Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 16 mai 2024, n° 17/06261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N° 24/02361 du 16 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 17/06261 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VRFV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Annabelle HUBERT, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ACHOUR Salim
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
17/06261
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [3] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par un inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 15 septembre 2016, puis à une mise en demeure délivrée le 23 décembre 2016 pour la somme de 776 € .
Afin de contester le redressement, la Société par Actions Simplifiée [3] a saisi le 23 janvier 2017 la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement. Cette dernière a rejeté l’ensemble de ses demandes par décision du 25 avril 2017, notifiée par courrier du 25 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2017, la Société par Actions Simplifiée [3], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de l’URSSAF. La contestation porte sur deux des cinq chefs de redressement retenus par l’organisme de recouvrement.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 17 janvier 2024.
La Société par Actions Simplifiée [3], représentée par son Conseil, reprend oralement ses dernières conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
— déclarer le recours de la Société par Actions Simplifiée [3] recevable en la forme ;
— dire et juger que les mentions de la mise en demeure du 23 décembre 2016 ne remplissent pas les obligations de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que l’URSSAF est liée par sa position adoptée lors du précédent contrôle de la Société par Actions Simplifiée [3] ;
— par conséquent annuler la mise en demeure du 23 décembre 2016 ;
— annuler le redressement portant sur le régime de prévoyance ;
— condamner l’URSSAF PACA à rembourser à la Société par Actions Simplifiée [3] les sommes redressées avec intérêts au taux légal et échus sur une année ;
— condamner l’URSSAF PACA à payer à la Société par Actions Simplifiée [3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— débouter la Société par Actions Simplifiée [3] ;
— dire et juger fondées en la forme, tant la procédure de contrôle que la mise en demeure subséquente ;
— confirmer au fond le chef de redressement contesté ;
— constater que les causes du litige relatives à la mise en demeure du 23 décembre 2016 sont soldées ;
— s’opposer à toute autre demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
1 – Sur la régularité de la mise en demeure
En application des dispositions prévues à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [3] soutient que la mise en demeure délivrée à son encontre est entachée de nullité car la lettre d’observations ne précise pas comment ont été déterminées les assiettes plafonnées des cotisations quant au régime de prévoyance.
Il ressort des pièces produites au débat que la mise en demeure délivrée le 23 décembre 2016 comporte les mentions suivantes :
— le motif de mise en recouvrement : contrôle – chefs de redressement notifiés le 15 septembre 2016 – article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
— la nature des cotisations : régime général ; il convient de relever ici que la lettre d’observations indique que la base plafonnée rentre dans le cadre du code type de personnel 100 RG Cas général ; or la Société par Actions Simplifiée [3] effectue régulièrement ses déclarations sociales nominatives sur lesquelles figurent des assiettes plafonnées au titre du cas général ;
— les montants par chefs de redressement avec ventilation par année de 2013 à 2015, des sommes appelées au titre des cotisations régularisées et des majorations de retard ;
— la mention que les contributions d’assurance chômage et cotisations Assurance Garantie des Salaires y sont incluses ;
— le total par colonne : cotisations dues 676 € – majoration de retard 100 € ;
— une colonne '' Pénalités '' : 0,00 € pour chacune des années ;
— une colonne '' Versements – date et montant '' : demeurée vierge ;
— le montant global : 776 € ;
— au verso de l’acte, toutes les mentions obligatoires figurent relativement aux modalités de paiement, à la taxation provisionnelle, aux voies et délais de recours, aux pénalités et majorations de retard, à la majoration de redressement pour travail dissimulé et aux poursuites sur le plan pénal avec visa des dispositions applicables.
Il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention au motif du recouvrement, à une lettre d’observations notifiée ( à une date visée expressément ) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l’encontre de l’employeur.
De surcroît, il y a lieu de relever, dans les suites de la notification de la lettre d’observations du 15 septembre 2016, que :
— durant la phase contradictoire, la Société par Actions Simplifiée [3], représentée par son Conseil, a formulé, en date du 24 octobre 2016, des observations relativement à la procédure de contrôle et de redressement diligentée par l’URSSAF ;
— par courrier du 22 novembre 2016, l’inspecteur de recouvrement lui a répondu de manière motivée en examinant pour chaque point les arguments avancés par l’employeur. Au terme de sa réponse, l’inspecteur rappelle le montant global des cotisations et contributions rappelées, et mentionne que le cotisant a la faculté de contester le redressement en saisissant la Commission de recours amiable dans le délai réglementaire indiqué dans la mise en demeure ;
— la requérante n’a pas estimé irrégulier le mode de calcul puisqu’elle n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable de ce motif,
— ni dans sa requête introductive le Tribunal, mais seulement par ses dernières conclusions.
De ce fait, la Société par Actions Simplifiée [3] ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et ce dès avant la délivrance même de la mise en demeure du 23 décembre 2016.
Par voie de conséquence, le moyen de nullité soulevée par la Société par Actions Simplifiée [3] sera écarté, la mise en demeure étant régulière.
Sur le chef de redressement n° 2 : Prévoyance complémentaire – mise en place des dispositifs éligibles
En vertu de l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre de l’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du Code précité.
Pour bénéficier des avantages sociaux, les régimes de prévoyance complémentaires doivent respecter le formalisme de mise en place du régime prévu par l’article L. 911-1. Ainsi, la couverture de prévoyance complémentaire doit être mise en place :
— soit par voie de conventions ou d’accords collectifs ;
— soit par la ratification à la majorité des intéressés ( 50 % ) , d’un projet d’accord proposé par l’employeur par voie de référendum ;
— soit par une décision unilatérale de l’employeur, constatée par un écrit remis à chaque salarié.
Les garanties de prévoyance complémentaire peuvent être mises en place selon différentes modalités prévues par le Code du travail :
— Accords interprofessionnels ( articles L. 2232-1 à L. 2232-4 ) ;
— Conventions de branche et accords professionnels ( articles L. 2232-5 à L. 2232-10 ) ;
— Conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement ( article L. 2232-11 à L. 2232-35 ) .
Au regard du caractère collectif des systèmes de garantie de prévoyance complémentaire, ces dispositions entraînent les conséquences suivantes :
— dans le cadre d’un accord d’entreprise : les garanties mises en place par accord seront considérées comme collectives si elles bénéficient à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés de l’entreprise, tous établissements confondus. Ainsi, sauf à remettre en cause son caractère collectif, un accord d’entreprise ne peut exclure certains établissements du bénéfice des garanties mises en place. De même, les salariés d’un établissement ne constituent pas une catégorie objective de salariés. Enfin, un accord d’entreprise fixant des conditions différentes selon les établissements contrevient au caractère collectif imposé par la loi. Toutefois, dans certains cas, les conventions collectives sont territoriales, ce qui implique une application différente des règles entre établissements d’une même entreprise s’ils ne sont pas situés sur le même territoire. Dans ce cas, le caractère collectif n’est pas remis en cause si l’application de dispositions différentes selon les établissements a pour origine des conventions territoriales différentes ;
— dans le cadre d’un accord d’établissement : compte tenu des règles générales de négociation prévues par le code du travail, rien ne s’oppose à ce qu’un système de garanties soit mis en place par un accord d’établissement. Si la mise en place se fait par un référendum, le projet de l’employeur, soumis préalablement à l’avis du comité d’entreprise ou d’établissement, doit être ratifié à la majorité du personnel ( 50 % des effectifs ) , étant constant que la majorité du personnel doit s’entendre de la majorité des électeurs inscrits et non des seuls votants. Sous peine de nullité, l’acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires ( articles L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-4 du Code de la sécurité sociale ) et aucune des clauses prohibées ( articles L. 913-1 à L. 913-3 ) . L’article L. 911-5 du même Code prévoit qu’un système de garanties mis en place par le biais de cette procédure peut être révisé par un accord collectif.
Si la mise en place se fait par une décision unilatérale de l’employeur, celle-ci obéit aux mêmes exigences en matière de formalisme. L’article L. 911-5 prévoit qu’un système de garanties mis en place par le biais de cette procédure peut être révisé par un accord collectif ou un référendum.
En l’espèce, lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’employeur a mis en place un régime de prévoyance APRIONIS ; la Société par Actions Simplifiée [3] ne conteste pas n’avoir remis aux inspecteurs aucun justificatif de formalisme de mise en place du régime de prévoyance complémentaire. Les inspecteurs ont considéré que dans ces conditions, elle ne pouvait bénéficier des exonérations de charges sociales, et en ont procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations, entraînant ainsi un rappel de cotisations et de contributions.
Sur le moyen tiré de la prise de position antérieure
L’article L. 243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire.
S’agissant d’une éventuelle décision implicite d’accord antérieur de l’URSSAF, il convient de rappeler conformément à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qu’aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle et n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de l’inspecteur du recouvrement, dès lors que l’URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. L’existence d’un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes :
— que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l’employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu’une modification de la législation ne soit intervenue ;
— que ces pratiques aient été vérifiées par l’inspecteur et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d’une simple tolérance ;
— que l’inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l’employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.
Par ailleurs, il est constant que l’employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l’existence d’une réelle similitude entre les situations qui ont fait l’objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n’auraient pas donné lieu à redressement ou observations.
La Société par Actions Simplifiée [3] allègue que l’URSSAF a contrôlé pour la période 2008-2010 les livres et fiches de paie, ainsi que les contrats de retraite et de prévoyance, produisant une lettre d’observation de l’URSSAF datant du 8 juin 2011.
Toutefois, ce document ne permet pas de prouver qu’il y avait eu à cette époque un examen des pratiques litigieuses en cause, et ne permet pas de rapporter la preuve d’une réelle similitude entre la situation contrôlée à l’époque avec celle du présent litige. En effet, la Société par Actions Simplifiée [3] se contente de soutenir que les fiches de paie antérieures de deux salariés portaient respectivement les mentions « … C.R.I. DECES INVALIDITE OFF » – « … COMPLEMENT PREVOYANCE » – « … PREVOYANCE C.R.I. » et « … C.R.I. DECES INVALIDITE PE » – « … COMPLEMENT PREVOYANCE » – « … PREVOYANCE C.R.I.» , et que ces mêmes mentions apparaissent sur les fiches pour la période 2013-2015.
Dès lors, l’existence d’un quelconque accord tacite sur les pratiques de déduction de frais professionnels de la présente instance n’est pas avérée.
L’argumentation soutenue par la Société par Actions Simplifiée [3] à ce titre est dès lors inopérante, de sorte que ce moyen sera écarté.
Aussi, c’est à bon droit que l’URSSAF a décidé de réintégrer les sommes concernées par le chef de redressement n° 2 dans l’assiette des cotisations sociales.
La Société par Actions Simplifiée [3], succombant à l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière la mise en demeure décernée par l’URSSAF PACA le 23 décembre 2016 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [3] d’un montant de 776 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues suite au redressement opéré par lettre d’observations du 15 septembre 2016 pour la période des années 2013 à 2015 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 2 prévoyance complémentaire contesté ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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