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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 4 nov. 2024, n° 19/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, Société GTF REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 19/04796 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UYVV
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[R] [P]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 69 rue de Paris 92110 CLICHY représenté par son syndic :, AXA FRANCE IARD : ès-qualité d’assureur de Madame [S] [A]., AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue de Paris CLICHY., [U] [F], MUTTUELLE ASSURANCE DES COMMERçANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF ès-qualité d’assureur de Monsieur [F] [U]., [S] [A]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Septembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
34 rue de Touvois
44310 SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU
représenté par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 69 rue de Paris 92110 CLICHY représenté par son syndic :
Société GTF REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
50 rue de Chateaudun
75009 PARIS
représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2038
AXA FRANCE IARD : ès-qualité d’assureur de Madame [S] [A].
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue de Paris CLICHY.
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Monsieur [U] [F]
100 route de Saint-James
50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
MUTTUELLE ASSURANCE DES COMMERçANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF ès-qualité d’assureur de Monsieur [F] [U].
2 et 4,rue de Pied de fond
79000 NIORT
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
Madame [S] [A]
10 impasse André Messager
93100 MONTREUIL
représentée par Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 463
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 69, rue de Paris à CLICHY-LA-GARENNE (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Il est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD selon police n°3402275804.
Mme [S] [A] est propriétaire non occupante des lots n°9 et 10 de l’état descriptif de division de cette copropriété, correspondant respectivement à un appartement et un studio, situés au 2ème étage du bâtiment A de cet ensemble immobilier.
M. [U] [F] est propriétaire du lot n°12 de l’état descriptif de division, correspondant à un studio situé au 3ème étage du bâtiment A
M. [R] [P] est propriétaire du lot n°7 de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment A.
M. [Y] [J] et Mme [K] [J] sont propriétaires d’un autre appartement situé au 1er étage du bâtiment A, au droit du lot n°10 de l’état descriptif de division.
Se plaignant de désordres affectant notamment les parties communes de l’immeuble, ayant pour cause des infiltrations en provenance du lot n°10 propriété de Mme [A], donné à bail à M. [M] [I], le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société LAVIGNE & ZAVANI a fait assigner Mme [A], M. [F], les époux [J], M. [D] [J], M. [P], M. [I], M. [E], la MACIF, la société AXA FRANC IARD, la société ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 février 2014, le juge des référés a désigné M. [H] [L] en qualité d’expert judiciaire avec la mission d’usage.
M. [T], nommé en remplacement de M. [L], a établi son rapport d’expertise le 10 décembre 2017.
Reprochant au syndicat des copropriétaires, à M. [F] et à Mme [A] de ne pas avoir mis en œuvre les travaux réparatoires résultant du rapport d’expertise judiciaire, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de celui-ci, Mme [A], M. [F] et la MACIF ès qualités d’assureur de celui-ci, par exploits d’huissier des 26, 27, 28 mars 2019 et 24 avril 2019 aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à faire réaliser les travaux prévus par le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte, et à l’indemniser des différents préjudices subis, ainsi qu’à voir condamner Mme [A] à transmettre les coordonnées de son assureur, sous astreinte.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 19/04796.
Suivant exploit du 13 juillet 2022, M. [P] a attrait la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [A], en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, cette deuxième instance enrôlée sous le RG : 22/06181 a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie.
Suivant exploit du 7 décembre 2022, Mme [A] a attrait M. [Z] à la procédure, en intervention forcée sollicitant notamment la jonction de la nouvelle instance avec l’instance initiale.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 22/10103.
Les parties se sont opposées à la jonction demandée par Mme [A] de la procédure de mise en cause de M. [Z] avec l’instance enrôlée sous le RG : 19/04796.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [A] demande au juge de la mise en état, de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/10103,
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions sur l’incident, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [A] demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de jonction,
DECLARER prescrites toutes actions à l’encontre d’AXA,
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Madame [S] [A] de sa demande de jonction entre les instances RG 19/04796 et 22/10103,
CLOTURER et AUDIENCER l’instance,
CONDAMNER Madame [S] [A] au paiement d’une indemnité de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’incident,
DEPENS comme de droit.
Suivant conclusions en réponse sur l’incident, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Madame [A] [S] de sa demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/10103,
DIRE n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’instruction,
RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions sur l’incident, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le numéro 22/10103,
CONDAMNER Mme [A] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions sur l’incident, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [F] demande au juge de la mise en état, de :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n°de RG 22/10103,
RESERVER les dépens.
La MACIF ès qualités d’assureur de M. [F] n’a pas conclu sur l’incident aux fins de jonction.
Plaidé à l’audience du 12 septembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que la demande tendant à voir « dire » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non un chef de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la décision à intervenir, sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
De surcroît, le juge de la mise en état relève qu’aucune des parties ne formule de demande de nouvelle mesure d’instruction au terme du dispositif de ses conclusions, qui lie le juge de la mise en état en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
Mme [A] invoque les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile pour voir ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG : 22/10103 à l’instance initiale enrôlée sous le RG : 19/04796. Elle fait valoir qu’il existe un lien suffisant entre l’intervention forcée de M. [Z] objet de la procédure RG : 22/10103 et la présente instance principale en ce qu’il est copropriétaire au même titre qu’elle-même, M. [F] et M. [P]. Elle estime qu’il doit répondre des désordres qu’il a occasionné tant à ses parties privatives, qu’aux parties communes. Elle invoque différents rapports de bureaux d’études qui, selon elle, ont pu relever dès 2016 des infiltrations d’eau chroniques en provenance de l’appartement de M. [Z] situé au 3ème étage, correspondant au lot n°13 de l’état descriptif de division. Elle réplique aux défendeurs qui s’opposent à la jonction, que le fait que M. [Z] n’ait pas participé aux opérations d’expertise, n’empêche pas que sa responsabilité puisse être recherchée, d’autant qu’elle indique solliciter un complément d’expertise en raison de l’insuffisance du premier rapport.
M. [P] s’oppose à la jonction demandée entre ces deux instances arguant que l’assignation en intervention forcée est tardive, d’une part, et que M. [Z] n’a pas participé aux opérations d’expertise judicaire à l’issue desquelles a été rendu le rapport sur la base duquel il a introduit la présente instance, d’autre part. Il ajoute que Mme [A] ne démontre pas le rôle causal de l’appartement de celui-ci en lien avec les désordres objet des demandes qu’il a introduites en ouverture de rapport. Enfin, il insiste sur le fait qu’aucune comparaison ne peut être retenue avec la mise en cause de l’assureur de Mme [A] au cours de l’année 2022, qui a été jointe à l’instance principale, dans la mesure où il a demandé les coordonnées de cet assureur, sous astreinte, dès son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires, après de longs développement sur le fond du litige, explique qu’il s’oppose également à la jonction demandée ainsi qu’à l’expertise complémentaire évoquée par Mme [A]. Il soutient essentiellement que la mise en cause de M. [Z] est tardive six années après le constat allégué des infiltrations en provenance de son appartement et quatre années après le début de la présente instance. Il considère que sa démarche est dilatoire.
La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires s’oppose aussi à la demande de jonction. Elle rappelle que l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire date du 3 février 2014. Elle considère qu’il était loisible à Mme [A] d’attraire M. [Z] aux opérations d’expertise qui se sont déroulées durant près de quatre années, eu égard à la date du rapport de M. [T] du 10 décembre 2017. Elle souligne que la présente instance a été initiée au printemps 2019 et que Mme [A] a encore attendu plus de trois années avant de faire délivrer une assignation en intervention forcée à M. [Z]. Elle déclare que sa démarche est dilatoire et vise à échapper aux demandes de condamnations formées à son encontre tant par M. [P] que par le syndicat des copropriétaires. Elle relève enfin que Mme [A] ne caractérise pas le risque de contradiction de décisions qu’elle allègue.
La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [A] s’associe aux arguments de M. [P] pour s’opposer à la demande de jonction.
M.[F] acquiesce, quant à lui, à la demande de jonction des instances. Selon lui, cette jonction permettra au tribunal de statuer de manière efficiente sur l’ensemble des demandes relatives aux dégâts des eaux occasionnés aux parties privatives et communes de l’immeuble, formulées à son encontre et émanant tant de M. [P] que de Mme [A], ainsi que du syndicat des copropriétaires. Il affirme que celui-ci avait, dans le cadre des opérations d’expertise en janvier 2015 que M. [Z] serait mis en cause, ce qu’il n’a pas fait. Il fait aussi valoir que lui-même n’était pas assisté durant les opérations de M. [T] et n’a eu connaissance des désordres affectant le logement de M. [Z] que dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties que M. [Z] n’a pas pris part aux opérations d’expertise judiciaire ayant conduit au rapport de M. [T], alors que du propre aveu de Mme [A] et de M. [F] la question de sa mise en cause a été évoquée dès 2015/2016.
Or, l’assignation introductive d’instance diligentée par M. [P] en mars et avril 2019, en ouverture de rapport, tend à voir le tribunal statuer sur les responsabilité encourues et l’indemnisation des préjudices résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire, M. [T], dans son rapport du 10 décembre 2017.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de ce que les parties ont échangé des conclusions au fond sur la base de ce rapport durant près de quatre années, de sorte que la présente procédure principale est en état.
Dans ce contexte, les conditions prévues par l’article 367 du code de procédure civile ne sont pas être réunies et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de l’ordonner.
En conséquence, la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le RG : 22/10103 à l’instance principale enrôlée sous le RG : 19/04796 sera rejetée.
Sur la prescription des demandes introduites à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [A] demande reconventionnellement au juge de la mise en état, de déclarer prescrites toutes les actions introduites à son encontre.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, eu égard à l’état d’avancement de la procédure, la fin de non-recevoir élevée par l’assureur de Mme [A] sera examinée par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige.
Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir invoquée et la réplique à celle-ci dans les conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 368, 789 in fine et 537 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de jonction de l’affaire n°22/10103 avec l’affaire n°19/04796,
ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [A] par le tribunal,
INVITE les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives qu’elles adresseront à la formation de jugement
ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier procédural suivant :
conclusions récapitulatives en demande intégrant la question de la fin de non recevoir élevée par l’assureur de Mme [A], avant le 15 janvier 2025conclusions récapitulatives en défense intégrant la question de la fin de non recevoir élevée par l’assureur de Mme [A] avant le 30 avril 2025.
Sgnée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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