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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 mars 2026, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4UA
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 25 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 542 073 580, ès-qualités d’assureur de la société ECOSYSTEO,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, prise en sa succursale néerlandaise dont le siège se situe :,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4] (PAYS BAS)
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, société de droit allemand,
[Adresse 4],
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE, anciennement HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, ès-qualités d’assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, [Adresse 5],
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH, société de droit allemand enregistrée à, [Localité 7] sous le numéro HRB 26013, anciennement TÜV RHEINLAND PRODUCTS SAFETY GmbH,
[Adresse 6],
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Florian ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS BAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE, anciennement HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, ès-qualités d’assureur de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH,
[Adresse 5],
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Florian ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS BAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Maître, [Y], [B], ès-qualités de liquidateur de la société, [O] B.V.,
[Adresse 7],
[Localité 9] (PAYS BAS)
ALLIANZ BENELUX NV, société de droit belge, anciennement ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V., ès-qualités d’assureur de la société, [O],
[Adresse 8],
[Localité 10] (PAYS BAS)
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE, avocat au barreau de PARIS
Maître, [L], [T], ès-qualités de liquidateur de la société, [Q], [G] HOLDING, [E] et de ses filiales,
[Adresse 9],
[Localité 11] (PAYS BAS)
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, prise en sa succursale néerlandaise dont le siège se situe :,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4] (PAYS BAS)
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société ECOSYSTEO, spécialisée dans les travaux d’installations électriques et notamment la pose de panneaux photovoltaïques, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour cette activité, a réalisé pour le compte de nombreux particuliers et d’entreprises, des installations de production d’électricité en vue de sa revente à EDF.
En septembre 2010, elle a procédé au lieudit ,“[Localité 12]” sur la commune de, [Localité 13] ,([Localité 14]) à l’installation d’une centrale photovoltaïque pour le compte de l’EARL, [V] pour la somme de 201 474,57 euros TTC.
Cette installation était constituée de 192 modules de marque, [Q] équipés de boîtiers de connexion de marque, [O] SOLEXUS.
La société ECOSYSTEO a été par la suite dissoute.
L’installation est équipée de panneaux photovoltaïques « Multisol Solar » fabriqués par la société de droit hollandais, [Q], [G], [R], [E], mise en liquidation par un jugement du Tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012, au même titre que toutes les filiales de la société, [Q], [G] HOLDING, [E].
Dans le courant des mois de juin et juillet 2012, la société, [Q], [G] SOLUTIONS, repreneuse des seuls actifs du fabricant, [Q], a informé des clients de, [Q], [G], [R], [E] d’un risque de défaillance du boîtier de connexion de modules photovoltaïques fabriqué par la société de droit hollandais, [O], [E].
La MAAF ASSURANCES a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire portant sur six chantiers, dont celui réalisé au lieudit “Bayle” sur la commune de Hauriet (Landes) pour le compte de l’EARL, [V], au contradictoire de AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX NV, KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, son assureur HDI GLOBAL SE, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE.
Par décision du 21 mai 2014, la juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur, [W] en qualité d’expert.
Monsieur, [U], [W] a déposé son rapport le 30 août 2017.
La SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ECOSYSTEO, a réglé les
travaux de remplacement des installations de l’EARL, [V].
La SA MAAF ASSURANCES a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris :
— AIG EUROPE LIMITED, assureur de, [Q], fabricant des panneaux photovoltaïques,
— ALLIANZ BENELUX NV, assureur de, [O], [E], fabricant des boîtiers,
— KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE,
— TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH, certificateur des boîtiers, [O] et son assureur HDI GLOBAL SE.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré celui-ci incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par arrêt du 25 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 2 juin 2020 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence internationale des juridictions judiciaires françaises au profit des juridictions allemandes et en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de celui de Dax s’agissant des demandes portant sur l’installation située à Hauriet.
L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Dax et enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00358.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— prendre acte de son désistement d’instance envers KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE,
— dire ce désistement parfait,
— débouter KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,
— condamner in solidum AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX NV, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE à payer à la SA MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de l’EARL, [V], la somme de 54 880,00 euros en réparation des dommages matériels du fait de la défectuosité des panneaux, [Q] équipés de boîtiers, [O],
— dire que les intérêts légaux attachés aux condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts et seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
vu l’article 7954 du Code civil néerlandais,
— déclarer le jugement à intervenir commun à Maître, [L], [T], liquidateur de la société, [Q], [G] HOLDING, [E] et de ses filiales, et à Maître, [M], [B], liquidateur de, [O], [E],
— condamner in solidum AIG EUROPE SA, KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum AIG EUROPE SA, KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, AIG EUROPE SA demande au tribunal sur le fondement des articles 64 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, des articles 1240, 1245 et suivants et 1641 du Code civil, de :
Sur l’intervention volontaire de AIG EUROPE SA
— prendre acte de la fusion-absorption de AIG EUROPE LTD par AIG EUROPE SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée,
— donner acte à AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais, de son intervention volontaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous les plus expresses réserves, en lieu et place de SA AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement néerlandais,
à titre principal, sur l’absence d’intérêt à agir de la SA MAAF ASSURANCES,
— juger que la SA MAAF ASSURANCES ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de la société ECOSYSTEO,
— juger que la SA MAAF ASSURANCES n’a ni intérêt ni qualité à agir,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de AIG EUROPE SA,
à titre plus subsidiaire, sur la non application des garanties de la police AIG n° 70.08.2229
— juger que, [Q], [G] HOLDING, [E] a souscrit une police de droit néerlandais auprès de AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle est venue la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais, et dans les droits de laquelle vient désormais AIG EUROPE SA, également prise en sa succursale néerlandaise,
— juger que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise,
— juger que la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1),
— juger que la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229 ne couvre pas les frais afférents à la mise en œuvre de mesures préventives (article 4.4 et article 1.7.2.2) et que, par conséquent, le coût relatif au remplacement des panneaux et aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation n’est pas garanti,
en conséquence,
— débouter la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229,
— rejeter toutes demandes dirigées contre AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED,
— mettre purement et simplement hors de cause AIG EUROPE SA, venant dans les droits de AIG EUROPE LIMITED,
à titre plus subsidiaire encore, sur l’application du plafond de la garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements
— juger que la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros et 1 000 000 euros pour les préjudices financiers,
— juger que le « sinistre, [Q] » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat,
— juger qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel, [Q] » n’est pas établi,
— juger qu’au regard de la loi néerlandaise, AIG EUROPE SA, venant dans les droits de AIG EUROPE LIMITED se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie,
— juger subsidiairement, en cas de refus d’application de la règle de suspension, que AIG EUROPE SA, venant dans les droits de AIG EUROPE LIMITED est bien fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros chacune, applicables au titre des clauses C9 et C15 des conditions particulières de la police AIG EUROPE SA,
en conséquence,
— autoriser AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie,
en tout état de cause,
— débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes dirigées contre AIG EUROPE SA, venant dans les droits de AIG EUROPE LIMITED, le montant des réclamations étant sous franchise,
à titre subsidiaire,
— juger que AIG EUROPE SA, venant dans les droits de AIG EUROPE LIMITED, est en droit d’opposer sa franchise de 100 000 euros au titre des dommages matériels et sa franchise de 100 000 euros au titre des préjudices financiers,
à titre infiniment subsidiaire, sur les recours contre l’assureur de, [O], [E],
— condamner ALLIANZ BENELUX NV à relever et garantir AIG EUROPE SA de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— débouter TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE de leur demande d’être relevées indemnes par AIG EUROPE SA,
— condamner tout succombant à verser à AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société de droit belge ALLIANZ BENELUX NV demande au tribunal, sur le fondement des articles 1245 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, du droit néerlandais applicable à la police d’ALLIANZ BENELUX, de la Directive européenne n°88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services, des travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988, et des articles L. 112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du Code des assurances, de :
à titre principal,
— juger que l’ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX NV sont mal fondées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil) et irrecevables sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (article 1240 Code civil) et, à titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre, [Q] et, [O], [E],
— juger en outre que la police RC d’ALLIANZ BENELUX NV ne couvre pas le présent sinistre,
en conséquence,
— débouter la société SA MAAF ASSURANCES, AIG EUROPE SA et tous autres demandeurs de l’intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX NV, en sa qualité d’assureur d,'[O], [E],
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait la responsabilité (partagée) de, [Q], [G] et d,'[O], [E] et la couverture d’ALLIANZ BENELUX NV,
— juger que le droit applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur ALLIANZ BENELUX NV,
Par voie de conséquence,
— prononcer le sursis de tout paiement de la part d’ALLIANZ BENELUX NV dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’ALLIANZ BENELUX NV, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, en raison du caractère sériel du sinistre, [Q],
— condamner la SA MAAF ASSURANCES et toute autre partie en demande contre ALLIANZ BENELUX NV à payer chacune la somme de 5 000 euros à ALLIANZ BENELUX NV sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la demanderesse, AIG EUROPE SA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE demandent au tribunal de :
— constater que KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE n’acceptent pas le désistement d’instance de la SA MAAF ASSURANCES,
— rejeter la demande de la SA MAAF ASSURANCES de dire son désistement parfait,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser à KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser à HDI GLOBAL SE une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner tout succombant Assurances (sic) à verser à HDI GLOBAL SE une somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
— assortir ces condamnations de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur de responsabilité civile HDI GLOBAL SE demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et les dispositions du Code civil allemand, de :
— les recevoir et les déclarer bien fondées en leurs écritures,
— débouter la SA MAAF ASSURANCES et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur du groupe, [Q], et ALLIANZ BENELUX NV, en sa qualité d’assureur de, [O], [E], à garantir et relever indemne TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et/ou tout autre succombant au paiement de la somme de 8 000 euros à TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et de la somme de 8 000 euros à HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et/ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Maître, [L], [T], liquidateur de la société, [Q], [G] HOLDING, [E] et de ses filiales, et Maître, [M], [B], liquidateur de, [O], [E], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE
En vertu de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance envers KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE et de déclarer ce désistement parfait.
KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE n’acceptent pas le désistement d’instance de la SA MAAF ASSURANCES et formulent, à titre reconventionnel, des demandes en condamnation de la SA MAAF ASSURANCES pour procédure abusive.
Or, il s’avère que la SA MAAF ASSURANCES a engagé la procédure à l’encontre de KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE alors qu’elle disposait du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur, [U], [W] le 30 août 2017 qui ne relevait aucune imputabilité à l’encontre de KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH.
Il en résulte que la non-acceptation de KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE du désistement d’instance de la SA MAAF ASSURANCES repose sur un motif légitime et justifie l’allocation, à chacune, de la somme de 6 000 euros pour procédure abusive.
En conséquence, il convient de dire que le désistement d’instance de la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de la KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE n’est pas parfait et de condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur verser, à chacune, la somme de 6 000 euros pour procédure abusive.
Sur la demande de la SA MAAF ASSURANCES
La SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de condamner in solidum AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX NV, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE à lui payer, en qualité de subrogée dans les droits et actions de l’EARL, [V], la somme de 54 880,00 euros en réparation des dommages matériels du fait de la défectuosité des panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers, [O] et de dire que les intérêts légaux attachés aux condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts et seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
I) Sur l’intérêt à agir de la SA MAAF ASSURANCES
La AIG EUROPE SA soulève à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES une fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve du paiement allégué auprès de son assurée et que le montant indiqué dans la quittance subrogative qu’elle produit ne correspond pas à celui de sa demande.
Toutefois, la SA MAAF ASSURANCES verse au débat à la fois deux chèques libellés à l’ordre de la CARPA (pièces n°12 et 13 du dossier du conseil de la SA MAAF ASSURANCES) et la quittance subrogative en date du 23 décembre 2014 par laquelle la société ECOSYSTEO reconnait avoir reçu la somme de 52 082 euros après déduction de la franchise de 2 798 euros (pièce n°18 du dossier du conseil de la SA MAAF ASSURANCES).
Si le montant des chèques s’élève à la somme globale de 54 880 euros alors que la société ECOSYSTEO reconnait avoir reçu la somme de 52 082 euros, il n’en demeure pas moins que la SA MAAF ASSURANCES justifie être légalement subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de cette dernière somme.
En conséquence, la demande de la SA MAAF ASSURANCES sera déclarée recevable à hauteur de la somme de 52 082 euros.
II) Sur le droit applicable
En vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit «Rome II» dispose :
“ 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question”.
L’article 5 intitulé "Responsabilité du fait des produits dispose :
“1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage causé par un produit est:
a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ;
ou à défaut
b) la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut
c) la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays.
Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d’un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).
2. S’il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question”.
Dès lors que les panneaux photovoltaïques et les boîtiers litigieux ont été installés à, [Localité 13] ,([Localité 14]), il convient de considérer que le « lieu du dommage », soit le lieu où le dommage a été subi et non le lieu où le fait générateur s’est produit, est situé en France au sens de l’article 4 précité.
En outre, le produit litigieux a été commercialisé en France.
Enfin, il n’est pas démontré que le fait dommageable présente “des liens manifestement plus étroits” avec un pays autre que la France, liens pouvant être caractérisés notamment par une relation préexistante entre les parties, alors qu’il n’existe aucune relation contractuelle préexistante entre la SA MAAF ASSURANCES et les parties dont elle sollicite la condamnation.
En conséquence, le droit français est applicable à l’action directe de la SA MAAF ASSURANCES, qu’elle soit intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité délictuelle ou du fait des produits défectueux.
III) Sur les responsabilités des intervenants
1) Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [U], [W]
Il ressort des analyses réalisées par le laboratoire IC 2000, à la demande de Monsieur, [U], [W], que les boîtiers de connexion équipant les modules « Scheuten », dénommés boîtiers « Solexus » et « Kostal » sont défectueux, que les dégradations affectant les résistances de contact des boîtiers provenait d’un vieillissement en service des contacts semi-permanents «connecteurs femelle/languette mâle … particulièrement sensible à la relaxation (géométrie du connecteur femelle et laiton de la languette mâle) et au phénomène de fretting-corrosion », qu’il existait « un fort risque de panne ou de sinistre par départ de feu au niveau des modules équipés de boîtiers contre lequel il conviendra de mettre en œuvre une ou des solutions de remplacement », que « le risque existe également à plus long terme sur des modules équipés de boîtiers KOSTAL ».
Il ressort du rapport dit « phase I » du 23 septembre 2013 établi par l’Institut de l’Energie Solaire (INES) que les cartes, neuves et usagées, présentaient des défauts et des dégradations, après sollicitation, que les tests révèlent une “dégradation des caractéristiques électriques très rapide et soudaine de toutes les cartes testées”.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur, [U], [W] fait état de phénomènes de « fretting corrosion » et de « micro-arcs », que les 192 modules équipant l’ouvrage litigieux sont dotés de boîtiers de connexion susceptibles d’être générateurs d’échauffements anormaux.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les parties que les boîtiers de jonction incorporés aux panneaux solaires litigieux présentent un défaut de sécurité.
2) Sur la responsabilité de, [Q], [R], [G], [E]
La SA MAAF ASSURANCES recherche la responsabilité de, [Q], [R], [G], [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur et de la responsabilité des produits défectueux.
En vertu de l’article 1386-1 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En vertu de l’article 1386-2 du même code, les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
En vertu de l’article 1386-4 du même code, le produit est défectueux, au sens du présent titre, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Et un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
En vertu de l’article 1386-6 du même code, est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante et est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
En vertu de l’article 1386-8 du même code, en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
,
[Q], [R], [G], [E] est le fabricant des panneaux photovoltaïques en litige, vendu à la société ECOSYSTEO devenue la SARL FMDA qui les a vendus et installés pour le compte de l’EARL, [V].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces panneaux étaient défectueux au sens de l’article 1386-4 du code civil dans la mesure où ils n’offraient pas la sécurité en raison des défaillances constatées par l’expert des boîtiers de jonction fabriqués par, [O], [E] et incorporés aux panneaux photovoltaïques.
Il importe peu que les boîtiers défectueux de jonction fabriqués par, [O], [E] aient été incorporés aux panneaux fabriqués par, [Q], [R], [G], [E] dès lors que, en application de l’article 1386-8 du Code civil, en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de, [Q], [R], [G], [E] pour le préjudice dont il est demandé l’indemnisation par la SA MAAF ASSURANCES.
3) Sur la responsabilité de, [O], [E]
La SA MAAF ASSURANCES recherche la responsabilité de, [O], [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur et sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
,
[O], [E] a conclu avec, [Q], [R], [G], [E] le 23 juin 2009 un contrat portant sur la conception et la fabrication des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques en litige.
,
[O], [E] avait en charge la conception, le développement, l’ingénierie et la mise en place du système de raccordement qui s’est avéré défectueux.
Il ressort de la lecture de la convention, des échanges de courriels, et des rapports d’expertise versés au dossier que, [O], [E] a réalisé le produit en étroite collaboration avec, [Q], [R], [G], [E].
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de, [O], [E] pour le préjudice dont il est demandé l’indemnisation par la SA MAAF ASSURANCES.
4) Sur la responsabilité de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS Gmbh
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH a réalisé la certification des boîtiers de connexion litigieux intégrés dans les panneaux photovoltaïques.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur, [U], [W] indique que, après étude des documents produits, et sous réserve de vérifications complémentaires, il estime que la TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS Gmbh a effectué les essais conformément aux normes en vigueur à l’époque où les tests ont été réalisés et qu’il ne lui a pas été possible de savoir si ces normes auraient permis, préalablement à la mise sur le marché des boîtiers incriminés, de détecter les causes du risques d’incendie spécifiquement allégué, de sorte que l’appréciation de l’aléa en question n’avait peut-être pas, à l’époque, été suffisamment appréhendée par le normalisateur et que l’interprétation qui pouvait être faite, à ce sujet, en son temps du texte en vigueur était envisageable.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’est pas établi un lien de causalité entre la faute reprochée à la TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et le dommage.
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE.
IV) Sur la garantie de AIG EUROPE SA, assureur de, [Q], [R], [G], [E]
AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais, est 1'assureur de responsabilité civile de, [Q], [R], [G], [E], société de droit néerlandais, en vertu d’un contrat souscrit le 28 octobre 2008.
Ce contrat de droit néerlandais prévoit expressément, en son article 14 des conditions générales, l’application du droit néerlandais, même dans le cadre d’une action directe d’un tiers non partie au contrat.
— Sur la garantie au titre des frais de montage et d’installation des panneaux photovoltaïques
AIG EUROPE SA invoque une limitation de sa garantie dans le temps de l’indemnisation des frais de montage et d’installation des panneaux photovoltaïques fondée sur l’article C.9 §5 du contrat d’assurance.
L’article C.9 §1 du contrat d’assurance prévoit au titre des garanties la prise en charge des « frais exposés suite à l’installation, le montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré dans la mesure où lesdits frais sont afférents à :
…
c. la fourniture et/ ou l’installation renouvelée des produits de remplacement fournis par l’assuré,
d. la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés ».
Cette clause dite de “responsabilité produit élargie” couvre les frais de montage et d’installation et les frais de rappel, ainsi que la fourniture des produits de remplacement.
L’article C.9 §5 fixe une limitation dans le temps de la prise en charge ainsi libellée :
“la demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés”.
Or, la livraison des panneaux litigieux étant intervenue courant 2010 selon le rapport d’expertise judiciaire, soit plus de deux ans avant l’engagement des frais de réparation intervenu en 2014, la garantie les frais de dépose et repose des panneaux de remplacement n’est pas due par AIG EUROPE SA.
— Sur la garantie au titre du remplacement des panneaux défectueux livrés
La SA AIG Europe oppose également à la SA MAAF ASSURANCES1'exclusion de sa garantie pour la prise en charge du remplacement des panneaux défectueux eux-mêmes.
Elle invoque les dispositions de l’article 4.4.1. des conditions générales du contrat excluant I’indemnisation des dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité, et en particulier, "le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité”.
Elle rappelle que les frais afférents au remplacement des panneaux eux-mêmes sont d’ailleurs explicitement exclus de sa garantie par 1'article C9 §7 des conditions particulières du contrat.
La SA MAAF ASSURANCES affirme que ces frais relèvent de la garantie de AIG EUROPE SA, d’une part, en application de l’article 1 .7 des conditions générales dérogeant aux dispositions précitées et visant les frais exposés en vue de prévenir ou limiter le préjudice et, d’autre part, au titre des « frais de sauvetage » de l’article 7:95 7 du Code civil néerlandais.
L’article 1.7 des conditions générales prévoit la prise en charge des « frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n 'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s’était pas concrétisé ».
L’article 7:95 7 du Code civil néerlandais est libellé ainsi :
“1. Dès l’instant ou le souscripteur ou l’assuré est informé de la réalisation du risque ou de son imminence, ou devrait l’être, chacun d’entre eux sera tenu dans la mesure où il a la possibilité de le faire, dans des limites raisonnables, de prendre toutes les mesures qui pourront prévenir ou réduire les dommages.
2. L’assureur s’engage à rembourser le coût des mesures visées au paragraphe I, et les dommages aux biens qui sont déployés.
3. Si l’assuré n’a pas respecté l’obligation visée au paragraphe 1, 1'assureur peut déduire (de l’indemnité d’assurance) le préjudice qu’il subit de ce fait”.
Le remplacement des panneaux n’est ni une mesure de sauvegarde au sens de sa police ni une mesure de sauvetage au sens de l’article 7:963 §5 du Code civil néerlandais dès lors que les modules ont été déposés, comme l’a constaté l’expert judiciaire, et que l’imminence d’un danger n’est ainsi pas établie.
En outre, l’expert judiciaire mentionne que deux solutions étaient envisageables, soit la substitution des modules à l’identique, soit la réparation des boîtiers de connexion et que la SA MAAF ASSURANCES a fait le choix de retenir la première solution.
Il n’est pas donc pas établi que le remplacement des panneaux, et non des seuls boîtiers, était nécessaire.
En conséquence, il convient de débouter la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes formées à l’encontre de AIG EUROPE SA.
V) Sur la garantie de ALLIANZ BENELUX NV
ALLIANZ BENELUX NV est l’assureur de responsabilité civile de, [O], [E].
L’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit expressément que le contrat est soumis au droit néerlandais.
L’article 3 du contrat d’assurance souscrit par, [O], [E] mentionne une exclusion libellée comme suit :
« 3.5.2 les frais de rappel, de 1'amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11. »
Or, le remplacement des panneaux ne constitue pas une mesure de sauvegarde au sens de sa police d’assurance dès lors que les modules ont été déposés, comme l’a constaté l’expert judiciaire, et que l’imminence d’un danger n’est ainsi pas établie.
En conséquence, il convient de débouter la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes formées à l’encontre de ALLIANZ BENELUX NV.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX NV, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE.
Sur les demandes accessoires
La SA MAAF ASSURANCES, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 4 500 euros à AIG EUROPE SA,
— 4 500 euros à ALLIANZ BENELUX NV,
— 4 500 euros à HDI GLOBAL SE, ès qualités d’assureur de KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH,
— 4 500 euros à TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE, ensemble.
La nature du litige n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prend acte de la fusion-absorption de AIG EUROPE LTD par AIG EUROPE SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée,
Déclare recevable l’intervention volontaire de AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais, en lieu et place de SA AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais,
Dit que le désistement d’instance de la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE n’est pas parfait,
Déclare la demande de la SA MAAF ASSURANCES recevable à hauteur de la somme de 52 082 euros,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à verser à KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur HDI GLOBAL SE, à chacun, la somme de 6 000 euros pour procédure abusive,
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX NV, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 4 500 euros à AIG EUROPE SA,
— 4 500 euros à ALLIANZ BENELUX NV,
— 4 500 euros à HDI GLOBAL SE, ès qualités d’assureur de KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH,
— 4 500 euros à TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE, ensemble,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens,
Déclare le jugement commun à Maître, [L], [T], liquidateur de, [Q], [G] HOLDING, [E] et de ses filiales, et à Maître, [M], [B], liquidateur de, [O], [E],
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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