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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 21 oct. 2025, n° 22/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03104 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRQP
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
23 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0530 substitué par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1424
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 prorogé au 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2022, la Société [10] (ci-après la Société) a déclaré l’accident du travail subi par son salarié en qualité d’agent de sécurité, Monsieur [Y] [F] [K], accident survenu le 28 mars 2022 qui a provoqué son décès le 7 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « L’agent a fait un malaise et a perdu connaissance, un client du magasin l’a ainsi retrouvé allongé à terre et inconscient. »
Le certificat médical initial du 28 mars 2022 mentionne « accident vasculaire cérébral hémorragique capsulo lenticulaire droit étendu au mésencéphale ».
Le certificat médical final du 7 avril 2022 constate « accident vasculaire cérébral hémorragique capsulo lenticulaire droit étendu au mésencéphale. Décès le 7 avril 2022. »
Par courrier en date du 28 avril 2022, la [7] (ci-après la Caisse) a informé l’employeur de la nécessité de diligenter une enquête.
Le 15 juillet 2022, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette prise en charge, la Société [10] a, le 14 septembre 2022, saisi la Commission de recours amiable ([8]) de la Caisse.
Par décision suivant séance du 14 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [10].
La Société [10] a, par courrier adressé le 23 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, d’une contestation de la décision explicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 octobre 2025, date prorogée au 21 octobre 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse.
Elle fait valoir que la Caisse a manqué d’une part au principe du contradictoire et d’autre part à son obligation d’information dans le cadre de la procédure d’instruction en ne procédant pas à des investigations complémentaires, qu’à tout le moins les investigations réalisées ont été insuffisantes et ne permettent pas d’exclure l’existence d’une cause étrangère au travail en sorte que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [Y] [F] [K]. Elle fait observer également que la Caisse aurait dû solliciter l’avis de son médecin conseil en application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ce qui rend sa décision irrégulière de ce chef.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la [6] s’oppose à la demande d’inopposabilité de sa décision du 15 juillet 2022.
Elle fait valoir qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur, elle a respecté les dispositions modifiées de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale et qu’elle apporte la preuve de la matérialité de l’accident du travail dans le temps et sur le lieu du travail tandis que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère exclusivement à l’origine des lésions provoquées par cet accident et constatées selon les pièces médicales produites.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
L’article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, précise ce qui suit :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’employeur fait valoir qu’en vertu des article R. 441-7 et R. 441-8 du code de sécurité sociale, les obligations de la caisse sont regroupées en deux séries, la première lors du lancement des investigations, la seconde à l’issue des investigations. Il précise que la caisse ayant diligenté des investigations avait l’obligation à l’issue de celles-ci de mettre le dossier constitué à la disposition de l’employeur et d’informer ce dernier des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de formulation des observations.
Cependant, il résulte des textes précités que la caisse qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations.
Ces mêmes textes n’imposent nullement à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois concernant l’envoi de questionnaires et leur réponse puis ensuite les opérations d’information et de consultation après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l’article R. 441-8, I, satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a annoncé.
Au cas présent, il convient de constater que par lettre du 28 avril 2022, la caisse a informé l’employeur de la réception du dossier complet le 19 avril 2022, de ce qu’elle entendait procéder à des investigations. Cette même lettre précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations du 29 juin 2022 au 11 juillet 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la date de prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 19 juillet 2022.
Ce faisant et contrairement à l’argumentation développée par l’employeur, la caisse a par cette lettre satisfait à ses obligations puisque l’employeur a été en mesure de connaitre la date de prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l’article R.441-8 du code de sécurité sociale, la date à laquelle il pourrait consulter le dossier après la clôture des investigations résultant précisément de l’ouverture de cette phase de consultation, de la possibilité de continuer à pouvoir consulter le dossier après la période au cours de laquelle il était en mesure de consulter le dossier comprenant notamment le rapport d’enquête du 21 juillet 2022 et de formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-8,II, second alinéa.
La Caisse a notifié à la Société employeur sa décision de prise en charge le 15 juillet 2022 et a donc respecté le calendrier qu’elle avait annoncé.
L’employeur n’a donc subi aucun grief à ce titre et la Caisse a valablement respecté les dispositions précitées.
Sur la présomption d’imputabilité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La Société [10] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l’activité professionnelle.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce le fait accidentel est ici constitué par le malaise de la victime survenu le 28 mars 2022 à 16 heures, soit au temps et au lieu du travail d’où est résulté son décès constaté selon certificat du 7 avril 2022. Il bénéficie de la présomption d’imputabilité instaurée par la loi.
Les pièces médicales produites, certificat médical initial et certificat médical final, sont cohérentes avec les mentions de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions qui en sont résulté, en l’espèce le décès de la victime, a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte et non pas à la caisse de rapporter la preuve que le travail effectué par Monsieur [Y] [F] [K] a joué un rôle dans la survenance du malaise.
L’employeur invoque la carence de la caisse en lui reprochant d’avoir effectué une enquête insuffisante et de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d’autopsie.
Mais la caisse a respecté les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a diligenté une enquête laquelle est obligatoire en cas de décès ainsi que celles de l’article L442-4 du même code qui ne rend l’autopsie obligatoire que si les ayants droit de la victime la demandent, à défaut cette mesure est facultative.
Or, la caisse pouvait estimer au regard de la présomption d’imputabilité et de l’enquête diligentée que cette mesure n’était pas nécessaire étant observé par ailleurs que la Société employeur n’a pas mentionné de réserves dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a adressée à la Caisse le 29 mars 2022 étant précisé qu’elle a eu connaissance de cet accident le 28 mars 2022 à 18 H 30.
De même, la Société est mal fondée à reprocher à la Caisse de ne pas avoir demandé l’avis de son médecin conseil, en violation de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, alors que cet article n’est applicable qu’à l’occasion de l’attribution d’une rente et non lors de l’instruction d’un dossier de reconnaissance d’accident du travail. La teneur du dossier, la transmission éventuelle d’un document médical, au demeurant non précisé, n’imposaient pas de solliciter un tel avis.
Il en résulte que l’insuffisance alléguée des diligences de la caisse n’est pas démontrée.
Faute pour la Société d’apporter aux débats autrement que par voie d’affirmation aucun élément de nature à constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ou même à faire émettre un doute sérieux à cet égard, il convient de la débouter de ses prétentions.
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Le second moyen soulevé par la Société [10] sera donc rejeté.
Sur les autres demandes
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [10] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort,
— DÉBOUTE la Société [10] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— DIT que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 mars 2022 et émanant de la [5] est opposable à la Société [10],
— CONDAMNE la Société [10] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03104 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRQP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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