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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°20/1116
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6WA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 28 septembre 2017, la S.C.C.V. Le Chat W a vendu sur la commune de [Localité 5] (Nord), en l’état futur d’achèvement, un immeuble à usage de bureaux comportant 33 places de stationnement en sous-sol à la société HSBC Real Estate Leasing. L’immeuble était destiné à faire l’objet d’un crédit-bail au bénéfice de la S.C.I. Avenir Gap 2019.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la S.A.S. Reflex-exe et la S.A.R.L. Exe Co en qualité de maître d’oeuvre ;
— la S.A.S. Contrôle G, en qualité de contrôleur technique ;
— la S.A. Kone pour le lot ascenseur ;
— la S.A.S. Moretti Constructions pour le lot gros oeuvre ;
— la S.A.R.L. Nord Domicile Pro Menuiserie pour le lot verrière aluminium ;
— la société Santerne Fluide Citeos pour le lot CVC ;
— la S.A.S. SCAAR Energie pour le lot électricité ;
— la société Soprema pour le lot étanchéité bardage ;
— la S.A.S. Urban’s Paysages pour le lot VRD ;
— la société Etablissement Jean Vandendriessche pour le lot peintures extérieures ;
— la S.A.S. Bavetta Construction pour le lot serrurerie ;
— la société Chauffanord pour le lot plomberie sanitaire,
— la S.A.S. Cuppens pour le lot menuiseries intérieures, faux plafond et agencement ;
— la S.A.S. Delebecque pour le lot menuiseries extérieures et brise soleil BSO ;
— la société Ferrantelli pour le lot peintures ;
— la S.A.S. H2 Metal pour le lot mezzanine ;
— la S.A.S. Hamon Elevation pour le lot monte-charges.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Albingia.
Selon ordonnance du 4 mai 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 20/1116, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la S.C.C.V. Le Chat W, de la S.C.I. Avenir Gap 2019, de la S.A.S. Gapim et la S.A.R.L. Traditional Word Foods TWF et à l’encontre des sociétés intervenues dans la construction litigieuse, désigné M. [M] [X] en qualité d’expert.
Suivant ordonnances de référé des 20 septembre 2022 et 21 mars 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la société Etandex, à la société Soflacobat et à la S.A. Albingia.
Selon ordonnance du 5 décembre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Reflexe, à la S.A.R.L. Geomeca, à la S.A. Euromaf, assureur de la société Controle G, à la S.A. Abeille Iard & Santé, assureur de la société Kone, à la S.A. SMABTP, assureur des sociétés Soprema et Geomeca, à la S.A. Axa France Iard assureur de la société Delebecque, à la S.A. SMA, assureur des société Moretti Construction, Chauffanord et Santerne, à la S.A. Allianz Iard, assureur des sociétés Bavetta et Urban’s Paysages, et à la société Maf, assureur de la société Pruvost Architecte.
Selon ordonnance du 18 novembre 2025, les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Cuppens et à la S.A. Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société SCAAR Energie.
Par assignation délivrée le 17 octobre 2025, la S.A. Abeille Iard & Santé demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Scaar Energie.
L’affaire a été appelée à l’audience le 18 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 décembre 2025.
La S.A. Abeille iard & Santé représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 28 novembre 2025, la S.A. Axa France Iard formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2025, délibéré finalement prorogé au 27 janvier 2025 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A. Abeille Iard & Santé justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la S.A. Axa France Iard est l’assureur de la société Scaar Energie (pièce n°5).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’tendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A. Axa France Iard et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. Abeille Iard & Santé, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 4 mai 2021 (RG n°20/1116) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Scaar Energie les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 4 mai 2021 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A. Abeille Iard & Santé communiquera sans délai à la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Scaar Energie l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Scaar Energie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A. Abeille Iard & Santé aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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