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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00188 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCAF
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [D] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Monsieur [M] [W], salarié de la société [4] en qualité d’agent de maîtrise depuis le 14 juin 2017, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse), le 25 mars suivant.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 11 mars 2022 par l’employeur, « le salarié nous déclare qu’il descendait les escaliers pour aller changer une chaudière » lors qu’il « a glissé et est tombé dans les escaliers ».
Au total, 154 jours d’arrêts de travail étaient imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2022, la société [4] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] [W] à la suite de son accident du 10 mars 2022.
Puis, par requête expédiée le 07 avril 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2023 et renvoyée à celle du 26 février 2024, du 16 septembre 2024, puis à celle du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société [4] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;
À titre principal,
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8], des arrêts de travail prescrits au-delà du 28 avril 2022, des suites de l’accident du 10 mars 2022 est inopposable à la société. À titre subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la Caisse ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du 10 mars 2022 déclaré par Monsieur [M] [W] ;
Nommer tel expert avec pour mission de :
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [W] établi par la Caisse,
*déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusif avec ces lésions,
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
*rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
*intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 10 mars 2022 déclaré par Monsieur [M] [W].
La Caisse, valablement représentée, sollicite le débouté des demandes de la société [4], soulignant que celle-ci ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail.
Le délibéré a été fixé à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre compte indépendamment de l’accident ou d’une cause totalement extérieure, l’absence de continuité de soins ou de symptômes n’étant pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, la société [4] ne verse aux débats, en dehors des pièces afférentes à l’accident du travail et au recours formé devant la [7], que le rapport établi par le médecin conseil de l’employeur, le docteur [S], selon lequel la Caisse n’a communiqué aucun certificat d’arrêt de travail ou de sons postérieurement au 28 avril 2022.
La Caisse, qui soutient seulement que la demanderesse ne renverse pas la présomption d’imputabilité, ne verse aux débats aucune pièce.
Le seul rapport du docteur [S], qui indique seulement qu’aucun arrêt n’est produit postérieurement au 28 avril 2022, ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur ou d’une affection évoluant pour son propre compte, et la seule longueur des arrêts ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts prescrits.
Par ailleurs, le rapport du docteur [S] ne constitue pas un commencement de preuve suffisant à justifier que soit ordonnée une expertise, e tribunal n’ayant vocation à se substituer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [4] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts prescrits postérieurement au 28 avril 2022.
La société [4], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’inopposabilité des arrêts prescrits postérieurement au 28 avril 2022 à M. [W] à la suite de son accident de travail du 10 mars 2022 ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE société [4] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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