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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR c/ CAISSE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/03661 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJN
Minute n° : 2025/ 458
AFFAIRE :
[L] [P] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025 mis en délibéré au 10 décembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Julie KERANGUEVEN
Délivrées le 18 Décembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [P],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
(V/ref : dossier 1783104821)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2017, madame [L] [P], passagère d’un scooter conduit par monsieur [Y] [N] dans le cadre d’un trajet domicile – travail, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par madame [K] [A], assurée auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Le docteur [I] [X], désigné dans le cadre du processus engagé amiablement entre les parties, a déposé son rapport le 24 octobre 2019.
Faute d’accord entre les parties quant au montant de l’indemnisation des préjudices subis des suites de l’accident, par acte délivré les 23 avril et 2 mai 2024, madame [L] [P] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 28 octobre 2024, madame [L] [P] sollicite de :
— CONDAMNER la SA BCPE ASSURANCES à payer à Madame[L] [P] en réparation de ses divers chefs de préjudice :
— 6.443,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.100 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— CONDAMNER laSA BCPE ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SA BCPE ASSURANCES aux dépens de la présente instance et de son éventuelle exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle a adressé une proposition d’indemnisation à Madame [L] [P]
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L] [P]
— CONSTATER l’allocation de la somme de 3.750,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle propose la somme totale de 19.668,40 euros (déduction faite des provisions versées), dont le décompte s’établit comme suit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 5.353,40€
— Souffrances endurées : 5.000,00€
— Déficit Fonctionnel Permanent : 11.200,00€
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1.100,00€
— Assistance par tierce personne temporaire : 765,00€
— DÉBOUTER Madame [L] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DÉBOUTER Madame [L] [P] de sa demande de condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Ses débours définitifs selon courrier en date du 9 juillet 2024 sont toutefois produits aux débats par la demanderesse.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire le 11 septembre 2025, reportée au 8 octobre 2025 par avis de changement de date d’audience du 10 juillet 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de madame [L] [P]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, madame [L] [P] passager du véhicule automobile conduit par monsieur [Y] [N], victime d’un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, conduit par madame [K] [A].
Sur le préjudice de madame [L] [P]
Les parties s’entendent pour que le rapport établi par le docteur [I] [X] le 24 octobre 2019, serve de base à l’indemnisation des préjudices subis par madame [L] [P] des suites de l’accident du 24 juin 2017.
Il résulte de ce rapport d’expertise que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 18 septembre 2019 :
« Gêne temporaire Partielle Classe III : 24/06/2017 au 07/08/2017
Gêne temporaire Partielle Classe 11 08/08/201 7 au 13/06/2019
Gêne temporaire Partielle Classe 1 : 14/09/2019 au 18/09/2019
Arrêt temporaire des activités professionnelles: ATAP :du 24/06/201 7 au 13/06/2019
Date de consolidation : 18/09/2019
Souffrances endurées: 3/7 (trois sur sept)
Préjudice esthétique : 1/7
Atteinte à l’intégrité Physique et Psychique: 8%
Préjudice d’agrément néant
Préjudice professionnel: néant
Tierce personne: 1 heure par jour, du 24/06/2017 au 07/08/2017
Dépenses de santé futures néant".
Le rapport de l’expert constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1971, qui gérait son propre commerce au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport.
Madame [L] [P] ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
Elles sont donc composées des sommes prises en charge par la CPAM, dont il résulte du décompte produit en date du 9 juillet 2024 qu’elles s’élèvent à la somme de 1.686,50 euros.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 1.686,50 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— les frais divers
— L’assistance par tierce personne temporaire
Le demandeur sollicite la fixation de son indemnisation de ce chef à la somme de 1.100 euros sur la période allant du 24 juin 2017 au 7 août 2017, à raison de 1 heure par jour comme retenu par l’expert.
la SA BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation mais propose de limiter le taux horaire à 17 euros de l’heure.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
S’agissant de la tierce personne temporaire (avant consolidation) : du 24 juin 2017 au 7 août 2017, soit 45 jours et donc 45 heures, elle sera indemnisée à hauteur de 45 heures X 20 euros, soit 900 euros.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est en effet retenu que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, madame [L] [P] ne formule aucune demande à ce titre.
Il convient néanmoins de retenir le montant des indemnités journalières et de la rente accident du travail versées par la CPAM durant la période précédant la consolidation, soit la somme de 55.680,79 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
— le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties s’opposent sur la base de calcul à retenir. Madame [L] [P] sollicite une somme de 6.443,20 euros tandis que la BPCE propose de verser une somme de 5.353,40 euros.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par madame [L] [P] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 24 juin 2017 au 7 août 2017, soit pour 46 jours, la somme de 621 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 8 août 2017 au 13 juin 2019, soit pour 675 jours, la somme de 4.556,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 14 juin 2019 au 18 septembre 2019, soit pour 96 jours, la somme de 259,20 euros,
et au total la somme de 5.436,45 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de madame [L] [P] à hauteur de 8 %. La victime fait valoir que celui-ci aurait plus justement dû être évalué à 32 % compte tenu des rapports de chacun des sapiteurs. Il est néanmoins relevé que ce taux a été retenu par l’expert « après validation des deux avis spécialisés et la prise en compte de la limitation in fine des mouvements de l’épaule gauche chez un sujet droitier » et n’a fait l’objet d’aucune contestation par le biais de dire à l’expert. En outre, il ne saurait être considéré que le taux final retenu ne serait que la somme de chacun des taux retenus par les sapiteurs mais qu’au contraire, celui-ci tient compte d’un déficit plus global, l’expert désigné ayant vocation à le fixer après avoir pris en compte les différents éléments soulevés par chacun des sapiteurs. En l’espèce, aucun des éléments produits par monsieur [V] [T] n’est de nature à venir contredire l’avis de l’expert, la seule question du simple calcul arithmétique étant insuffisante. L’évaluation sera donc faite au regard du taux de 31 % retenu par l’expert.
A la date de la consolidation, madame [L] [P] était âgé de près de 48 ans.
Madame [L] [P] sollicite l’attribution d’une somme de 16.000 euros, que l’assureur propose de voir limitée à la somme de 11.200 euros.
Ces éléments justifient la fixation de l’indemnisation de madame [L] [P] à la somme de 14.400 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [L] [P] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 8.000 euros, que la SA BPCE ASSURANCES IARD propose de limiter à 5.000 euros.
Il résulte des éléments médicaux produits aux débats que la victime a souffert de multiples fractures au niveau de la main gauche et du pied droit qui ont nécessité une période d’immobilisation par port d’attelles puis de la rééducation. Elle a également souffert de douleurs dorsolombaires
Évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000 euros.
— Préjudice esthétique
Il vise à réparer une altération de l’apparence physique. IL est constant que s’il existe un préjudice esthétique définitif, postérieur à la consolidation, cela implique l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui doit également être indemnisé.
Madame [L] [P] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 2.000 euros à titre provisoire et 2.000 euros à titre définitif. La SA BPCE ASSURANCES IARD demande de voir limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 1.100 euros et s’oppose à l’indemnisation d’un tel préjudce à titre permanent.
L’expert a évalué ce préjudice à 1/7 sans préciser s’il s’agit d’un préjudice provisoire ou permanent.
Il résulte toutefois des éléments produits aux débats que ce préjudice est caractérisé par le port d’attelles au niveau d’une main et d’une cheville ainsi que de l’utilisation de cannes anglaises par madame [L] [P]. L’ensemble de ces éléments est antérieur à la date de consolidation et madame [L] [P] ne précise en quoi pourrait consister son préjudice esthétique permanent éventuel.
Dans ces conditions, elle est déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent tandis que son préjudice esthétique temporaire est retenu à hauteur de 1.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par madame [L] [P] des suites de l’accident du 24 juin 2017 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 1.686,50 euros de créance de la CPAM
— assistance par une tierce personne temporaire : 900 euros
— préjudices patrimoniaux permanents :
— perte de gains professionnels actuels : 55.680,79 euros de créance de la CPAM
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 5.436,45 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros
soit un préjudice total de 85.103,74 euros duquel il convient de déduire la créance de la CPAM à hauteur de 57.367,29 euros.
Dès lors, BPCE sera condamnée au paiement, à madame [L] [P], de la somme de 27.736,45 euros desquels sera déduite les provisions d’ores et déjà versées, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [P] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure qui, compte tenu de sa durée, seront fixés à hauteur de 3.500 euros. Il est en effet relevé que, si la BPCE a en effet adressé une proposition d’indemnisation à madame [L] [P] le 7 septembre 2021 portant sur une somme de 19.285,61 euros, celle-ci est nettement inférieure à l’indemnisation retenue dans le cadre de la présente procédure et la BPCE, qui reproche à la victime d’avoir attendu plusieurs années avant de saisir la juridiction, ne justifie aucunement avoir mis à profit ce temps pour formuler une offre susceptible d’obtenir son approbation. Il est d’ailleurs relevé que cette offre, tardive, aurait pu donner lieu à sanction en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de madame [L] [P] est entier ;
DIT que le préjudice indemnisable de la victime s’élève à la somme totale de 85.103,74 euros ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’établit à la somme de 57.367,29 euros ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à madame [L] [P], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 24 juin 2017 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 1.686,50 euros de créance de la CPAM
— assistance par une tierce personne temporaire : 900 euros
— préjudices patrimoniaux permanents :
— perte de gains professionnels actuels : 55.680,79 euros de créance de la CPAM
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 5.436,45 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros
soit une somme totale de 27.736,45 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE madame [L] [P] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la présente procédure,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à madame [L] [P] une indemnité de 3.500 euros (trois-mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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