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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 6, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [Y] [I] C/ Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], S.A. [6]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOWJ
Dossier [7] :
ref 000524009298
Notifié le :
— [1], [2], [8], [4], [5], [9]
— Dossier
— [10]
— débiteur
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
A l’audience publique du 07 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSES :
Société [1]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
Chez [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Société [5]
[12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente, assistée de Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 18 décembre 2024, Mme [Y] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 9] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2025.
Le 24 avril 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 761 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier envoyé le 26 mai 2025, Mme [I] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir une diminution de ses ressources suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le dossier a été transmis au tribunal le 26 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Mme [I] a exposé sa situation sociale et financière et a indiqué ne pas savoir ce qu’elle pourrait payer à ses créanciers compte-tenu de l’instabilité de sa situation.
Aucun créancier n’a comparu ni ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [I] a formé sa contestation par courrier du 26 mai 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 64 742,97 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de Mme [I] s’établit ainsi :
— Mme [I] a démissionné de son emploi le 15 octobre 2025 après un arrêt maladie de 6 mois ; elle occupe depuis un poste de lingère à l’Ehpad dans le cadre de [Y] d’un mois renouvelable, à temps plein ; elle n’a pas communiqué sa première fiche de paie comme elle y avait été invitée ; elle perçoit outre son salaire qu’elle évalue à 1 500 euros une prime d’activité de 318 euros ; elle projette de trouver un CDI ; elle n’a pas été déclaré inapte au travail ;
— elle s’acquitte d’un loyer de 604 euros ;
— elle a deux enfants, dont l’un majeur en études et pour qui elle finance son hébergement à [Localité 10] pour 379 euros par mois ; elle perçoit l’allocation de soutien familial de 199 euros pour le plus jeune ;
— il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 1183 euros ayant un enfant à pleine charge,, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Mmr [I].
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L733-1 du code de la consommation dispose : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il s’agit du premier dossier de surendettement et il est manifeste que la situation de Mme [I] n’est pas stable financièrement au vu de la précarité de son emploi. A ce jour elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois l’évolution de sa situation est possible, tant par l’accès à l’autonomie de son aîné que par sa capacité et volonté à trouver un emploi stable.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée d’une année, Mme [I] étant invitée à redéposer un dossier de surendettement à l’échéance, afin de tenir compte de sa nouvelle situation le cas échéant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [Y] [I] pour une période de 12 mois ;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Mme [Y] [I] pourra à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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