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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEQ6
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Camille ASSAILLY de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
En défense :
S.A.S. [Z] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 avril 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 avril 2026
copie exécutoire avocat le 02 avril 2026
ccc avocat le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] a acheté et fait poser du carrelage sur le sol de son habitation ainsi que sur une terrasse avec des dalles sur plots auprès de la société [Z] HABITAT.
Selon Monsieur [E] [N], les travaux ainsi entrepris n’ont jamais été achevés par la société [Z] HABITAT, cette dernière lui réclamant toutefois le solde dû pour un montant en principal de 1.064,35 euros.
Dans ce contexte, suivant ordonnance du 20 mars 2025, le Juge du Tribunal judiciaire de Reims, saisi par requête de la société [Z] HABITAT, a enjoint à Monsieur [E] [N] de payer à cette dernière la somme de :
— 1.064,35 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision ;
— 300 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance ainsi rendue a été signifiée à Monsieur [E] [N] par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, celui-ci ayant formé opposition à l’encontre de la décision précitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, reçue le 22 mai 2025.
En vertu de l’ordonnance précitée, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société [Z] HABITAT a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de ALLIANZ BANQUE pour un montant total de 1.954,19 euros, l’assiette de la saisie ayant été ramenée à la somme de 48.376,45 euros. La saisie-attribution ainsi pratiquée a été dénoncée à Monsieur [E] [N] le 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire du 26 juin 2025, la société [Z] HABITAT a également dénoncé à Monsieur [E] [N] un procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation de trois véhicules lui appartenant établi le 24 juin 2025 entre les mains de la Préfecture de la Marne.
Dans ce contexte, par exploit du 30 juillet 2025, Monsieur [E] [N] a fait assigner la société [Z] HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation des mesures d’exécution précitées.
Dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Reims en suite de l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer, une conciliation a été ordonnée, celle-ci n’ayant toutefois pas abouti suivant constat établi le 29 janvier 2026.
Par courriel du 29 janvier 2026, l’étude [R] GUILLEUX a confirmé auprès du conseil de Monsieur [E] [N] l’effectivité de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, précisant par ailleurs avoir procédé le même jour à la mainlevée de l’indisponibilité des véhicules, la signification de la mainlevée devant avoir lieu prochainement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 2 février 2026.
Ce jour, Monsieur [E] [N], régulièrement représenté, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 juin 2025, dénoncé à la Préfecture de la Marne, portant sur trois véhicules DEROT immatriculé [Immatriculation 1], MASSEY FERGUSON immatriculé [Immatriculation 2], PEUGEOT J7 immatriculé [Immatriculation 3] ayant fait l’objet d’une dénonciation à Monsieur [E] [N] le 26 juin 2025 ;
— condamner la société [Z] HABITAT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner la société [Z] HABITAT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Z] HABITAT, régulièrement représentée, fait valoir que les mesures d’exécution litigieuses ont été mises en œuvre de manière légitime, l’absence d’achèvement des travaux résultant d’un accord entre Monsieur [E] [N] et l’ancienne direction de la société. La défenderesse s’oppose en outre à l’indemnisation du préjudice sollicité par Monsieur [E] [N].
Compte-tenu de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opportunité d’un sursis à statuer a par ailleurs été mise dans les débats, les parties s’en rapportant.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est par ailleurs de droit constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, il y a lieu d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
Il est également constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
En l’espèce, tenant compte de l’opposition formée par Monsieur [E] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2025, il apparait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Reims en raison de l’effet suspensif attaché à ladite opposition; ce dès lors que l’issue du litige pendant devant le Tribunal judiciaire apparaît de nature à avoir une incidence sur l’issue de la présente instance, et notamment sur le bienfondé des demandes de mainlevée et indemnitaires du débiteur.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est opportun de réserver l’examen des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il est par ailleurs rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur la contestation du procès-verbal d’indisponibilité établi le 24 juin 2025 et dénoncé le 26 juin 2025 à Monsieur [E] [N] à la requête de la société [Z] HABITAT ce dans l’attente d’une décision sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2025 ;
RESERVE l’examen des demandes des parties, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 AVRIL 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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