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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 26 janv. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00851 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJMP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2023, la BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [T] [N] un prêt personnel n° 06924350 d’un montant de 23.000 au taux débiteur annuel fixe de 5,66 % remboursable en 84 mensualités de 349,89 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [T] [N] de régler avant le 6 juin 2025 la somme de 21.794,91 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025 signée le 10 mai 2025 et a prononcé la déchéance du terme le 16 juillet 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la BRED Banque Populaire a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser la somme de 21.748,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,66 % sur la somme de 20.071,51 euros du 2 septembre 2025 au paiement et au taux légal pour le surplus de la somme due ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été évoquée, la BRED Banque Populaire, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [T] [N], comparant en personne, n’a pas contesté son obligation à la dette mais a sollicité des délais de paiement en proposant de régler la somme de 500 euros par mois. Il a mentionné des revenus de l’ordre de 2.000 euros pour un emploi dans le domaine de la sécurité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [T] [N], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° 06924350 date du 5 octobre 2024.
La demande de la BRED Banque Populaire au titre de ce prêt formulée le 16 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU PRÊT PERSONNEL :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la BRED Banque Populaire justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité des opérations au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 1er septembre 2025 produit que le capital restant dû au titre du prêt n° 06924350 au 10 juillet 2025 s’élève à la somme de 16.572,61 euros, auquel il convient d’ajouter les 10 mensualités impayées d’octobre 2024 à juillet 2025 pour un montant total de 3.498,90 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [T] [N] reste devoir la somme de 20.071,51 euros au 1er septembre 2025.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 20.071,51 euros arrêtée au 1er septembre 2025 au titre du prêt personnel n° 06924350, avec les intérêts au taux contractuel de 5,66 % sur la somme de 16.572,61 euros à compter du 16 juillet 2025, date de déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.628,11 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] sollicite les plus larges délais de paiement et propose de régler la somme de 500 euros par mois.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en considération des besoins de la BRED Banque Populaire, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [N], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [T] [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BRED Banque Populaire sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 20.071,51 euros arrêtée au 1er septembre 2025 au titre du prêt personnel n° 06924350, avec les intérêts au taux contractuel de 5,66 % sur la somme de 16.572,61 euros à compter du 16 juillet 2025.
ACCORDE à Monsieur [T] [N] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème de 8.571,51 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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