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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01662 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKJG
AFFAIRE :
Société SCIC GRAND DELTA HABITAT
C/
[L]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 243
Copie : M. [G] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SCIC GRAND DELTA HABITAT
3, Rue Martin Luther KING
84000 AVIGNON
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E] [L]
né le 12 Septembre 1988 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
de nationalité Francaise
30 Avenue de la Guibaude, Jardins de la Farlede
Bat A, Entrée 1, Porte 07
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 avril 2025 à [G] [E] [L] par la S.C.I.C. D’HLM GRAND DELTA HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.C.I.C. D’HLM GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation principale et des deux baux de stationnement par acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 décembre 2024, d’expulsion de [G] [E] [L] et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 951,40 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’ assignation.
Elle précise que la proposition de verser 100 euros par mois est insuffisante vu le montant total de la dette, outre l’absence de justificatifs de la part du défendeur.
[G] [E] [L] a comparu. Il déclare reconnaître la dette. Il précise qu’il va bientôt percevoir 1 100 euros de rappel de pension. Il ajoute être militaire et percevoir actuellement 1 750 euros de revenus mensuels. Il souhaite rester dans les lieux et propose de verser, en plus du loyer et des charges, 100 euros par mois afin de rembourser la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale à effet au 03 juillet 2023 portant sur des locaux sis 30 Avenue de la Guibaude – Jardins de la Farlède – Bâtiment A – Entrée 1 – Porte 07 – 83210 LA FARLEDE, contenant une clause résolutoire et par deux baux de stationnement en date du 20 juin 2023 pour les garages n°235 et n°236 situés à la même adresse,contenant également une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 décembre 2024 et signifié le 24 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 06 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues au bail d’habitation en son article 4.5 et aux baux de stationnement en leur article 3 faisant la loi des parties, et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du19 décembre 2024, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition des clauses résolutoires des trois baux à la date du 20 février 2025, étant rappelé ici que les baux ayant été conclus avant la loi du 27 juillet 2023, un délai de deux mois s’applique à compter de la date de signification du commandement de payer au locataire.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé en date du 24 juin 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 882,07 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais d’huissier à hauteur de 69,33 euros en date du 19 mai 2025, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [G] [E] [L] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 882,07 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse.
À l’audience, [G] [E] [L] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le règlement intégral du dernier loyer a été versé, et que les loyers des mois précédents l’ont été eux aussi. En outre, il résulte des déclarations faites par le défendeur à l’audience, que celui-ci se trouve en capacité d’apurer sa dette locative.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés au locataire, qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis 30 Avenue de la Guibaude – Jardins de la Farlède – Bâtiment A – Entrée 1 – Porte 07 – 83210 LA FARLEDE sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement et le deux garages, en l’espèce la somme de 703,13 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[G] [E] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis 30 Avenue de la Guibaude – Jardins de la Farlède – Bâtiment A – Entrée 1 – Porte 07 – 83210 LA FARLEDE, et des deux baux de stationnement pour les garages n°235 et n°236 situés à la même adresse, est intervenue par le jeu des clauses résolutoires à la date du 20 février 2025 ;
CONDAMNONS [G] [E] [L] à payer à la S.C.I.C. D’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 3 882,07 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus ;
AUTORISONS [G] [E] [L] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 110 euros chacun, le 36 ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets des clauses résolutoires de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [G] [E] [L] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, les clauses résolutoires de plein droit seront réputées ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, les clauses résolutoires reprendront leurs effets et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit des trois baux à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [G] [E] [L] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [G] [E] [L] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 703,13 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la S.C.I.C. D’HLM GRAND DELTA HABITAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [G] [E] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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