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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 sept. 2025, n° 25/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03480
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2023 par le préfet de Seine-[Localité 19] faisant obligation à M. [M] [Y] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [M] [Y] [K], notifiée à l’intéressé le 31 août 2025 à 11h05 ;
Vu le recours de M. [M] [Y] [K], né le 17 Octobre 2003 à PORTUGAL, de nationalité Portugaise daté du 03 septembre 2025, reçu et enregistré le 03 septembre 2025 à 17h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 03 septembre 2025, reçue et enregistrée le 03 septembre 17h14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [Y] [K], né le 17 Octobre 2003 au PORTUGAL, de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre VINOT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [M] [Y] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [Y] [K] enregistré sous le N° RG 25/03480 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/03476 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Attendu que M. [M] [Y] [K] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
— la nullité de la palpation, support nécessaire de l’interpellation ;
— l’irrégularité de l’attestation de conformité ;
— la déloyauté de la procédure du fait de l’absence de production et de mention par la préfecture de la décision d’annulation du tribunal adminsitratif de l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2024 ;
— l’absence de justification du placement en rétention administrative ;
— la violation des droits au local de rétention administrative de [Localité 15] en l’absence d’association ;
Qu’il soutient au titre de l’irrecevabilité de la requête et des pièces justificatives utiles, le défaut de production du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé conteste également l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’un défaut de base légale, d’une absence de motivation et d’examen personnel de la situation et d’une erreur manifeste d’appréciation fondée sur le caractère disproportionné de la rétention ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est soutenu le défaut de base légale en ce que l’arrêté de placement en rétention édicté le 30 août et notifié le 31 août 2025 à 11h05 se trouve dépourvu de base légale dès lors que la mesure d’éloignement fondant l’arrêté a été implicitement abrogée, qu’il produit, pour ce faire, la décision préfectorale du 19 mars 2024 portant d’une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” ;
Que l’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé”;
qu’aux termes d’un avis rendu par le Conseil d’Etat “si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées”(CE, 25 avril 2024, n°491312)
Qu’en l’espèce, l’arrêté querellé trouve son fondement dans un arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français en date du 14 mars 2023 prononcé et notifié par le préfet de la Seine [Localité 18], qu’il convient de considérer que ce dernier correspond en réalité à l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français (article 1er), à destination du pays dans lequel il est légalement admissible (article 2) et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 36 mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (article 3) ;
Que le conseil de l’intéressé tire argument de l’existence d’une mesure d’éloignement postérieure édictée le 19 mars 2024 et notifiée le 20 mars 2024 par le préfet de Seine et Marne et dont le dispositif est en tout point identique à la précédente,
Qu’il y a dès lors lieu de considérer que, par la théorie des actes administratifs, l’arrêté fondant le placement en rétention (14 mars 2023) est implicitement mais nécessairement abrogé par celui qui lui est postérieur et identique (20 mars 2024) ;
Que la circonstance que par jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun ait annulé l’arrêté du 19 mars 2024 en son entier dispositif est sans incidence sur le fait que cedit arrêté ait rendu caduc par nature l’arrêté du 14 mars 2023, lequel ne saurait dès lors constituer la base légale de l’arrêté querellé ;
Que dès lors il convient de constater le défaut de base légale de l’arrêté portant placement en rétention et que ce dernier doit être déclaré irrégulier, sans examen plus avant des autres moyens du recours, ni des moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/03476 et celle introduite par le recours de M. [M] [Y] [K] enregistrée sous le N° RG 25/03480;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [Y] [K] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [Y] [K] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [M] [Y] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y] [K] ;
RAPPELONS à M. [M] [Y] [K] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
REJETONS la demande de condamnation de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Septembre 2025 à 14 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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