâtiments ou ouvrages ont fait l’objet de désordres et/ou de dégradations par rapport à l’état antérieur aux travaux,faire toutes observations qu’il jugera utiles,
Rappeler que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne,Dire, qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président a ordonné l’expertise le juge désigné par lui, Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,Dire qu’en cas de refus d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,statuer ce que de droit quant au dépôt,ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé intervenir en radieux au seul vu de la minute.
Madame [Y] [S] épouse [P], Madame [YB] [MO], Monsieur [M] [MO], Madame [I] [S] épouse [E], Monsieur [B] [U]-[FB], VC
Monsieur [XI] [WN] ont été cité à personne.
Monsieur [L] [NH], Madame [D] [EI] épouse [WN], Madame [X] [WN] épouse [EV], Monsieur [H] [WN] ont été cité à domicile, conformément aux article 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
Les assignations concernant Madame [W] [P] et Madame [T] [WN] épouse [A] ont été remises à une personne à domicile et la lettre prévue lui a été adressée conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [TE] et Madame [F] [WN] ont été cités conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Les sociétés 222 Architectes, Solution Ingenierie et SNK Ingenierie ont été citées à personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Madame [Y] [S] épouse [P], Madame [W] [P], Madame [I] [S] épouse [E], Madame [D] [EI] épouse [WN], Madame [F] [WN], Madame [X] [WN], six [W] formulent protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignés et ayant eu un temps suffisant pour assurer leur défense, Madame [T] [WN], Monsieur [M] [MO], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [NH], Monsieur [C] [TE], Madame [YB] [MO], les sociétés 222 Architectes, Solution Ingenierie et SNK Ingenierie n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, prorogée au 14 novembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Au vu des pièces versées aux débats, la SNC IP1R a tout intérêt à voir ordonner cette expertise compte de l’ampleur de la construction qu’elle s’apprête à réaliser afin de préserver ses droits dans la perspective de possibles litiges à intervenir relatifs à d’éventuels dommages aux tiers. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure in futurum, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la SNC IP1R.
Par ailleurs, aucun élément ne s’oppose à ce qu’il soit ordonné l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert Madame [G] [Z], [Adresse 6], 06 93 83 65 83 – [Courriel 30]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que les actes de propriété,convoquer les parties sur les lieux, ainsi que leurs conseils, dans les termes de l’article 160 du code de procédure civile, recueillir leurs prétentions, entendre tous sachant,se rendre sur place visiter et décrire l’emprise du chantier de construction à entreprendre par la SNC IP1R,visiter les immeubles et/ou propriétés et ouvrages avoisinants en présence des parties celles-ci dûment appelées, entendre les parties dans leurs explications,dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits avoisinants et dire si à son avis lesdits immeubles, propriétés, voies et trottoirs, réseaux et ouvrages publics ou autres éléments de construction de toute nature présentent des dégradations, des non-conformités, des malfaçons et/ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté, encore, sont consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ou encore sont consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du maître d’ouvrage,dresser un constat précis de l’état des avoisinants avant le début des travaux,dire si les travaux de démolition, d’excavation, d’édification peuvent occasionner des désordres aux propriétés ou ouvrages de toute nature voisins et dans l’affirmative donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs pour éviter ces désordres, décrire le cas échéant les travaux paraissant nécessaires,en tant que de besoin donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté, de débords de fondation et fournir le cas échéant tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,dire s’il convient, en cas d’urgence constatée ou du réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde de nature à éviter toute aggravation de l’état que présente actuellement les avoisinants et permettre dans les meilleures conditions possibles l’achèvement des travaux, d’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,indiquer, à l’issue des travaux si les bâtiments ou ouvrages ont fait l’objet de désordres et/ou de dégradations par rapport à l’état antérieur aux travaux,faire toutes observations qu’il jugera utiles,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que la SNC IP1R devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 4.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 décembre 2024,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC IP1R,
ORDONNONS l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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