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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 déc. 2025, n° 24/04900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04856 du 12 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04900 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XF7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
née le 22 Janvier 2000 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par monsieur [J] [T], Responsable juridique près la [Adresse 16], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au greffe le 22 novembre 2024, Madame [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [14] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et a rejeté sa demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [H] [K] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 23 Juin 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Le conseil de Madame [H] [K] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [13].
La [10], partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, le taux d’incapacité, fixé entre 50 et 79 %, n’est pas discuté entre les parties, pas plus qu’il n’est discuté qu’elle bénéficiait de l’AAH par décision du 26 mai 2020 pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2024 pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Seule l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui permettrait à Madame [K] de prétendre au versement d’une AAH est débattue.
La [19] n’articule aucune argumentation un tant soit peu précise et détaillée quant à l’évolution concrète du handicap de Madame [K] et de son retentissement sur sa capacité à l’emploi, hier pleinement reconnue et aujourd’hui dénié.
Le médecin désigné par le tribunal fait état au vu des pièces communiquées et de l’examen médical :
Micro-adénome cérébral, lésion de l’hippocampe droite connue depuis 2020 ;
Thyroïdite auto immune ;
Suspicion de la maladie de [F] maladie génétique, détectée récemment chez son père ;
Myopie sévère avec Glaucome à angle ouvert avec 4/10 aux 2 yeux selon l’examen ophtalmologique du dossier [19] ;
Strabisme opéré en 2024 ;
Limitation de l’ouverture buccale sur [22] (syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur) ;
Trompe d’Eustache bouchée ;
Micro-adénomes hypophysaires ;
Syndrome anxiodépressif suivi par son médecin traitant.
Le médecin désigné par le tribunal a retenu un taux compris entre 50 et 79 % ne donnant aucune explication en quoi à son sens il n’y avait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal conclut à un taux compris entre 50 et 79 % avec Restriction substantielle et durable à l’emploi avec usure prématurée de l’organisme.
Le Tribunal observe que la requérante produit un certificat médical du docteur [M] qui constate que l’état de santé de celle-ci n’a connu aucune évolution depuis le 1er février 2023 et entraine toujours une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu du fait que l’état de santé de Madame [K] n’est pas susceptible d’évolution favorable, au moins à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera renouvelée pour une durée de cinq ans.
Sur les mesures accessoires,
Succombant à l’instance, la [21] sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [H] [K],
Au fond, le DECLARE bien fondé,
DIT que Madame [H] [K] présente, à la date impartie du 29 novembre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice du renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
CONDAMNE la [Adresse 17] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la [11] ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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