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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me Louisa STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à Me Robert ANGIARI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04581 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VF4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S]
né le 08 Juin 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [S]
née le 02 Mars 1987 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été conclu le 3 juin 2022 au nom de Monsieur [I] [S] et Madame [G] [S], relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 818,77 euros outre 103,34 euros de provision pour charges.
Par courrier reçu le 28 juillet 2022, Madame [G] [S] a fait délivrer à la SA SOGIMA un congé à effet au 25 août 2022.
1Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [G] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 12 octobre 2023.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 18 janvier 2024, afin que la SA SOGIMA justifie de ses demandes (notamment de condamnation solidaire) à l’encontre de Monsieur [I] [S], le bail n’étant signé que par Madame [G] [S], et la preuve d’un mariage n’étant pas rapportée, si ce n’est un avis d’imposition envoyé à une adresse située dans le département du Lot, produit par Madame [G] [S], celle-ci évoquant par ailleurs un divorce.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 17 863,64 euros, au 17 janvier 2024. Elle n’apporte pas de nouvel élément quant au mariage des défendeurs, et s’oppose tant à l’octroi de délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [G] [S], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Elle indique qu’elle est mariée à Monsieur [I] [S] sans communiquer d’élément nouveau à ce sujet. Elle reconnait l’existence d’une dette locative mais en conteste le montant. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Monsieur [I] [S] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 24 février 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [I] [S] et Madame [G] [S], soit deux mois au moins avant l’assignation du 3 juillet 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 juillet 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 12 octobre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les articles 2, 220, 515-4 et 1751 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu les articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En effet, il est constant que :
Madame [G] [S] a fait délivrer à la bailleresse un congé à effet au 25 août 2022 ; si les courriers communiqués diffèrent en ce que l’un est signé par « [I] » et l’autre non, ledit congé a été reçu par la SA SOGIMA le 28 juillet 2022 ;
la validité du congé a été (dans un courrier du 1er août 2022) et demeure contestée par la demanderesse, qui fait valoir que Monsieur [I] [S] ne l’a pas signé alors qu’il est locataire des lieux litigieux ;
par exploit de commissaire de justice du 6 avril 2023, la SA SOGIMA a fait délivrer à Monsieur [I] [S] et Madame [G] [S] un commandement de payer la somme de 9 487,90 euros.
La SA SOGIMA fait valoir que les défendeurs sont mariés – ce qu’admet Madame [G] [S] –.
Elles échouent cependant à prouver cette situation. En effet, la communication d’un seul avis d’imposition sur les revenus 2022, établi au nom de Monsieur [I] [S] et Madame [G] [X] [S] comme étant mariés, et envoyé à une adresse située dans le département du Lot, ne permet pas de s’assurer avec certitude de l’existence ou de la persistance de liens matrimoniaux unissant les défendeurs (Madame [G] [S] évoquant par ailleurs son célibat et un divorce en cours).
Il s’ensuit que la qualité de locataire de Monsieur [I] [S] n’est pas évidente, de même que la date de résiliation du bail conclu le 3 juin 2022, dont il convient de souligner qu’il n’est signé que par Madame [G] [S].
Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant le constat de la résiliation du bail et ses conséquences (y compris la demande reconventionnelle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire), les parties n’ayant pas sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 220, 515-4 et 1751 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
La SA SOGIMA fait valoir que les défendeurs sont mariés – ce qu’admet Madame [G] [S] –.
Elles échouent cependant à prouver cette situation. En effet, la communication d’un seul avis d’imposition sur les revenus 2022, établi au nom de Monsieur [I] [S] et Madame [G] [X] [S] comme étant mariés, et envoyé à une adresse située dans le département du Lot, ne permet pas de s’assurer avec certitude de l’existence ou de la persistance de liens matrimoniaux unissant les défendeurs (Madame [G] [S] évoquant par ailleurs son célibat et un divorce en cours).
Il s’en suit que la qualité de locataire de Monsieur [I] [S] n’est pas évidente, de même que la date de résiliation du bail conclu le 3 juin 2022, dont il convient de souligner qu’il n’est signé que par Madame [G] [S].
Pour autant, il n’est pas contesté que l’appartement a été et demeure à nouveau occupé par Madame [G] [S] depuis le 28 février 2023 ; qu’aucune somme n’a été versée à quelque titre que ce soit (loyers, charges locatives et indemnités d’occupation) depuis le mois de juillet 2022, ainsi que cela ressort du décompte locatif joint à l’assignation.
Vu le décompte actualisé au 17 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 11 984,71 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus (correspondant aux sommes demandées pour les périodes durant lesquelles Madame [G] [S] reconnait qu’elle a occupé le logement litigieux – du 3 juin 2022 au 25 août 2022 et après le 28 février 2023-).
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [G] [S] à payer à la SA SOGIMA la somme de 11 984,71 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’opposition de la bailleresse,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [G] [S], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé
Madame [G] [S], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA SOGIMA recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les parties concernant le constat de la résiliation du bail et ses conséquences (y compris la demande reconventionnelle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire) ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond à ces égards ;
CONDAMNONS Madame [G] [S] à verser à la SA SOGIMA la somme de 11 984,71 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [G] [S] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame [G] [S] aux entiers dépens de l’instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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