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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 10 juil. 2025, n° 21/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00763 – N° Portalis DBYI-W-B7F-CZE3 /
NATURE AFFAIRE : 4IE/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SEIMLP C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP, [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 03 avril 2025 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Jocelyn RIGOLLET
Me Hélène VACAVANT
délivrées le
DEMANDERESSE
Société SEIMLP,
immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 832 760 243, dont le siège social est sis 7 rue de Chartres – 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Laurent THOUVENOT, avocat au barreau de THONON LES BAINS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJ UP,
RCS DE CHAMBERY numéro 82020657, dont le siège social est sis 107 RUE SERVIENT – 69003 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître LECORFF Yves-Marie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur [Y] [B],commissaire aux comptes, demeurant 31 rue Antoine Roybet – 69740 GENAS
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Alban JARS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 10 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025, mis en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 10 Juillet 2025
Rédacteur : Monsieur Nicolas RIAS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée SEIMLP a été constituée le 13 octobre 2017 avec pour objet social de porter un investissement immobilier afférent à un hôtel situé à La lovatière – 73 210 LA PLAGNE TARENTAISE, dont elle est devenue propriétaire.
La société SEIMLP est détenue à 40% par la société par actions simplifiée HO36 et à 60% par la société de droit luxembourgeois GAI BP, aux droits de laquelle la société de droit luxembourgeois GAI GP dit venir à la suite d’une transmission universelle de patrimoine de cette dernière à son profit.
Toujours le 13 octobre 2017, un pacte d’associés a été conclu entre la société HO36 et la société GAI BP, aux fins de définir les conditions et les modalités de leur participation dans la société SEIMLP.
Par un premier acte du 26 septembre 2018, la société SEIMLP a cédé les murs de l’hôtel à la société FINAMUR. Par un deuxième acte du même jour, la société FINAMUR, en qualité de crédit-bailleur, a conclu avec la société SEIMLP, en qualité de crédit-preneur, un crédit-bail immobilier sur une durée de 15 ans. Par un troisième acte du même jour, la société SEIMLP a sous-loué le bien objet du crédit-bail immobilier à la société LES MELEZES, filiale à 100% de la société HO36.
Suite à un conflit entre associés de la société SEIMLP, le Président du Tribunal de commerce de LYON a nommé, par ordonnance sur requête du 7 mai 2020, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ UP, représentée par Me [T] [I] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société avec pour mission, outre celles prévues par la loi, notamment : de prendre connaissance de la situation économique, comptable et financière de l’entreprise ; d’assister le dirigeant dans ses discussions en vue d’arrêter les comptes sociaux de la société SEIMLP et de régulariser le pacte d’associés ; d’attraire tout intervenant qu’il paraîtrait nécessaire d’associer aux discussions ; de rechercher toute solution permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise.
La mission du mandataire ad hoc a pris fin le 6 décembre 2020, à défaut d’accord entre les associés.
Entre temps, par ordonnance de référé du 31 août 2020, le Président du Tribunal de commerce de LYON a nommé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ UP, représentée par Me [D] [N], en qualité d’administrateur provisoire de la société SEIMLP, avec pour mission d’administrer totalement cette dernière, dans son intérêt social et économique, et de rétablir le dialogue entre les associés afin de trouver une solution aux conflits opposant ces derniers.
Par ordonnance sur requête du 26 juillet 2021, le Président du Tribunal de commerce de LYON a constaté la fin de la mission de la société AJ UP, représentée par Me [N], en qualité d’administrateur provisoire de la société SEIMLP.
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission d’administrateur provisoire, Me [N] a notamment consenti une gratuité des loyers à la société LES MELEZES sur une période de 9 mois. Parallèlement, il a sollicité le report des échéances du crédit-bail dont la société SEIMLP était redevable à l’égard de la société FINAMUR. Il a également soumis à l’assemblée générale mixte de la société SEIMLP les projets de comptes annuels qui ont été préparés par M. [C] [J], expert-comptable de la société HO36, et certifiés par le commissaire aux comptes de la même société, M. [Y] [B].
Par actes d’huissier de justice du 2 août 2021, la société SEIMLP et la société GAI GP ont fait assigner la société AJ UP, M. [B] et M. [J] devant le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elles estiment causés par les interventions respectives de ces derniers.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’action de la société SEIMLP et de la société GAI GP à l’égard de M. [J].
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour d’appel de GRENOBLE, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2023, a déclaré la société GAI GP irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société AJ UP et de M. [B].
La clôture de la mise en état a été fixée au 10 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 3 avril 2025, pour plaidoiries.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été appelée et utilement retenue avant que le jugement ne soit mis en délibéré au 19 juin 2025 pour y être rendu par mise à disposition au greffe.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 juillet 2022, la société SEIMLP et la société GAI GP sollicitent du tribunal, au visa de l’article 47 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
juger la société SEIMLP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
juger la société GAI GP, venant aux droits et obligations de la société GAI BP, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
juger que la société AJ UP a commis plusieurs fautes professionnelles graves dans l’exercice de sa mission d’administrateur provisoire de la société SEIMLP à savoir :
avoir accordé une gratuité de 9 mois de loyers à la société LES MELEZES, privilégiant par là-même les intérêts d’un débiteur de la société SEIMLP au détriment des intérêts de cette dernière afin de favoriser la société HO 36, société mère de ce débiteur ;
avoir présenté des comptes infidèles spoliant la société GAI GP de la créance d’intérêts afférent à son compte courant en violation du pacte d’associés et sans considération de la cession de dette intervenue ;
avoir refusé de répondre aux interrogations légitimes de la société GAI GP ou n’y répondre que tardivement ;
avoir aggravé le différend entre associé qu’il était censé apaiser ou résoudre.
juger que ces fautes ont causé un préjudice financier certain à la société SEIMLP de
190 600 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
juger que ces fautes ont causé un préjudice moral à la société GAI GP à hauteur de 20.000 € ;
juger que Me [N], M. [B] et M. [J] ont, en toute connaissance de cause, établi, certifié et présenté des comptes infidèles et causé à la société GAI GP un préjudice de 198 481,89 € au titre de la créance d’intérêts non comptabilisée à parfaire au jour du jugement et de 25 620 C au titre des frais exposés dans le cadre de sa défense (expertises, consultations, frais d’avocat) ;
En conséquence,
condamner la société AJ UP à payer à la société SEIMLP la somme de 190 600 € au titre de la réparation de son préjudice financier ;
condamner in solidum la société AJ UP, M. [B] et M. [J] à payer à la société GAI GP la somme de 198 481, 89 € au titre des intérêts de compte courant à parfaire au jour du jugement ;
condamner in solidum la société AJ UP, M. [B] et M. [J] à payer à la société GAI GP la somme de 25 620 € au titre des frais exposés dans le cadre de sa défense (expertises, consultations, frais d’avocat) ;
condamner la société AJ UP à payer à la société GAI GP la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
condamner in solidum la société AJ UP et M. [B] et M. [J] à verser 4 000 € à chacune des sociétés SEIMLP et GAI GP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société SEIMLP recherche la responsabilité de la société AJ UP, prise en sa qualité d’administrateur provisoire, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Elle rappelle qu’un administrateur provisoire est tenu de gérer les intérêts sociaux avec la prudence et la compétence que l’on est en droit d’attendre de professionnels rémunérés, chargés de la gestion des biens d’autrui.
Elle considère que l’administrateur provisoire a commis une faute délictuelle en accordant à la société LES MELEZES une gratuité des loyers sur trois trimestres de l’année 2020, ce qui a représenté pour elle, sur cette période, une perte de ressource à hauteur de 153 000 € HT. Une telle décision n’était pas conforme à son intérêt social et économique dont l’administrateur provisoire avait pourtant la charge. Cette gratuité de loyer accordée à la société LES MELEZES était d’autant moins justifiée que cette dernière avait perçu des subventions et disposait de disponibilités.
Elle soutient que la faute de l’administrateur provisoire est lourde, et même dolosive, en ce qu’elle l’a privée de son unique source de revenus, et ce pour sauvegarder l’intérêt économique de celle qui était sa débitrice.
La société SEIMLP fait valoir que cette gratuité de loyers accordée sur une période de 9 mois à la société LES MELEZES lui cause un préjudice à hauteur de 160 500 € HT, soit 192 600 € TTC, le loyer annuel HT ayant été fixé dans le contrat de sous-location à 214 000 € HT.
Elle sollicite cependant une indemnisation légèrement inférieure, à hauteur de 190 600€.
Dans le reste de leurs écritures, notifiées par le RPVA, pour rappel, le 4 juillet 2022, soit avant l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 5 septembre 2024, la société SEIMLP et la société GAI GP s’attachent à établir des fautes commises par la société AJ UP et par M. [B] aux fins d’engager leur responsabilité à l’égard de la seule société GAI GP.
Cependant, ces développements sont sans objet dès lors qu’ils sont antérieurs à l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE, dont ils ne tiennent pas compte, en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formulées par la société GAI GP. Il n’y a donc pas lieu de résumer ici les moyens développés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société SEIMLP et de la société GAI GP pour un exposé plus ample de leurs moyens.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 décembre 2023, la société AJ UP sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
rappeler que, suivant ordonnance d’incident du 06 septembre 2003, la société GAI GP a été déclarée irrecevable en ses demandes, notamment s’agissant de celles formulées à son égard et dire qu’en cet état le Tribunal n’est donc plus saisi d’aucune des prétentions que formulait la société GAI GP ;
débouter la SEIMLP de tous ses moyens et de toutes ses demandes, comme ne faisant la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec une faute de sa part, qui n’en a commis aucune ;
condamner la société SEIMLP à lui payer une indemnité procédurale de 6.000 € ;
condamner la société SEIMLP ainsi aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène VACAVANT, avocat ;
Très subsidiairement,
écarter l’exécution provisoire au profit de la société SEIMLP ;
Plus subsidiairement encore,
subordonner l’exécution provisoire à la constitution par elle d’une garantie personnelle ou réelle permettant de répondre de toutes restitutions et/ou réparations ;
rejeter tous moyens et prétentions contraires.
La société AJ UP conclu au rejet des demandes de la société SEIMLP formulées à son égard dès lors que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité civile extracontractuelle ne sont pas réunies.
Elle fait tout d’abord valoir qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle que dès sa prise de fonction, elle a été informée qu’un premier moratoire Covid avait été accordé sur les échéances de mars et de juin 2020, avant qu’un allongement de la mesure ne soit sollicité, eu égard à l’impact de la crise sanitaire.
Elle fait ensuite valoir que la société SEIMLP n’a subi aucun préjudice dès lors qu’aucun loyer n’a été exigé de la part du crédit-bailleur sur l’année 2020 et que la société LES MELEZES a procédé aux règlements nécessaires à la couverture des charges courantes, telles que la taxe foncière ou les frais de portage Covid liés au report des échéances de crédit-bail consenti par la société FINAMUR.
La société AJ UP rappelle enfin que le gouvernement a mis en place, durant la période de crise sanitaire, des mesures fiscales spécifiques et incitatrices pour les bailleurs justifiant que des gratuités de loyers puissent être accordées.
En toute hypothèse, quand bien même une faute aurait été commise, le préjudice invoqué ne saurait correspondre au montant des loyers pour lesquels la gratuité a été accordée, mais à une simple perte de chance de percevoir les loyers pour lesquels la gratuité a été accordée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société AJ UP pour un exposé plus ample de ses moyens.
**
M. [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de la société GAI GP à l’encontre de la société AJ UP et de M. [B]
Dans les dernières écritures des demanderesses transmises au Tribunal, lesquelles ont été notifiées par le RPVA le 4 juillet 2022, la société GAI GP formule des demandes à l’encontre de la société AJ UP et de M. [B].
Ces demandes ont été déclarées irrecevables par arrêt définitif de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 5 septembre 2024.
Il sera rappelé que par arrêt définitif de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 5 septembre 2024 (RG n°23/03999), la société GAI GP a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société AJ UP et de M. [B].
II/Sur les demande de la société SEIMLP à l’encontre de la société AJ UP
En application de l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du Code civil :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
S’agissant des obligations pesant sur un administrateur provisoire, il est acquis que ce dernier est tenu de respecter le cadre de la mission qui lui est impartie. Comme tout mandataire chargé de l’administration des biens d’autrui, il est tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence et peut engager sa responsabilité en cas de faute de gestion.
Selon l’article 1353 alinéa 1er du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle d’un administrateur provisoire est conditionnée par l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre celle-là et celui-ci. La faute de l’administrateur provisoire peut consister dans le non-respect du cadre de sa mission mais encore, dans respect du cadre de sa mission, à un manquement à une obligation de prudence ou de diligence.
Il appartient au demandeur à l’action en responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve de ce que les conditions de mise en œuvre de cette dernière sont effectivement réunies.
En l’espèce, la société AJ UP a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société SEIMLP par ordonnance du Tribunal de commerce de LYON du 31 août 2020.
Aux termes de l’ordonnance, la société AJ UP s’est vue confier la « mission d’administrer totalement la société SEIMLP, dans l’intérêt social et économique de ladite société, et de rétablir le dialogue entre les associés afin de trouver une solution aux conflits opposant ces derniers ». Par suite, la société AJ UP était chargée de gérer et d’administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant conférés par la loi à un dirigeant social et de prendre toutes les mesures qu’imposent la situation.
La société SEIMLP reproche à faute à la société AJ UP, dans le cadre de l’exercice de sa mission, d’avoir accordé durant la crise sanitaire du Covid-19, une gratuité de loyers sur une période de 9 mois à la société LES MELEZES. Elle considère que cette décision est contraire à son intérêt social en ce qu’elle lui a fait perdre des revenus qui étaient pourtant attendus. Cette décision, qui aurait été prise dans l’intérêt exclusif de son débiteur, la société LES MELEZES, serait d’autant plus fautive que la société AJ UP aurait négocié avec la société FINAMUR non pas un effacement des loyers qu’elle devait au titre du crédit-bail mais un simple report d’échéances.
Cela étant, la décision prise par la société AJ UP doit être replacée dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 qui a justifié l’adoption par le législateur de dispositifs spécifiques d’incitations fiscales pour les bailleurs.
Ainsi, la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié en son article 3, I, 1°, l’article 14 B du Code général des impôts disposant alors :
« Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l’objet, par le bailleur, d’un abandon ou d’une renonciation au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
En outre, la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié en son article 3, I, 4°, l’article 93 A, I du Code général des impôts, en insérant un alinéa 2 disposant alors :
« Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent ».
Il en ressort que la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 a spécialement prévu, d’une part, l’exonération de l’impôt sur le revenu des abandons et renonciations de loyers accordés au profit d’une entreprise locataire et, d’autre part, la déductibilité du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, sans justificatif, des abandons de créances de loyers et accessoires afférents, consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, cette période étant étendue jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Par ailleurs, l’article 20, I. 1. de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que :
« Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 » ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020
(…) ».
Ainsi, cette disposition, dont il n’est pas contesté qu’elle puisse s’appliquer à la société SEIMLP, créé un dispositif de crédit d’impôt en faveur des bailleurs ayant consenti à certaines entreprises locataires, des abandons ou des renonciations de loyers échus en novembre 2020.
Il en ressort que la société AJ UP, à travers sa décision d’accorder une gratuité de loyers sur une période de 9 mois à la société LES MELEZES, n’a fait que mettre en œuvre les dispositions législatives incitatrices voulues par le parlement et qui préservent les intérêts de la société qui consent à des abandons ou à des renonciations de loyers, par le biais de règles fiscales spécialement prévues à cet effet.
Par suite, il ne saurait être reproché un quelconque manquement de la part de la société AJ UP à son obligation générale de prudence et de diligence dans le cadre de l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le Tribunal de commerce de LYON le 31 août 2020, au seul motif qu’elle a mis en œuvre un dispositif législatif encourageant fiscalement les bailleurs à accorder, au regard de la crise sanitaire du Covid-19, des abandons ou des renonciations de loyers.
Outre qu’elle ne rapporte pas la preuve, comme elle en a pourtant la charge en application de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, de l’existence d’une faute commise par la société AJ UP, la société SEIMLP ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice causé par la décision qu’elle conteste de l’administrateur provisoire. En effet, elle ne produit aucune pièce comptable de nature à établir la somme exacte que lui aurait fait perdre la décision de la société AJ UP d’accorder une gratuité de loyers sur une période de 9 mois à la société LES MELEZES, déduction faite des sommes économisées en application des dispositifs fiscaux spécifiques mis en place dans les lois susmentionnées.
La société SEIMLP, qui ne rapporte donc pas la preuve de ce que les conditions de la responsabilité civile délictuelle de la société AJ UP sont réunies, sera déboutée de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 190 600 € au titre de la réparation de son préjudice financier.
IV/ Sur les demandes accessoires
La société SEIMLP qui succombe à l’instance sera condamnée, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens.
Le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer directement contre la société SEIMLP, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sera accordé à Me Hélène VACAVANT, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande que la société AJ UP n’ait pas à supporter les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SEIMLP sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SEIMLP formule à l’encontre de M. [B] une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce alors même qu’elle n’a formée aucune demande principale à l’égard de ce dernier. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l’encontre de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
RAPPELLE que par arrêt définitif de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 5 septembre 2024 (RG n°23/03999), la société de droit luxembourgeois GAI GP a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ UP et de M. [Y] [B] ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée SEIMLP de sa demande de condamnation de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ UP à lui payer la somme de 190 600 € au titre de la réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SEIMLP à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ UP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée SEIMLP de sa demande de condamnation de M. [Y] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SEIMLP aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE à Me Hélène VACAVANT, le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer contre la société à responsabilité limitée SEIMLP ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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