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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00733 – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMGK
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
DÉBITEURS :
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56260-2024-001072 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 42])
CRÉANCIERS :
[34], sise [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 15], sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 42], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[18],sise [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Maître [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[16], sise CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[27],sise [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [30], sise GIE [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [25], sise [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
LYCEE [33], sis [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[28], sise [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [21], sise CHEZ SYNERGIE – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [31], sise chez MR [Z] [W] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [24], sise CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis LAURENT, avocat au barreau de LORIENT
[26], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
[32], sis [Adresse 10]
représenté par Madame [V] [P], munie d’un mandat écrit
SGC [Localité 42], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN, f.f., lors des débats, Olivier LACOUA lors du prononcé
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 23/00733 – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mai 2023, Mme [D] [E] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 juin 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1517 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 16 mois au taux maximum de 4,22%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Mme [D] [E] a contesté cette décision, faisant valoir qu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 30 avril précédent et devait signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 31 octobre 2023.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 octobre 2023 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 1er février 2024, afin de voir statuer sur ce recours.
A l’audience du 1er février 2024, Mme [E] a comparu.
La débitrice ayant déclaré une dette à l’égard de [26] non comprise dans la procédure, l’affaire a été renvoyée pour convocation du nouveau créancier.
Par courriel du 8 février 2024, Mme [E] a fait état d’une nouvelle dette à l’égard de son ex-conjoint, lequel a été convoqué à l’audience de renvoi.
À l’audience du 18 avril 2024, Mme [E] a comparu et le Conseil de M. [B] a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée au 20 juin 2024, puis, à la demande des parties, successivement au 26 septembre et 28 novembre 2024, au 27 février et au 22 mai 2025, audience pour laquelle un nouveau créancier, [32], a été convoqué.
Par courrier reçu le 20 novembre 2023, le [20] a déclaré deux créances d’un montant respectif de 903,52 euros et 4296,66 euros, sans justifier, à l’égard de la débitrice, du bon respect du principe du contradictoire.
[41], pour [21], ainsi que la [19] ont dit s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu le 4 décembre 2023, le [39] [Localité 42] a déclaré une créance de 1233,29 euros.
Par courrier reçu le 8 décembre 2023, confirmé par les autres courriers transmis tout au long de la procédure, le [40] [Localité 42] a déclaré une créance de 0 euro.
Par courrier reçu le 18 janvier 2024, le [29] a déclaré une créance de 123,90 euros.
Par courriers reçus les 9 février et 3 mai 2024, le [39] [Localité 42] a déclaré une créance de 1434,75 euros.
Par courriers reçus les 15 juillet et 11 octobre 2024, ce même créancier a actualisé sa créance à la somme de 1545,68 euros.
Par courrier reçu le 6 septembre 2024, [26] a déclaré une créance de 8728,98 euros et a invoqué son caractère frauduleux, sans justifier, à l’égard de la débitrice, du bon respect du principe du contradictoire.
Par courriers reçus les 20 décembre 2024 et 10 mars 2025, le [39] [Localité 42] a déclaré une créance de 1749,11 euros.
Par courrier reçu le 15 mai 2025, [32] a déclaré une créance de 2434,75 euros.
À l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans ses dernières écritures auxquelles il a expressément fait référence, M. [B], représenté par son Conseil, demande au juge :
— à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de la contestation formulée par Mme [E] à l’égard de la décision de la commission de surendettement du 28 septembre 2023,
— à titre subsidiaire, de fixer sa créance à la somme de 3914,45 euros.
Faisant état du caractère alimentaire de sa créance, M. [B] a accepté le principe d’un échelonnement de son paiement mais s’est opposé à tout effacement.
[32], régulièrement représenté par son Mme [P], demande au juge de dire que sa créance n’est pas concernée par la procédure de surendettement comme ayant commencé à se constituer à compter du mois de novembre 2024.
À titre subsidiaire, l’Office demande le prononcé d’un moratoire ou la mise en oeuvre d’un plan, s’agissant d’un premier dossier et d’un possible retour à meilleur fortune, avec, pour la dette locative, la possibilité pour la débitrice de solliciter une aide financière.
A l’appui de ses dernières écritures et des pièces actualisées versées au dossier, Mme [E], assistée de son Conseil, demande au juge de :
— déclarer son recours recevable en la forme,
— de déduire de la créance de M. [B] la somme de 1800 euros qu’il ne justifie pas avoir payée,
— mettre en oeuvre un plan de désendettement tenant compte de sa capacité de paiement.
Mme [E] n’a pas contesté le montant des créances [32], [29], [39] [Localité 42], telles que déclarées dans le cadre de la présente instance.
Sur interrogation du juge, elle a convenu être redevable d’une somme de 8728,98 euros mais a indiqué n’avoir été destinataire d’aucun document de la part de [26] durant l’instance, ni avoir été sanctionnée d’une quelconque pénalité par cet organisme.
Mme [E] a sollicité l’adaptation de la mensualité du plan à ses capacités financières.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [D] [E] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 octobre 2023 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 octobre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
M. [B] expose que le courrier de contestation émanant de Mme [E] ne respecte pas le formalisme prévu à l’article R733-6 du code de la consommation en ce que :
— la débitrice a simplement indiqué qu’elle contestait la décision de la commission sans précision sur les mesures contestées,
— la débitrice n’a pas signé son courrier, n’y apposant que ses nom et prénom,
— la débitrice ne justifie pas avoir formé sa contestation par courrier recommandé.
À l’audience, Mme [E] a indiqué que les motifs de sa contestation étaient suffisamment compréhensibles, que celle-ci avait été réalisée par courrier recommandé et que l’apposition de ses nom et prénom ne laissait aucun doute sur son identité.
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation, “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier”.
Comme indiqué aux parties à l’audience, il est justifié au dossier que Mme [E] a formé sa contestation par courrier recommandé envoyé le 10 octobre 2023.
Ce moyen sera donc écarté.
Ledit courrier est ainsi rédigé : “suite à la réception du recommandé AR le 7/10/2023, je me permets de contester cette décision pour les motifs suivants :
A ce jour, ma situation n’est plus la même.
— En arrêt maladie depuis le 30/04/23 pour burn-out,
— je vais signer une rupture conventionnelle avec [17] le 31/10/23
A ce jour, je ne peux reprendre le travail. Je suis usée par les difficultés de ma vie. Permettez-moi de vous expliquer ma situation auprès du Tribunal de Vannes. Je vais être au chômage dans moins de 30 jours”.
Si Mme [E] ne précise pas spécifiquement la mesure contestée, il se déduit du reste de son courrier qu’elle entendait faire état d’un changement dans sa situation financière et sa capacité à honorer le plan imposé.
L’argument apparaît ainsi inopérant.
Enfin, le seul fait que Mme [E] ait apposé ses nom et prénom en guise de signature au bas de ce courrier de contestation apparaît insuffisant à faire douter de l’identité de son rédacteur.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité du recours sera écarté et le présent recours déclaré recevable.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné (Cass. Civ 2ème, 17 mai 2023, Pourvoi n° 21-15.373).
Au vu de l’accord des parties sur le quantum de la dette, il y a lieu d’inclure la créance [32] à la procédure pour la somme de 2434,75 euros.
Pour les mêmes motifs, dès lors que la débitrice a acquiescé aux montants actualisés réclamés, il convient de fixer :
— la créance du [29] à la somme de 123,90 euros,
— la créance du [39] [Localité 42] à la somme de 1749,11 euros (468,67 euros au titre des dettes de logement et 1280,44 euros au titre des dettes sur charges courantes, santé et éducation),
— la créance du [40] [Localité 42] à la somme de 0 euro.
Mme [E] a produit le courrier transmis par [26] en date du 23 janvier 2024 faisant état d’un trop versé de 9683,16 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi au cours de la période d’août 2020 à juin 2021. Dans ce courrier, il n’est pas allégué du caractère frauduleux de la créance ni n’est fait mention d’une pénalité ou sanction prononcée à ce titre.
Dans le cadre de l’instance, sans justifier de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice avant l’audience, [26] a actualisé sa créance à la somme de 8728,98 euros et a invoqué son caractère frauduleux pour la voir exclure de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, “sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale”.
Si Mme [E] acquiesce au montant actualisé de la créance réclamée, elle expose ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ou pénalité de la part de [26] et demande au juge de dire que la créance n’est pas frauduleuse.
En conséquence, il convient de fixer ladite créance à la somme de 8728,98 euros mais d’écarter l’argument soulevé par le créancier qui ne rapporte pas la preuve que l’origine frauduleuse de la dette est établie par une décision de justice ou par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
M. [B] demande au juge de fixer sa créance à la somme de 3914,45 euros se décomposant comme suit :
— 2114,45 euros en application de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 36] du 17 novembre 2023, au titre des dépens d’appel,
— 1800 euros par application du jugement du juge aux affaires familiales du 24 mars 2025, en remboursement des sommes versées au titre de la contribution alimentaire paternelle pour leur fils, du 1er mai au 1er septembre 2024.
Mme [E] ne conteste pas la somme revendiquée au titre des dépens d’appel mais expose que M. [B] ne justifie pas avoir réglé les contributions alimentaires dont il sollicite remboursement, de sorte qu’elle demande au juge de les déduire de la somme totale revendiquée.
Suivant jugement du 24 mars 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 42], au motif que Mme [E] ne justifiait pas “avoir participé aux frais quotidiens de [R] de mai 2024 au 1er septembre 2024, date à laquelle M. [B] a cessé de verser la contribution alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de [R]”, a ordonné la suppression du versement de la contribution paternelle avec effet rétroactif au 1er mai 2024 et condamné Mme [E] à rembourser à M. [B] les sommes versées à ce titre du 1er mai 2024 au 1er septembre 2024.
Dans ses écritures datées du 24 septembre 2024, Mme [E] précisait clairement avoir cessé de percevoir les pensions alimentaires pour ses enfants depuis septembre 2024.
Il convient en conséquence, au vu du jugement précité et pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement, de fixer la créance de M. [B] à la somme de 3914,45 euros.
La créance alimentaire s’entend d’une créance que le débiteur doit verser pour l’entretien matériel du créancier.
Ainsi, et contrairement à ce que M. [B] a indiqué à l’audience, la créance qu’il détient à l’endroit de Mme [E], composée de dépens d’appel et d’un remboursement de contributions alimentaires réglées pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, ne constitue pas, à son égard, une créance alimentaire au sens des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Enfin, en l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers Mme [D] [E] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
N° RG 23/00733 – Jugement du 17 Juillet 2025
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [D] [E], âgée de 52 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre.
Son endettement total s’élève à environ 38 200,53 euros.
La commission avait retenu que la débitrice, assistante commerciale en contrat à durée indéterminée, percevait des ressources pour un montant total de 3135 euros comprenant un salaire de 1399 euros, l’allocation logement à hauteur de 160 euros, des pensions alimentaires pour 950 euros, des prestations familiales (213 euros) et une prime d’activité (413 euros), avec un enfant de 18 ans à charge.
Mme [E] justifie de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au 13 novembre 2023 et de la perception d’indemnités journalières depuis le mois de mars de la même année, dont le montant s’élevait à environ 950,38 euros au 4 septembre 2024.
La débitrice produit également aux débats le certificat établi par son médecin en date du 20 novembre 2024 confirmant notamment son arrêt de travail depuis fin 2023.
Elle bénéficie également de l’aide personnalisée au logement, à hauteur de 90 euros depuis le mois d’avril 2025 alors qu’elle s’élevait à 238,78 euros précédemment.
La réduction de loyer de solidarité ne lui est plus accordée, de même qu’elle ne perçoit plus aucune contribution alimentaire.
La situation financière de Mme [D] [E] est la suivante :
Indemnités journalières : 950,38 euros
Aide personnalisée au logement : 90 euros
Soit un total de : 1040,38 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [D] [E] n’a plus d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 611,58 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
Soit un total de : 1487,58 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 117,33 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
Mme [E] ne dispose d’aucun patrimoine particulier.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu des éléments relevés ci-avant, aucune capacité de remboursement ne peut actuellement être dégagée.
Mme [E], qui n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement, dispose de compétences professionnelles certaines.
Sans activité depuis la fin de l’année 2023, dans un contexte anxio-dépressif profond et réactionnel selon les éléments évoqués par son médecin traitant, elle bénéficie à ce titre d’une prise en charge médicale dans le cadre de laquelle son implication et son adhésion aux soins sont soulignées.
Il n’est pas justifié de l’impossibilité d’un retour à l’emploi et ses doits APL devraient vraisemblablement être recalculés.
Ainsi, sa situation peut favorablement évoluer.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai ou avant cette date en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [E] devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement de l’endettement.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [D] [E].
En outre, et aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sarédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité du recours formé par la débitrice ;
DECLARE le recours de Mme [D] [E] recevable en la forme ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance [32] à la somme de 2434,75 euros ;
FIXE la créance du [29] à la somme de 123,90 euros ;
FIXE la créance du [39] [Localité 42] à la somme de 1749,11 euros ;
FIXE la créance du [40] [Localité 42] à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance de [26] à la somme de 8728,98 euros ;
FIXE la créance de M. [H] [B] à la somme de 3914,45 euros ;
DIT n’y avoir lieu à écarter la créance de [26] de la procédure, faute pour le crféancier d’avoir justifié de son caractère frauduleux;
DIT que la créance de M. [H] [B] ne constitue pas une créance alimentaire au sens des dispositions sur le surendettement ;
ARRÊTE les autres créances envers Mme [D] [E] aux montants retenus par la commission;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune ou à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [E] et les créanciers ;
RAPPELLE que Mme [D] [E] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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