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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00301 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00315 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEY
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 29 septembre 2025 par le Préfet de la Seine [Localité 18] envers le M. [R] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [R] [J], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2026 à 17h31 ;
Vu le recours de M. [R] [J] daté du 18 janvier 2026 , reçu et enregistré le 18 janvier 2026 à 20h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 janvier 2026, reçue et enregistrée le 18 janvier 2026 à 08h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [J], né le 15 Septembre 1986 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00315 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEY
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 19]
— M. [R] [J] ;
Dossier N° RG 26/00315 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEY
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 26/00301 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEY et celle introduite par le recours de M. [R] [J] enregistré sous le N° RG 26/00315
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [R] [J] soutient in limine litis, que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
1) le caractère déloyal de l’interpellation ;
2) la privation de liberté sans titre précédant le placement en rétention ;
3) la violation du droit d’être assisté de son avocat ;
4) le recours injustifié au menottage de l’intéressé ;
5) le défaut d’alimentation dans le temps de la retenue ;
6) le recours illégal au relevé signalétique.
1) Sur le moyen tiré du caractère déloyal de l’interpellation
Le conseil de M. [R] [J] soutient que l’interpellation est déloyale dès lors que l’intéressé s’est présenté à la préfecture sur convocation de la préfecture et sans qu’il soit informé de la possibilité d’un placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
La Cour de cassation a considéré comme déloyale la pratique de l’administration consistant à :
• interpeller l’étranger dans les locaux de la préfecture lorsqu’il y a été convoqué, pour examen de
sa situation administrative, à sa propre demande, en vue de compléter une demande d’asile. Ces
conditions d’interpellation sont contraires à l’art. 5 de la CESDH (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi
n°05-10.880)
• à convoquer l’étranger à un entretien nécessitant sa présence et à l’interpeller ensuite dans les
locaux de la préfecture (1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n°07-14.985).
À l’inverse, n’est pas considérée comme déloyale :
• Une convocation en préfecture mentionnant le motif possible de placement en rétention :
Lorsqu’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national est convoqué en
préfecture et interpellé à cette occasion, le caractère loyal de cette convocation est établi par le
constat, d’une part, que la convocation mentionnait la possibilité de notifications d’arrêtés de
réadmission et de placement en rétention à l’occasion de cette procédure, d’autre part, que
l’intéressé, qui s’était présenté à quatre précédentes convocations, en avait compris l’objet (1re
Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-20.054, Bull. 2017, I, n° 126).
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [R] [J] a été interpellé à la sous-préfecture par les agents de police requis au regard d’une fiche de recherche concernant un arrêté d’expulsion à notifier et au visa de l’article 716-5 du code de procédure pénale.
Force est de constater que cet article précité qui concerne les personnes arrêtées en vertu d’un extrait de jugement ou d’arrêt portant condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion ne saurait fonder l’interpellation d’une personne en vue de son placement en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, et dont l’objet est l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
Par ailleurs, il n’est pas permis au magistrat du siège de contrôler la loyauté de l’interpellation dès lors que ne ressortent pas du procès-verbal d’interpellation les motifs ayant concouru à la présence de l’intéressé en préfecture, qu’il s’agisse d’une convocation à un rendez-vous ou d’une présentation spontanée, lesquelles n’ont pas les mêmes conséquences juridiques.
Sans éléments permettant de comprendre le motif de la présence de l’intéressé en préfecture, le moyen sera accueilli favorablement et la procédure déclarée irrégulière, sans examen plus avant des autres moyens de nullité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Après avoir constaté l’irrecevabilité de son recours forclos, dont la question a été mise dans les débats par le président d’audience, le conseil de l’intéressé indique se désister de son recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 26/00301 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEY et celle introduite par le recours de M. [R] [J] enregistrée sous le N° RG 26/00315;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [J] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [R] [J] ;
DISONS accueillir favorablement le moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [R] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Janvier 2026 à 16h23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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