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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNK2
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Monsieur [Z] [W], représenté par Me Khalil EL MOUKHTARI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. TOP FERMETURES, représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [V] [U], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W], demeurant 69 rue du Lac, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représenté par Me Khalil EL MOUKHTARI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. TOP FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal, sise 47 avenue d’Aubière, 63800 COURNON D’AUVERGNE
représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [W] est propriétaire d’une maison sise 69 Rue du Lac à Cournon d’Auvergne (63800) et a confié en 2019 à la SARL TOP FERMETURES l’installation de volets roulants.
Monsieur [W], faisant valoir l’existence de désordres et malfaçons, a sollicité son assureur protection juridique, de sorte qu’une expertise amiable réalisée par le Cabinet SEDGWICK a eu lieu le 15 décembre 2021.
Par acte d’assignation en date du 29 novembre 2022, Monsieur [Z] [W] a assigné la SARL TOP FERMETURES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 21 février 2023, il a été ordonné une mesure de consultation confiée à Monsieur [X] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 08 février 2024, Monsieur [Z] [W] a assigné la SARL TOP FERMETURES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 mars 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, demande :
— de condamner la SARL TOP FERMETURES à lui payer les sommes suivantes:
— 6 435, 10 euros au titre du préjudice matériel,
— 3 500 euros au titre du préjudice moral,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SARL TOP FERMETURES aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [W] expose, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil, que le chantier a été réceptionné avec des réserves, de sorte qu’il considère que malgré l’épuisement du délai légal de la garantie de parfait achèvement, la SARL TOP FERMETURES ne peut pas être délivrée de sa responsabilité contractuelle. Il se fonde sur l’expertise judiciaire pour considérer que la SARL TOP FERMETURES a commis des erreurs dont elle doit répondre. Il estime que le montant retenu par l’expert judiciaire pour réparer son préjudice matériel est insuffisant au regard de l’augmentation du prix des matériaux et soutient avoir subi de nombreuses contrariétés, ainsi qu’une perte d’ensoleillement, qui justifient l’existence d’un préjudice moral.
De son côté, la SARL TOP FERMETURES, représentée par son conseil, demande :
— à titre principal, de débouter Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de juger que la réparation du préjudice matériel ne saurait excéder le montant de 4 772, 67 euros, et débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mesure de consultation.
La SARL TOP FERMETURES soutient qu’il n’existe pas de cumul d’actions au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle indique par ailleurs que le délai de garantie de parfait achèvement a expiré le 27 juin 2020. Quant à sa responsabilité contractuelle, elle conteste tout manquement contractuel de sa part, et dit qu’elle n’a commis ni erreur dans la prise de côtes, ni malfaçon. Elle fait valoir qu’elle a réalisé les travaux dans le respect de sa commande, du DTU et des contraintes observées sur place en rénovation. Subsidiairement, la SARL TOP FERMETURES conteste les demandes indemnitaires de Monsieur [W] au motif que l’expert a retenu un devis de 4 772, 67 euros et considère que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL TOP FERMETURES
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est constant que la garantie de parfait achèvement se combine avec la responsabilité contractuelle pour les dommages réservés (en ce sens : Cour de cassation, 3ème Ch. Civ, 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-17.982).
En l’espèce, il apparaît que les travaux effectués par la SARL TOP FERMETURES ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 27 juin 2019, assorti de réserves, qui mentionne : “*tablier VR mauvaise couleur tablier blanc int ext
*prendre 2 cornières PVC beige
* modifier facture
voir feuille retour chantier”.
La feuille de chantier dont il est fait état n’est pas versée aux débats. Il s’ensuit des seuls éléments communiqués que les réserves susvisées ne font toutefois pas état de l’irrégularité des jeux de pose entre les tableaux maçonnés des fenêtres et la structure des volets, ainsi que du découpage d’un coffre de volet roulant à la mauvaise dimension, désordres dont Monsieur [W] sollicite la réparation au titre de son préjudice matériel.
Outre l’expiration du délai de forclusion d’un an au titre de la garantie de parfait achèvement, celle-ci n’a de toute façon pas vocation à s’appliquer dès lors que le procès-verbal de réception ne fait pas état des désordres qui sont reprochés par Monsieur [W] et que ceux-ci n’ont pas été réservés. La garantie de parfait achèvement doit donc être écartée comme étant inopérante.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il doit être rappelé que celle-ci ne peut être engagée pour des désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception.
Or, au cas présent, d’une part, ainsi que rappelé supra, les réserves ne concernent pas les désordres dont il est fait état aux termes de l’expertise amiable et de la consultation judiciaire. L’erreur de coloris, qui constitue une réserve sur le procès-verbal de réception, a été réglée amiablement selon les conclusions du rapport de consultation judiciaire. D’autre part, les malfaçons alléguées par Monsieur [W] n’étaient pas cachées à la réception, ni ne se sont révélées dans leur ampleur après la réception, puisqu’elles étaient apparentes. C’est ainsi que celui-ci indique, aux termes de ses écritures (page 2) que “de nombreuses anomalies ont été constatées […] sur les dimensions de métrage. Ces multiples malfaçons obligèrent le requérant à en informer l’entreprise et à lui demander de mettre fin à l’intervention de ses salariés.” De la même façon, tant l’expertise amiable que la consultation judiciaire évoquent le fait que Monsieur [W] s’est rendu compte au cours du chantier des écarts entre les dos de coulisses et les tableaux extérieurs des ouvertures, ainsi que du jeu entre le haut du coffre de volet roulant et le linteau d’ouverture (page 9 de l’expertise amiable et page 3 du rapport de consultation judiciaire). Le seul désordre non apparent concerne un défaut de batterie qui affecte le bon fonctionnement de deux volets roulants, sans qu’il soit possible pour autant de retenir une faute de la SARL TOP FERMETURES, et qui pourront être remédiés dans le cadre du service après-vente.
Dans ces conditions, Monsieur [W] est mal fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL TOP FERMETURES.
En conséquence, Monsieur [W] ne peut qu’être débouté des demandes en paiement qui découlent des moyens invoqués, à savoir la somme de 6 435, 10 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral.
Dès lors que les prétentions du demandeur sont rejetées, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par la SARL TOP FERMETURES.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [W], partie perdante, est condamné aux dépens, incluant le coût de la consultation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [W], condamné aux dépens, est condamné à verser à la SARL TOP FERMETURES une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Succombant dans ses prétentions, la demande de Monsieur [W] est rejetée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [W] en paiement d’une somme de 6 435, 10 euros au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [W] en paiement d’une somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens de l’instance, incluant le coût de la consultation judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SARL TOP FERMETURES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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