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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 20 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00668 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4YL
N° MINUTE :
26/00246
DEMANDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
[Q] [P]
DEMANDEURS
PARIS HABITAT-OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
Monsieur [Q] [P]
31 RUE DE LA MONTAGNE DE L ESPEROU
75015 PARIS
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2024, M. [Q] [P] a à nouveau déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Le 27 juin 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
L’établissement PARIS HABITAT-OPH a contesté cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 juin 2024 au bénéfice de M. [Q] [P] ; fixé pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de M. [Q] [P] à la somme de 19 012,72 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés échus depuis le 8 février 2021, suivant décompte arrêté au 7 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement PARIS HABITAT-OPH tirée de la mauvaise foi du débiteur ;constaté que la situation de M. [Q] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;renvoyé le dossier de M. [Q] [P] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le 7 août 2025, la commission a imposé un plan de désendettement sur 84 mois au taux de 0 % avec des mensualités de 108, 65 euros avec un effacement partiel de 10 068, 40 euros.
Cette décision a été notifiée le 12 août 2025 à l’établissement PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée le 09 septembre 2025 suivant cachet de la poste. Par ailleurs, la décision a été notifiée le 20 août 2025 à M. [P] qui l’a contestée le 12 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Après un renvoi et à l’audience du 16 février 2026, l’établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, limite sa contestation à une demande d’actualisation de sa créance à la somme de 30 086, 03 euros au 09 février 2026 (terme de janvier 2026 inclus). Il précise que c’est par erreur que la dette a été réduite par la commission à la somme de 19 012, 72 euros dans son état des créances du 17 septembre 2025.
En outre, en réponse à la demande de M. [P] de réduire au minimum les mensualités imposées par la Commission, il indique solliciter quant à lui un échéancier ou un moratoire, afin notamment de permettre une prise en charge partielle de la dette par le FSL. Il rappelle que le concours de la force publique a été octroyé depuis 2021 et estime avoir fait preuve de bienveillance en ne faisant pas exécuter le jugement. Il ajoute que le dernier loyer a été payé intégralement.
De son côté, M. [Q] [P], comparant en personne, maintient sa demande de réduire les mensualités du plan décidé par la Commission, compte-tenu de sa très faible retraite principale de 701 euros. Il précise percevoir depuis août 2025 une retraite complémentaire de 217 euros mais ajoute qu’elle s’arrêtera en février 2026. Son épouse perçoit selon lui un salaire de 2930 euros et le couple a trois enfants à charge, scolarisés à l’université et au lycée. Il indique avoir formulé une demande d’aide auprès du FSL mais qui n’est pas envisageable à ce stade, faute d’avoir repris le paiement du loyer pendant trois mois.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT-OPH et M. [P] ayant formé leurs recours dans les formes et délais légaux, ceux-ci doivent être déclarés recevables.
Sur la vérification de créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [Q] [P] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 19 012, 72 euros.
L’établissement PARIS HABITAT-OPH verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 14 janvier 2026 suivant lequel la dette locative de M. [Q] [P] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 28 764, 93 euros. (terme de janvier 2026 inclus).
L’examen de ce décompte montre que le bailleur a fait apparaître au crédit du compte locatif un montant de 19 277,83 euros le 10 mars 2021 correspondant à l’abandon de sa créance par l’effet du précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié le locataire.
Cependant, il résulte du jugement du 8 février 2021 du juge des contentieux de la protection produit par l’établissement PARIS HABITAT OPH que ce précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été décidé précisément par cette décision et qu’il entrainait l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles restant dues au jour du jugement de M. [Q] [P] et de son épouse Mme [R] [W] épouse [P] (qui avait déposé avec lui un précédent dossier de surendettement en août 2019).
En effet, il résulte de l’article L 741-7 du code de la consommation que lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, au 8 février 2021 les époux [P] se trouvaient redevables à l’égard de leur bailleur d’une somme de 27 602,12 euros, d’après ce qu’indique le décompte locatif.
C’est donc cette somme de 27 602,12 euros, et non de 19 277,83 euros, que l’établissement PARIS HABITAT-OPH aurait dû inscrire au crédit du compte locatif au titre de l’abandon de sa créance.
Il conviendra donc de soustraire la différence, à savoir 27 602,12 – 19 277,83 soit 8 324,29 euros.
La créance de l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de M. [Q] [P] s’élève donc, au terme de ces développements, à la somme de 28 764, 93 euros – 8 324,29 soit 20 440, 64 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de M. [Q] [P] à la somme de 20 440, 64 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés échus depuis le 8 février 2021, suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus).
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débtieur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [P] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances en date du 17 septembre 2025 transmis par la Commission, et après actualisation de la créance de PARIS HABITAT OPH, l’endettement de M. [P] s’élève à la somme de 20 440, 64 euros.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [P] est âgé de 67 ans. Chauffeur de profession, il est retraité depuis le 1er mai 2025, marié et a à sa charge trois enfants scolarisés.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— pension de retraite principale : 701 euros (selon relevé de mensualité du 15 février 2026)
— pension de retraite complémentaire : 217 euros (selon relevé du 11 janvier 2026)
— allocations familiales avec conditions de ressources : 571 euros (selon attestation CAF du 11 janvier 2026 ;
— contribution aux charges du conjoint non déposant : 1334, 05 euros
soit un total d’environ 2823 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève néanmoins à la somme de 108 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 831, 18 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges de M. [P] se décomposent ainsi :
forfait chauffage : 255 eurosforfait de base : 1435 eurosforfait habitation : 280 eurosLogement : 1321 euros
Total : 3 291 euros
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] ne dégage aucune capacité de remboursement (- 468 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Monsieur [P] n’a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [P] a déjà bénéficié de précédentes mesures de suspension de l’exigibilité de ses dettes pour 4 mois en mars 2017 et 18 mois en décembre 2017. Agé de 67 ans et actuellement retraité, aucune amélioration de sa situation n’est envisageable à court ou moyen terme.
Certes, M. [P] est en couple avec Mme [Z] [W], qui travaille. Mais les ressources de son épouse ne peuvent être prises en charge qu’à hauteur de la contribution aux charges du conjoint non déposant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [P] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient d’accueillir le recours de M. [P] et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Il est rappelé que l’établissement OPH-HABITAT peut néanmoins poursuivre le recouvrement de sa dette auprès de Mme [W], co-titulaire du bail, et qui n’a pas déposé avec M. [P] le 22 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire et rendue en premier ressort;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH ainsi que celui de M. [Q] [P] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de M. [Q] [P] à la somme de 20 440, 64 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés échus depuis le 8 février 2021, suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Q] [P] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [Q] [P] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [Q] [P] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [Q] [P] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Q] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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