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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACTE IARD Assureur de la Société CAZAJOUS DECOR ( Contrat 0351767/10 ), S.A.S. NEW ENERGIE CONCEPT, Société [ Adresse 22 ], Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAM BTP ès qualité d'assureur de la société NEW ENERGIE CONCEPT, S.A.S. CAZAJOUS DECOR |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02978 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4I2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [S]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1357
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSESA L’INCIDENT
S.A.S. NEW ENERGIE CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 483 192 357,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP – CAM BTP ès qualité d’assureur de la société NEW ENERGIE CONCEPT,
dont le siège social est sis ESPACE EUROPEEN DE L’ENTREPRISE
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CAZAJOUS DECOR, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 529 138 257,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Société [Adresse 22],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ACTE IARD Assureur de la Société CAZAJOUS DECOR (Contrat n° 0351767/10),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
S.A.R.L. ALVES, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 399 594 357, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) ès qualité d’assureur de la société ALVES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A.S. ALPES ENERGIE SAS, immatriculée au RCSde ANNCY sous le n° 434 114 922,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Société L’AUXILIAIRE
ès qualité d’assureur de la société ALPES ENERGIE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
S.A.S. C.O.B.A.L.P. INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 351 054 580,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt daté du 5 mai 2022, la cour d’appel de Lyon, saisie à cette fin par M. [G] [S] qui se plaignait de différents désordres, notamment phoniques, affectant, selon lui, l’appartement qu’il possédait à Ferney-Voltaire (Ain), a, infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [I] [V] [[N]] avec pour mission principalement de vérifier et constater l’existence des désordres persistants listés dans les conclusions de M. [S] notifiées le 11 mars 2022 et en rechercher précisément les causes, l’origine et l’étendue,
— débouté les parties de toutes leurs demandes ;
— condamné la SCCV [Adresse 19] aux dépens de l’incident en première instance et en procédure d’appel, ceux d’appel distraits (sic) au profit de maître Agnès Prudhomme en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance datée du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état avait ordonné le sursis dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] ou des résultats de l’expertise, ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit que l’affaire serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente sur communication de la décision définitive statuant sur le recours formé à l’encontre de son ordonnance du 9 septembre 2021 ou du rapport définitif si une expertise était ordonnée.
L’affaire a été rétablie à la demande de M. [S] qui a demandé en définitive au juge de la mise en état, aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 mars 2025, de :
“Vu l’article 789 1° du Code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour d’Appel de [Localité 20] du 5 mai 2022,
Vu l’absence de missionnement de l’Expert [N],
Vu les pièces,
DONNER ACTE à Monsieur [S] de son désistement d’instance désormais enregistrée auprès du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE sous le N° de RG 24/02978.
En conséquence,
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE Chambre civile, de l’instance enregistrée désormais sous le numéro de RG 24/02978.
DIRE que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
DEBOUTER purement et simplement les défendeurs de toute demande de condamnation qui serait formulée à l’encontre de Monsieur [S].”
Les parties défenderesses on déclaré accepter le désistement de M. [S] et ont elles-mêmes renoncé à leurs éventuelles propres demandes incidentes.
Ont en outre sollicité la condamnation de M. [S] à leur payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la SCCV Le Clos d'[Adresse 14], la somme de 4 000 euros,
— la société New Energie Concept, la somme de 5 000 euros,
— la société Alpes Energie et la société l’Auxiliaire, chacune, la somme de 2 000 euros,
— la société Axa France Iard, la société Acte Iard et la société CAM Btp Groupe Camacte, chacune, la somme de 1 500 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que M. [S] se désiste de l’instance et que les autres parties se désistent de leurs éventuelles demandes reconventionnelles.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est juste de condamner M. [S] (auquel il sera rappelé qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, l’expert désigné par la cour d’appel devait être saisi par le greffe de cette juridiction et non par celui du juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure) à payer à la SCCV [Adresse 18] [Adresse 13][Adresse 14] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] n’a par contre pas à supporter la charge des frais de procédure engagés par les autres parties puisque ce n’est pas lui qui les a mises en cause. Les autres demandes faites au titre des frais de procédure seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [S] se désiste de l’instance et que les autres parties se désistent de leurs éventuelles demandes reconventionnelles ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte et admet la Société d’avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest ainsi que Maîtres Christelle Ricordeau et Benoît Content, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] à payer à la SCCV Le Clos d’Emilie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes faites au titre des frais de procédure.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
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