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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 17 févr. 2026, n° 24/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/04225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YIRG
Minute : 26/00326
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 81
Et
Monsieur [K] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (MALI)
domicilié : chez [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : *40
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 septembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les époux ainsi que par leurs avocats respectifs,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires ;
Déclare la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce, en application des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
— Madame [L], [I] [F], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (Mali),
et
— Monsieur [K], [D] [U], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Mali),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (Mali) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ;
Ordonne l’attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 4] à Madame [L] [F], à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges ;
Rappelle qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [K] [U] prendra en charge le remboursement des échéances des crédits [1] de [2] et de [3] ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande tendant à voir juger que chacun des époux supportera le remboursement à hauteur de 50% les dettes d’impayés de loyers et des factures impayées relatives aux activités scolaires et périscolaires des enfants ;
Renvoie les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 avril 2024 ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R] [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (93), [D] [U], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (93), et [W] [U], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 6] (93), est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [F] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
— un droit de visite le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle,
— et quand il bénéficiera d’un logement permettant l’accueil des enfants, un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que par dérogation au calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit que les parents devront s’accorder pour le partage des frais exceptionnels (frais de garde, de logement sur le lieu des études, de séjour à l’étranger, de cours privés, de permis de conduire, d’activité extrascolaires) et qu’à défaut de meilleur accord, ces derniers seront partagés par moitié entre eux sous réserve de décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
Déboute les parties de leurs demandes de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Fixe à 125 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [R] [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (93), [D] [U], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (93), et [W] [U], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 6] (93), que doit verser Monsieur [K] [U] à Madame [L] [F], soit 300 euros au total ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [K] [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[4] et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice de base
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Monsieur Raphaël PINEAU
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