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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5ZR
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. RCS [Localité 9] N° 326 127 784.
C/
[P] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. RCS [Localité 9] N° 326 127 784.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [P] [R] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 188,62 euros et moyennant un taux contractuel de 4,98 %.
A la suite d’impayés une mise en demeure lui a été adresée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, d’avoir à payer dans un délai de huit jours la somme de 1 262,22 euros.
La déchéance du terme lui a été notifiée le 25 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 17 février 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait citer Mme [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer :
— la somme de 9 711,20 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 13 juillet 2023, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,98% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 667,81 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
Mme [P] [R], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 17 février 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 5 janvier 2024.
En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Mme [P] [R] est débitrice de la somme de 8 347,67 euros au titre du capital restant dû au 5 juillet 2024 et de la somme de 1 363,53 euros au titre des échéances impayées.
Mme [P] [R], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, Mme [P] [R] sera condamnée à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 711,2 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 667,81 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera, par conséquent, réduite à la somme de 150 euros.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [P] [R] sera condamnée à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes formées par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Mme [P] [R] au titre du contrat de crédit conclu le 13 juillet 2023,
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 711,2 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 150 euros au titre des dipositions de la clause pénale,
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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