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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 avr. 2025, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02374 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02374 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSV
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL COTEG AVOCATS
à la SELARL DUCO-FABRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Mme [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL ECOLE SUPERIEURE DE LA COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2002, Monsieur [D] [P] [N] et Madame [E] [L] [Y], aux droits desquels viennent Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N], ont donné à bail commercial à la société EURL BERNARD MOREAU – FORMATION, devenue la société la SARL ECOLE SUPERIEURE DE LA COIFFURE, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Estimant que le compte locatif de la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE était débiteur, Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 24 octobre 2024, pour un montant total de 2.313,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N] ont assigné la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N], demandent au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 24 octobre 2024 ;ordonner l’expulsion de la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE, et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe, situé au [Adresse 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;rejeter l’ensemble des demandes de la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE ;condamner par provision la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE au paiement de la somme de 4.242,26 euros au titre des loyers et interêts impayés au 25 novembre 2024 ;fixer à 2.313,96 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE jusqu’à délaissement effectif des lieux ;condamner par provision la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE à payer la somme de 2.313,96 euros aux demandeurs au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à délaissement effectif des lieux ;condamner par provision la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE à payer la somme de 140,19 euros aux demandeurs en remboursement des frais de commissaires de justice pour la signification du commandement de payer ;condamner la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
écarter l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin ;dire que celle-ci n’est pas acquise et sans effet sur le bail liant les parties ; débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;les condamner à payer à l’ESC la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au regard du désaccord entre les parties sur le paiement des loyers, le juge autorise une note en délibéré avec réponse dans la semaine.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les parties demanderesses produisent un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 octobre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 2.313,96 euros au titre du loyer impayé du mois d’octobre 2024.
Elles produisent également un décompte faisant état d’un solde restant dû de 3.569,45 euros arrêté au 01 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus.
Il ressort de ce décompte que postérieurement à la date de délivrance du commandement de payer, la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE a effectué les réglements suivants :
— le 17 décembre 2024 : 2.313,96 euros ;
— le 17 janvier 2025 : 2.313,96 euros ;
— le 22 janvier 2025 : 9.255,84 euros.
Aux termes de leur note en délibérés en date du 13 mars 2025, les parties demanderesses indiquent en outre que le loyer du mois de février a été encaissé le 17 février 2025 et que le loyer du mois de mars 2025 reste impayé.
Il ressort donc des pièces produites que, si les causes du commandement de payer sont aujourd’hui éteintes, le réglement n’est pas intervenu dans le délai d’un mois imparti.
Ainsi le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 24 novembre 2024.
Toutefois, au regard de la bonne foi de la partie défenderesse et des efforts consentis pour apurer la dette locative, notamment compte tenu des propositions d’échéanciers faites par courriels produites et de l’absence d’ancienneté des impayés, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer rétroactivement à la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE un délai de trois mois pour se libérer de sa dette.
Il convient, par ailleurs, de constater que la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE s’est libérée de sa dette dans le délai de trois mois imparti.
Il y a donc lieu de considérer que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les demandes relatives à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort du décompte produit par les parties demanderesses lors de l’audience que la somme de 4.242,26 euros réclamée au titre des loyers et interêts impayés au 25 novembre 2024 est aujourd’hui réglée.
Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leur demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE succombe en ce qu’elle a réglé ses loyers en retard et que les réglements sont intervenus postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui inclueront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 24 novembre 2024, du bail daté du 11 juillet 2002, consenti par Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N] à la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ACCORDONS rétroactivement un délai de trois mois à la partie défenderesse pour se libérer des causes du commandement de payer, à compter de la date de délivrance dudit commandement soit le 24 octobre 2024, et suspendons pendant cette durée les effets de clause résolutoire ;
CONSTATONS que la partie défenderesse s’est libérée des causes du commandement de payer dans le délai de trois mois imparti suite au réglement intervenu le 17 décembre 2024 ;
DISONS qu’en conséquence la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
DEBOUTONS Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N] de leur demande provisionnelle ;
CONDAMNONS la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE à payer à Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE aux entiers dépens de la présente instance incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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