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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [X] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBB
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2018, M. [X] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 400 euros.
Faisant valoir des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [X] [Y] le 4 septembre 2023 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 10 novembre 2023.
Suivant offre de contrat acceptée le 1er mars 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [Y] un crédit à la consommation n°2584/60876009 d’un montant de 35000 euros, remboursable en 108 mensualités de 373,41 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,20 % et un taux annuel effectif global de 3,35 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, mis en demeure M. [X] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 19 septembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [X] [Y] un crédit à la consommation n°2587/611232581 d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 89,73 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,95 % et un taux annuel effectif global de 3,49 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure M. [X] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société BNP PARIBAS a assigné M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
15066,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèque, 15666,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % à compter du 12 avril 2024 au titre du prêt n° 608.760/09,1217,84 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal, 1031,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 12 avril au titre du prêt n°612.325/81,80,31 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal,Avec capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 octobre 2024, a été renvoyée, à la demande de la société BNP PARIBAS, à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour des contrats.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il y a lieu de considérer à l’appui des relevés de compte produits que, comme la société BNP PARIBAS le soutient, la dernière position positive du compte est intervenue courant juillet 2022 de sorte que l’action introduite le 7 mai 2024 n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, il ressort des pièces produites (relevés de compte du 7 septembre 2020 au 7 décembre 2023, conditions particulières et tarifaires, courriers d’information sur le taux et les frais applicables), qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS.
M. [X] [Y] sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15066,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les crédits à la consommation
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du prêt du 1er mars 2017 n°2584/60876009, il ressort de l’historique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 16 mai 2023 de sorte que l’action introduite le 7 mai 2024 n’est pas forclose.
S’agissant du prêt du 19 septembre 2018 n°2587/611232581 il ressort de l’historique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 mai 2023 de sorte que l’action introduite le 7 mai 2024 n’est pas forclose.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par les contrats de prêt des 1er mars 2017 et 19 septembre 2018 signés par M. [X] [Y].
S’agissant du prêt du 1er mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a mis M. [X] [Y] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 novembre 2023.
S’agissant du prêt du 19 septembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a mis M. [X] [Y] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 novembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er mars 2017 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, s’agissant des deux prêts, la société BNP PARIBAS produit pour seules pièces deux documents établis à son en-tête qui portent mention d’une demande de consultation mais qui ne contiennent aucune date de réponse du FICP de sorte que la réalité de la consultation n’est pas établie.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5700,48 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [Y] (35000 euros) et celui, des règlements effectués par ce dernier (29299,52 euros) au titre du prêt du 1er mars 2017.
S’agissant du prêt du 19 septembre 2018, les règlements (5170,11 euros) excèdent le montant emprunté (5000 euros) de sorte qu’aucune somme n’est due. La demande en paiement sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15066,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit n°2584/60876009 souscrit le 1er mars 2017 par M. [X] [Y],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE en conséquence M. [X] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5700,48 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit n°2587/611232581 souscrit le 19 septembre 2018 par M. [X] [Y],
DÉBOUTE en conséquence la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2025.
Le Greffier La Juge
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