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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 21/08091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES SA, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. BATEAU LOC |
Texte intégral
N° RG 21/08091 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5WA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 21/08091 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5WA
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. BATEAU LOC, S.A. HELVETIA ASSURANCES SA, Entreprise [I] [H]
[S] [Z] veuve [R], [W] [R], [L] [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Jamal BOURABAH
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL SAINT-JEVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] – décédé le 31 octobre 2022
né le 05 Février 1972 à NANTES (44)
de nationalité Française
24, Rue Arthur Rimbaud
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/08091 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5WA
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BATEAU LOC
60, Route 106
33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. HELVETIA ASSURANCES immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 339 489 379
25 quai Lamandé
76600 LE HAVRE
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Entreprise [I] [H] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 828 994 764
22 allée de la promenade Piraillan
33950 LÈGE CAP FERRET
représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [S] [Z] veuve [R] es qualité d’héritiers et d’ayant droit de monsieur [V] [R] décédé
24 rue Arthur Rimbaud
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [R] es qualité d’héritiers et d’ayant droit de monsieur [V] [R] décédé
né le 12 Février 2004 à BRUGES (33525)
24 rue Arthur Rimbaud
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [R] es qualité d’héritiers et d’ayant droit de monsieur [V] [R] décédé
née le 07 Juin 2006 à
24 rue Arthur Rimbaud
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat du 30 mai 2019, monsieur [V] [R], a confié la gestion locative d’un bateau d’un navire de marque [H] à la SARL BATEAU LOC pour la saison 2019.
Monsieur [V] [R] a souscrit un contrat d’assurance dommage auprès de la SA HELVETIA ASSURANCES afin d’assurer le bateau. La SARL BATEAU LOC a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SA GENERALI IARD.
Exposant avoir constaté en novembre 2019 que le bateau était affecté d’un certain nombre de dégradations, monsieur [V] [R] a fait assigner la SARL BATEAU LOC et son assureur, la SA GENERALI IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui par ordonnance du 25 janvier 2021, a confié la réalisation d’une expertise judiciaire à monsieur [M] [C].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 19 août 2021.
Par acte délivré le 18 octobre 2021, monsieur [V] [R] a fait assigner la SARL BATEAU LOC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes délivré les 10, 11 et 13 octobre 2022, la SARL BATEAU LOC a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, la SA GENERALI IARD, la SA HELVETIA ASSURANCES, assureurs, et monsieur [I] [H], prestataire de services chargé de la préparation et de la mise à disposition du bateau lors de chaque location, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 09 novembre 2022.
Monsieur [V] [R] étant décédé en cours d’instance le 31 octobre 2022, madame [S] [Z] veuve [R], monsieur [W] [R] et madame [L] [R] sont intervenus volontairement à l’instance le 12 février 2024 en qualité d’héritiers.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par la SARL BATEAU LOC à l’encontre de la SA HELVETIA ASSURANCES.
La clôture est intervenue le 05 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, madame [S] [Z] veuve [R], monsieur [W] [R] et madame [L] [R], en leur qualité d’héritiers de monsieur [V] [R], sollicitent du tribunal de :
condamner in solidum BATEAU LOC et GENERALI IARD à leur payer la somme de 19.335,23 euros à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum BATEAU LOC et GENERALI IARD au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique LAPLAGNE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande, les consorts [R] font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1991 et suivants du code civil, que la société BATEAU LOC a manqué à ses obligations contractuelles en restituant le bateau avec de multiples dégradations à la fin de la saison 2019, alors que n’ayant pas établi d’état contradictoire du bateau lors de la souscription du contrat il doit être retenu qu’elle l’a pris en parfait état d’entretien. Ils ajoutent que compte tenu des exigences de l’article 3 du contrat d’adhésion de gestion locative qui impose au propriétaire une obligation de parfait état du bateau avant sa mise en location, il s’avère impossible que les dégradations constatées aient été présentes sur le bateau avant sa mise en location sans que la société BATEAU LOC ne les ait signalés ou n’ait tenté d’y remédier. Ils prétendent également que la société BATEAU LOC a manqué à ses obligations en ne communiquant pas les états du navire avant et après chaque location, et en n’obtenant pas la prise en charge de la réparation des dégradations causées par les locataires. Ils prétendent que ce manquement est en lien direct certain et exclusif avec les dégradations constatées dont ils sont fondés à obtenir l’indemnisation. Ils soutiennent par ailleurs être fondés à obtenir la garantie de l’assureur de BATEAU LOC, la société GENERLI IARD, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Ils prétendent subir du fait de ce manquement un préjudice matériel constitué par le coût de la remise en état à hauteur de 7.530,23 euros TTC, 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance au titre des saisons 2020 et 2021, laquelle a été totalement impactée dès lors que le bateau a dû être immobilisé jusqu’au rapport d’expertise remis le 28 juin 2021 et que les travaux de reprise n’ont pu être réalisés pour la saison en cours, ainsi que 3.000 euros pour la privation de jouissance hors saison. Ils ajoutent solliciter le remboursement de la somme de 595 euros indument retenue sur la facture du 15 septembre 2019 par la société BATEAU LOC pour la location d’un corps-mort, prestation non prévue dans le contrat en supplément des sommes perçues pour la prestation qui sont équivalentes à 50% du prix des locations.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, la SARL BATEAU LOC demande au tribunal de :
débouter [S] [R], [W] [R] et [L] [R], agissant es qualité, [I] [H], GENERALI et HELVETIA de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,condamner in solidum [I] [H], GENERALI et HELVETIA à la garantir de toute condamnation,condamner in solidum [I] [H], GENERALI et HELVETIA au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Aurélie JOURNAUD, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,condamner in solidum [I] [H], GENERALI et HELVETIA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la SARL BATEAU LOC fait valoir, qu’en l’absence d’état des lieux rédigé, il doit être considéré que le bateau lui a été confié par monsieur [R] en état d’usure normale. Elle ajoute que son activité s’étend sur la période saisonnière soit au mieux du 15 juin au 15 septembre, et que si le contrat de gestion conclu avec monsieur [R] l’a été jusqu’au 31 octobre, cela correspondait à la demande de ce dernier de pouvoir utiliser son bateau postérieurement à la période de location et donc de bénéficier d’un corps-mort. Elle explique ne pas avoir continué à entretenir le bateau pour la période comprise entre le 31 août et le 31 octobre, période qui ne lui était d’aucun bénéfice. Elle prétend que monsieur [R] tente d’obtenir la réfection de la totalité de son bateau.
Ainsi, elle conteste que l’éclat de gelcoat et la rayure sur la coque du bateau aient pu être faites durant la période de gestion du bateau, s’agissant d’une usure parfaitement normale due à la vétusté classique d’un bateau qui avait 5 ans d’existence et d’exploitation au jour de l’exécution du contrat, et ce peu important l’absence d’état des lieux lors de la remise du bateau. Elle ajoute que rien ne permet de démontrer que ces « désordres » se soient produits pendant la durée d’une des locations puisqu’au contraire il s’agit d’impacts avec des objets flottants qui ont dû avoir lieu lorsque le bateau était au corps-mort, et précise qu’elle démontre que le bateau a été inspecté après la dernière location le 28 août 2019 et que monsieur [H] n’a rien constaté de particulier. Elle prétend donc subsidiairement, que si une réparation devait être retenue à ce titre, elle en incombe à son assureur qui ne pourrait s’en décharger qu’en apportant la preuve qui lui incombe de l’exclusion de garantie prévue au contrat et que les désordres sont le fait d’un locataire. A défaut, s’il était retenu que les désordres sont apparus pendant la période de location, elle soutient qu’il en résulte l’existence d’une faute de monsieur [I] [H] dans l’exécution de son mandat pour ne pas avoir relevé le désordre à l’issue de la location et ne pas en avoir fait part à son mandant. Elle ajoute que ces désordres durant la période de location sont couverts par l’assurance HELVETIA, assureur du propriétaire, au regard des clauses contractuelles.
S’agissant de la fissuration du pourtour d’un coffre intérieur, elle soutient que monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de l’absence de cette fissuration au moment de la mise en location, s’agissant d’un bateau qui naviguait depuis 5 ans, ce type de désordre n’affectant nullement ses capacités de navigation, ni un état général de propreté considéré comme bon. Elle rappelle qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’usure normale du bateau, étant rappelé qu’il y a eu 23 locations. Subsidiairement, elle indique que dès lors qu’il a été constaté par monsieur [H] qu’il ne s’agit pas d’un fait réalisé durant une période de location, il doit être retenu que le dégât est intervenu durant la période où le bateau était sous sa responsabilité mais non loué, ce qui commande de retenir la garantie de GENERALI. A défaut, si le désordre était considéré comme ayant été fait durant une période de location, elle prétend être fondée à solliciter la garantie de [I] [H] et d’HELVETIA.
Concernant le décollement de garnitures de pièces bois à l’intérieur en conséquence d’un contact prolongé avec de l’eau, elle soutient en premier lieu l’absence de précision de cette doléance. Elle ajoute que si ce désordre devait être mis à sa charge comme étant intervenu durant la période d’application du contrat, il convient de constater qu’il a été provoqué par l’effet d’une eau stagnante, ce qui ne peut exister qu’en dehors des périodes de location et d’utilisation du bateau, devant conduire à la mise à la charge des sommes dues à GENERALI. Subsidiairement, elle prétend qu’il ressort de la responsabilité de [I] [H] et de la garantie d’HELVETIA.
S’agissant des traces de frottement sur la structure aluminium du bimini, la SARL BATEAU LOC fait valoir que cette structure est soumise au mouvement du bateau et donc à de très nombreux frottements et claquements, les frottements constatés était donc conforme à une utilisation normale, et à la vétusté conforme du bateau, aucun élément ne démontrant que ce désordre soit dû à une mauvaise utilisation du bateau par l’un des locataires. Subsidiairement, si ce désordre devait être mis à sa charge, elle prétend que la garantie de GENERALI doit s’appliquer et si la responsabilité des locataires est retenue celle de [I] [H] avec la garantie d’HELVETIA.
Concernant l’absence d’extincteur, la SARL BATEAU LOC reconnait sa responsabilité, les éléments volés l’ayant nécessairement été pendant la période pendant laquelle le bateau était sous sa responsabilité. Elle réclame à ce titre la garantie de son assureur.
S’agissant de l’embrase et de l’hélice en inox corrodée et dont l’une des pales est tordue, la SARL BATEAU LOC prétend qu’il n’est pas démontré que ces éléments sont la conséquence d’une utilisation inappropriée du bateau et d’un ou plusieurs échouements sur des bancs de sables, lesquels auraient eu des conséquences plus désastreuses que le voilage de l’hélice. Elle ajoute que le voilage constaté ne remet nullement en question des capacités de navigabilité du navire, et qu’il ne permet pas de remettre en question la qualification de « bon état » du bateau tel qu’il a été pris au début du contrat de gestion. Elle ajoute qu’il existe une multitude de causes au voilage constaté. Elle indique que si le tribunal devait considérer que ce désordre devait être mis à sa charge, il constatera la garantie de son assureur. Si le tribunal retenait un manquement lié à l’utilisation du bateau pendant la location, elle sollicite la garantie de [I] [H] qui n’a pas constaté ni fait état de ce désordre après la récupération du bateau en fin de location, ainsi que celle de la société HELVETIA.
Concernant les frais de nettoyage du bateau, la SARL BATEAU LOC indique qu’elle ne conteste pas qu’il a subi de nombreuses salissures entre la fin de la location et le 31 octobre, qu’elle reconnait sa responsabilité, et est à ce titre fondée à obtenir la garantie de son assureur, ces désordres s’étant produits postérieurement aux périodes de location.
En réponse à la demande formée au titre de la perte locative, elle fait valoir qu’outre qu’il n’est pas démontré que les désordres soient de sa responsabilité, le montant sollicité à ce titre est exorbitant et non démontré. Par ailleurs, elle prétend que ce préjudice en lien avec des désordres garantis par les compagnies GENERALI et HELVETIA sera lui aussi garanti par les deux assureurs. Elle ajoute que monsieur [R] ne peut prétendre à une indemnisation pour une utilisation hors saison dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure qu’il ne l’a pas utilisé à l’automne 2019 alors qu’il bénéficiait d’un corps-mort. Dans l’hypothèse d’une condamnation, elle réclame la garantie des assureurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la SA compagnie GENERALI IARD sollicite du tribunal :
à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire :débouter les consorts [R] de leurs demandes indemnitaires,à défaut juger que la perte locative est une perte de chance qui s’établit à 30% sur le montant de l’indemnisation qui sera fixée, et réduire l’indemnité au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,condamner in solidum monsieur [H] et la société HELVETIA, à la garantir de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,juger qu’elle est fondée à opposer l’application d’un franchise minimum de 750 euros et d’un plafond de 20.000 euros,condamner in solidum toute partie succombante au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre de ce chef,écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande principale, la société GENERALI fait valoir que la garantie responsabilité civile dommage causés aux bateaux confiés n’est pas mobilisable. Ainsi, elle prétend en premier lieu que les conditions particulières du contrat AH308580 à effet du 12 juin 2006 excluent les dommages causés et subis par les bateaux confiés lorsqu’ils sont donnés en location. Or, GENERALI prétend que l’expertise judiciaire a recensé les dommages causés au bateau en cours d’utilisation et que la société BATEAU LOC en a fait l’aveu judiciaire dans ses conclusions sur incident notifiées le 27 juin 2024. En deuxième lieu, elle soutient que les conditions générales EE3M21C prévoient une exclusion de garantie des dommages causés par la faute de l’assuré qui a recherché une économie abusive. Or selon elle il est démontré et reconnu par la société BATEAU LOC l’absence d’entretien du bateau pendant la période de gestion locative et spécifiquement pour la période du 31 août au 31 octobre 2019 par absence de bénéfice perçu pour cette période dans le cadre du contrat passé avec monsieur [R]. Elle en conclut que ce manquement délibéré à ses obligations contractuelles caractérise les dommages intentionnellement causés par l’assuré qui excluent tout aléa et donc le jeu de la garantie.
A l’appui de sa prétention subsidiaire, la société GENERALI expose que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve d’un dommage en lien de causalité avec une faute de la société BATEAU LOC. Ainsi, elle expose que les dommages affectant la coque ne sont pas anormaux sur un bateau de ce type après 5 ou 6 années, qu’il n’est pas démontré que les salissures et dommages en cabine, non constatés contradictoirement, n’auraient pas été occasionnés par monsieur [R] ou un tiers lorsqu’il a récupéré la garde de son bateau.
Subsidiairement, sur la réalité et le quantum des préjudices allégués, la société GENERALI prétend que la demande concernant la réparation de l’embase et de l’hélice doit être rejetée dès lors qu’il ne peut être conclu, au regard des constatations de l’expert, à leur destruction.
S’agissant de la perte locative alléguée, GENERALI soutient qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que les désordres qui rendent prétendument le bateau impropre à la navigation soient de la responsabilité de son assurée, que la demande est indéterminée révélant uniquement la volonté de battre monnaie. A défaut de rejeter cette demande, la société GENERALI prétend que le tribunal devra ajuster l’indemnisation en fonction de la probabilité de survenance de la chance perdue, qui doit être fixé à 30% du montant de l’indemnisation fixée.
Concernant la perte de jouissance alléguée, la société GENERALI fait valoir qu’elle fait doublon avec la demande au titre de la perte locative, aucune preuve n’étant rapportée des sorties antérieurement effectuées par monsieur [R]. Elle ajoute que l’évaluation est totalement arbitraire, et que si une indemnisation est envisagée par le tribunal la demande exorbitante devra être réduite à de plus justes proportions.
Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de monsieur [H], la société GENERALI fait valoir que celui-ci était chargé de récupérer et remettre le bateau en bon état d’usage après chaque location, et en cas de désordre d’en informer immédiatement la société BATEAU LOC. Elle ajoute que, le cas échéant, les garanties de la compagnie HELVETIA, assureur de responsabilité civile des locataires, seraient mobilisables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, monsieur [I] [H] sollicite du tribunal de débouter toutes les parties des demandes formées à son encontre et de condamner la société BATEAU LOC au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [I] [H] fait valoir, au visa des articles 4 et 768 du code de procédure civile que les demandes formées à son encontre par les sociétés BATEAU LOC et GENERALI doivent être rejetées compte tenu de leur absence de motivation en droit et de toute indication de tout fondement juridique, ce qui ne lui permet pas de connaitre les griefs articulés à son encontre. Il ajoute que la motivation de la demande est insuffisante dès lors que la société BATEAU LOC ne démontre pas précisément quelle serait la faute qui lui serait imputable, en lien avec la mission qui lui était confiée, et directement en lien avec les désordres. Il expose que sa mission consistait simplement en une préparation et mise à disposition du bateau pour son prochain locataire, soit le nettoyage et la vérification de l’état du bateau, et qu’aucun manquement ne peut être retenu dès lors que le bateau était en parfait état de fonctionnement après la dernière location qui a eu lieu le 28 août 2019. Il rappelle que le bateau est ensuite resté deux mois à son corps-mort après sa dernière intervention, temps durant lequel il a pu être utilisé ou vandalisé, sans qu’aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission ne puisse être retenu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SA compagnie HELVETIA ASSURANCES sollicite du tribunal de débouter la société BATEAU LOC et la compagnie GENERALI des prétentions formées à son encontre, et de condamner la société BATEAU LOC au paiement des dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie HELVETIA expose que si l’action de la société BATEAU LOC s’analyse comme une action récursoire c’est-à-dire comme une action directe diligentée par la victime d’un sinistre contre l’assureur d’un responsable, celle-ci aura du mal à se définir comme victime du sinistre alors qu’elle en est en réalité responsable, son action visant uniquement à tenter de reporter la charge de sa responsabilité sur des tiers. Ainsi elle soutient qu’il est démontré que l’apparition des désordres est située pendant la période de gestion locative au cours de laquelle la société BATEAU LOC était gardienne du navire, et que l’ensemble des désordres étaient la conséquence d’utilisations inappropriées, d’un manque de précautions et de soins et notamment d’échouement successifs. Elle ajoute que la société BATEAU LOC a reconnu dans ses conclusions ne pas avoir entretenu le bateau, alors que le contrat conclu avec monsieur [R] lui imposait de le restituer dans le même état général de propreté et de fonctionnement qu’à la prise de possession sous la seule réserve de l’usure normale et d’un dommage déclaré préalablement à l’assurance, ce qui n’a pas été le cas. Elle prétend que sa mise en cause fondée sur d’hypothétiques faits des locataires est d’autant plus mal-fondée que lesdits locataires ne sont pas dans la cause, les contrats de location ne font mention d’aucun état des lieux, aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée au titre de prétendus faits des locataires, que le bateau est resté sans entretien ni surveillance après la dernière intervention de monsieur [H] le 28 août 2019 et jusqu’à sa restitution au propriétaire le 1er novembre 2019. Elle en conclut que la société BATEAU LOC est défaillante à imputer des agissements précis de locataires déterminés dans la survenance des désordres, alors qu’il est en revanche établi que les dommages sont survenus sous sa garde, ce qui commande de retenir sa responsabilité pleine et entière. Elle prétend qu’il en est de même du recours formé à son encontre par la société GENERALI, assureur de responsabilité qui doit répondre des agissements de son assuré, sous réserve de ses garanties.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a déjà opposé à monsieur [R] un refus de garantie, ce que celui-ci n’a jamais contesté. Ainsi, elle indique que pour pouvoir prétendre à sa garantie au titre des faits imputés aux locataires, il aurait fallu que la société BATEAU LOC lui fournisse l’ensemble des documents afférents auxdites locations, sous peine de déchéance de garantie, et la prévienne sans délai de tout sinistre, ce qui n’a pas été fait, et entraine la déchéance du droit de solliciter une quelconque garantie dommages. Elle ajoute qu’il en est de même concernant le recours de GENERALI dès lors qu’aucune des conditions d’application des garanties n’a été remplie.
En outre, à supposer que le principe de la garantie soit susceptible de s’appliquer, elle expose que ces garanties ne s’appliquent qu’aux dommages matériels et sont soumises à franchises. Ainsi, elle indique que l’expert a retenu huit sinistres, que le huitième n’ouvre pas droit à garantie s’agissant d’une aggravation des dommages. S’agissant des sept autres sinistres, le montant des franchises étant établie à 1.400 euros par sinistre, leur valeur est supérieure au montant des réparations, mode de calcul qui ne se trouve contesté par aucune des parties. Elle ajoute que la société BATEAU LOC n’a suivi aucune des clauses de la police d’assurance dont elle invoque le bénéfice et n’a déclaré aucun sinistre.
Enfin, elle prétend que l’action de la société BATEAU LOC est d’autant plus mal fondée qu’il résulte de ses propres écritures la reconnaissance d’une faute intentionnelle ou dolosive excluant, conformément à l’article L113-1 du code des assurances, par nature toute forme de garantie
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [R] à l’encontre de la SARL BATEAU LOC et de la SA GENERALI
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL BATEAU LOC
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’existence d’une faute contractuelle
En l’espèce, en application de l’article 6 du contrat de gestion d’un bateau de plaisance, « le gestionnaire est responsable vis-à-vis du propriétaire du bateau confié et s’engage à le restituer dans le même état général de propreté et de fonctionnement que lorsqu’il en a pris possession, sous réserve de l’usure normale découlant de son usage en location, ou dommage subi ayant été préalablement déclaré auprès de la compagnie d’assurance compétente ». Le contrat a été conclu pour la période du 30 mai 2019 au 31 octobre 2019.
Afin de déterminer si la société BATEAU LOC a manqué à son obligation contractuelle susvisée, il convient d’examiner chacun des désordres allégués par les consorts [R], en les regroupant par nature, pour déterminer s’il résulte ou non d’un manquement de cette dernière à son obligation de restitution d’un bateau dans un état identique à celui dans lequel il était au jour de la mise à disposition.
Sur les éclats et les rayures du gel coat, sur les fissures du coffre intérieur, sur les traces de frottement sur la structure aluminium du bimini
Il est constant que les parties n’ont établi aucun constat d’état des lieux du navire ni au moment de la mise à disposition, ni lorsque monsieur [R] a récupéré le bateau le 1er novembre 2019.
S’agissant de l’état du bateau au moment de sa mise à disposition, les parties ne produisent aucune pièce permettant d’en attester. Toutefois, il résulte de l’article 3 du contrat de gestion d’un bateau de plaisance que « le propriétaire s’engage à mettre à la disposition du gestionnaire un bateau en parfait état de navigabilité, en règle à l’égard des administrations de tutelle, révisé et caréné. » Il est précisé que :
le bateau doit être livré au plus tard huit jours avant le début de la période de location afin de permettre les vérifications requises et les préparations ou aménagements qui pourraient s’avérer nécessaires,à l’occasion de sa prise en charge, le bateau pourra être sorti de l’eau à la demande du gestionnaire pour inspection de l’état de la coque, des hélices, anodes…
Il résulte de ces éléments contractuels, que si le bateau avait présenté des désordres affectant la coque ou les éléments d’équipement, le gestionnaire, en sa qualité de professionnel, devait le signaler à son client, ou établir un état des lieux lui permettant de se prémunir de toute discussion ultérieure.
Par ailleurs, le gestionnaire ne peut valablement soutenir, sans en rapporter la preuve, que les désordres à ce titre seraient la conséquence de l’usure normale du bateau, cette allégation ne résultant d’aucun élément probatoire fourni par la société BATEAU LOC. Il convient à ce titre de relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu cette explication d’une usure normale, qui ne parait en tout état de cause pas lui avoir été soumise.
Dès lors au regard de ces éléments, l’existence d’un manquement de la société BATEAU LOC dans l’exécution de ses obligations contractuelles doit être retenue, le bateau ayant été restitué en présentant plusieurs dégradations dont il n’est démontré ni qu’elles étaient pré-existantes, ni qu’elles sont la conséquence d’une usure normale.
Sur l’état de saleté du bateau lors de sa restitution, l’absence de l’extincteur, l’état des garnitures intérieures en raison d’un contact prolongé avec de l’eau
La société BATEAU LOC ne conteste pas sa responsabilité au titre de l’état du bateau lors de sa remise, et sur la perte de l’extincteur, celle-ci reconnaissant ne pas avoir entretenu le navire entre le 28 août 2019 et la date de sa restitution à monsieur [R] le 1er novembre 2019.
Les photographies produites au débat par les consorts [R] reprises dans l’expertise amiable réalisée le 26 février 2020 permettent également d’en attester, sans qu’elles ne soient valablement contestées par les défenderesses.
Il apparaît peu probable que ces détériorations soient intervenues entre le 1er et le 04 novembre 2019 au vu de leur ampleur, étant relevé que le message du 04 novembre 2019 a été rédigé après deux jours de nettoyage du bateau.
La responsabilité contractuelle de la société BATEAU LOC à ce titre doit être retenue, dès lors qu’elle s’était contractuellement engagée à restituer le bateau en bon état au terme du contrat qui était fixé au 31 octobre 2019, peu important qu’elle ne tire aucun bénéfice de cette mise à disposition, ce qui est en outre erroné dès lors qu’elle a en réalité facturé le corps-mort utilisé.
Sur l’embase et l’hélice
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’hélice en inox est fortement corrodée, que les extrémités des pales sont déformées et que l’un des pales est tordu. L’expert judiciaire ajoute que l’embase présente une trace importante de frottement dans le sable qui a retiré la peinture, que les boulons d’embase sont corrodés. Enfin, il précise que l’arbre d’hélice présente un faux rond et du jeu, ce qui lui fait soupçonner un endommagement des joints de sorties d’arbre, étant relevé que les vérifications réalisées ont permis de retenir un défaut d’étanchéité des joints de sortie d’arbre d’hélice. L’expert amiable avait réalisé un constat identique retenant que l’hélice inox trois pales est endommagée, une des trois pales étant bien pliée, les deux autres étant endommagées en extrémité, et l’arbre porte-hélice étant voilé.
L’expert judiciaire impute cette dégradation importante à des utilisations inappropriées du navire, un manque de précautions et de soins des utilisateurs et du gestionnaire. Il précise que les dégradations sont clairement la conséquence d’un ou plusieurs échouement, volontaire ou accidentel, sur des bancs de sable, qui constitue une pratique courante des plaisanciers sur le bassin d’Arcachon et notamment le banc d’Arguin. Il prétend que l’échouement a dû être particulièrement violent pour détériorer l’hélice et fausser son arbre.
Si la société BATEAU LOC conteste cette appréciation de l’expert judiciaire, il convient de constater qu’elle ne produit au soutien de sa position aucun élément de preuve permettant de conforter ses allégations. Elle ne démontre notamment pas en quoi un objet flottant aurait pu heurter avec une force suffisante l’hélice pour parvenir à un résultat similaire.
La dégradation ayant été commise durant la période au cours de laquelle la société BATEAU LOC était responsable du navire, il convient de retenir qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son obligation contractuelle de restitution du bateau dans l’état identique à celui dans lequel il lui avait été remis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un manquement de la société BATEAU LOC dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui commande d’examiner les préjudices allégués par les consorts [R].
Sur les préjudices
Préjudice matériel
L’expert judiciaire a retenu que le préjudice matériel pour la remise en état du bateau s’établit à la somme TTC de 7.530,23 euros, somme non formellement contestée par la société BATEAU LOC, qu’il convient de retenir.
Préjudice immatériel
En l’espèce, compte tenu des désordres constatés et de la nécessité d’organiser une expertise amiable puis une expertise judiciaire en l’absence de règlement amiable du litige, les consorts [R] ont été privés de la possibilité de mettre le bateau en location au cours de la saison 2020 et au moins en partie de la saison 2021. En effet, il ne peut valablement être reproché à monsieur [R] de ne pas avoir fait réaliser les travaux de réparation avant toute expertise, même s’il pouvait conserver les pièces, ce qui est toujours susceptible de provoquer des difficultés lors de la réalisation de l’expertise. S’agissant de la saison 2021, l’expertise judiciaire permet de retenir que les travaux auraient pu être réalisés dans un bref délai à compter du dépôt du rapport d’expertise en juin 2021, les privant seulement d’une partie de la saison.
Par ailleurs, la demande chiffrée des consorts [R] est sensiblement excessive, dès lors qu’elle ne repose sur aucune pièce justificative et qu’il résulte de la facture qui leur a été adressée en septembre 2019 à l’issue de la saison 2019 qu’ils avaient perçu une somme de 3.100 euros au titre de la location de leur bateau.
Il convient à ce titre de leur allouer la somme de 5.000 euros en réparation de leur perte locative pour les années 2020 et 2021.
En revanche leur demande au titre du préjudice de jouissance pour la période hors saison sera rejetée dès lors que les consorts [R] ne démontrent pas qu’ils utilisaient antérieurement le bateau au cours de la saison hivernale, ou qu’ils auraient loué un autre bateau pour compenser l’indisponibilité du leur.
Coût du corps-mort
Le contrat conclu entre la SARL BATEAU LOC et monsieur [R] ne prévoit pas de facturation de la location d’un corps-mort, et ce même s’il est conclu pour une durée dépassant la saison purement estivale. Ainsi, l’article 5 du contrat prévoit que le gestionnaire perçoit une commission qui sera déduite du prix des locations versées par les locataires du bateau. Le contrat prévoit uniquement la possibilité d’une déduction de frais d’agence, mais non de facturation du corps-mort.
Les consorts [R] subissent donc un préjudice du fait de ce prélèvement sur le coût des locations, et seront indemnisés à hauteur de 595 euros à ce titre.
Sur la demande de condamnation in solidum de la SA compagnie GENERALI IARD
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. /L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société BATEAU LOC a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société GENERALI aux fins de garantir sa responsabilité civile. Cette assurance comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion au titre des dommages causés et subis par les bateaux confiés lorsqu’ils sont donnés en location. Cette clause d’exclusion est donc parfaitement justifiée par la production du contrat par la société GENERALI. La société BATEAU LOC, demanderesse et qui supporte la charge de ses allégations, ne démontre, pour sa part, pas que les désordres subis par le bateau n’ont pas été le fait d’un ou de locataires, alors qu’il résulte au contraire de l’expertise que les désordres notamment au titre de l’hélice sont la conséquence d’une utilisation inappropriée du bateau. La clause litigieuse, qui est parfaitement claire et lisible, ne prévoit pas qu’il soit nécessaire d’identifier le locataire qui aurait occasionné les désordres pour que l’exclusion joue. Dans ces conditions, la garantie de la société GENERALI n’est pas mobilisable.
S’agissant des dégâts subis en dehors de toute location, à savoir l’état du bateau et le décollement de garniture, la société GENERALI justifie par la production des dispositions générales du contrat d’assurance (EE3M21C) de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie au titre des dommages causés par la faute de l’assuré qui a recherché une économie abusive. Or, il résulte des explications de la société BATEAU LOC, valant aveu judiciaire dans le cadre de la présente instance, qu’elle a volontairement fait le choix de ne pas entretenir le bateau après la fin de la période de location saisonnière dès lors qu’elle n’en percevait plus aucun bénéfice. Or, la société BATEAU LOC s’est engagée contractuellement à exécuter le contrat jusqu’au 31 octobre 2019 et à restituer à cette date un bateau en état identique à celui dans lequel il lui avait été remis. Elle a donc fait un choix économique en n’entretenant plus le bateau au-delà du 28 août 2019, dont elle ne peut obtenir la garantie de son assureur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les exclusions de garantie étant opposables au tiers lésé, la garantie de la société GENERALI IARD recherchée par les consorts [R] sera écartée.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner la SARL BATEAU LOC à payer à madame [S] [Z] veuve [R], monsieur [W] [R] et madame [L] [R], en qualité d’ayants-droits de monsieur [V] [R] la somme de 13.125,23 euros de dommages et intérêts, et de rejeter leurs demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD.
Sur la demande en garantie formée par la SARL BATEAU LOC
A l’égard de la SA GENERALI IARD
Compte tenu de l’existence de clauses d’exclusions de garanties qui sont opposables à la SARL BATEAU LOC comme statué précédemment, la demande en garantie formée par celle-ci à l’encontre de son assureur sera rejetée.
A l’égard de monsieur [I] [H]
S’il est constant que les prétentions de la SARL BATEAU LOC ne sont pas fondées juridiquement en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il convient de constater qu’aucune sanction n’a été soutenue de ce fait, et que conformément à l’article 12 du code de procédure civile il appartient à la juridiction saisie du litige de donner l’exacte qualification juridique aux faits dont elle est saisie lorsque les parties ont omis de le faire.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, qui a ici vocation à s’appliquer dès lors qu’il résulte des brèves explications de la SARL BATEAU LOC, qu’elle entend engager la responsabilité contractuelle de celui auquel elle a confié l’entretien des bateaux dont elle assurait la gestion locative, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL BATEAU LOC ne produit pas le contrat qui la lie à monsieur [I] [H]. Il ressort des factures produites que celui-ci a facturé la « préparation et mise à disposition » ou la « gestion » des bateaux. Aucun élément ne permet de déterminer quel était le contour exact de cette mission, la société BATEAU LOC étant défaillante à expliciter la nature des travaux confiés à monsieur [H]. Celui-ci explique au contraire qu’il lui appartenait « seulement » de nettoyer le bateau et s’assurer de son état de fonctionnement pour le prochain locataire. Aucun élément ne permet donc de déterminer si dans ce cadre, il était tenu de vérifier par exemple l’état de l’hélice. De même, il n’est pas contestable qu’une partie des désordres est survenue après la dernière intervention de monsieur [H], admise par les deux parties comme étant datée du 28 août 2019. Or, il n’est pas démontré qu’il aurait été mandaté pour assurer l’entretien du bateau postérieurement à sa dernière location le 28 août 2019, étant en tout état de cause relevé que sa dernière facture mentionne une intervention allant jusqu’au 15 septembre 2019 et non jusqu’au 31 octobre 2019.
Dans ces conditions, la société BATEAU LOC qui se contente de simples allégations, sans démontrer ni la nature de la mission confiée à monsieur [H], ni expliciter les manquements qui lui sont reprochés au regard des différents postes de désordres affectant le bateau des consorts [R], sera déboutée de demande en garantie formée à son encontre.
A l’égard de la SA HELVETIA
En vertu de L124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. /L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société BATEAU LOC se contente d’invoquer la garantie de la société HELVETIA sans répondre aux moyens opposés par cette dernière.
Or, en premier lieu, il sera constaté que les dégâts occasionnés postérieurement à la dernière location du 28 août 2019 ne sauraient être couverts par la société HELVETIA, avec laquelle monsieur [R] avait souscrit un contrat d’assurance dommage assurant les situations de sous-location exclusivement.
S’agissant des dégâts survenus pendant les périodes de locations du bateau, le contrat en page 6 et l’avenant conclu le 09 mai 2019 prévoient que la garantie ne serait pas acquise notamment si le loueur ne fournit pas les pièces officielles attestant de l’identité et de l’adresse des sous-locataires et des passagers, et la copie du permis du chef de bord. La société BATEAU LOC ne démontre pas qu’elle a mis en mesure monsieur [R] de respecter cette obligation contractuelle et donc de pouvoir bénéficier en ses lieux et place de la garantie en résultant.
Enfin, les conditions générales du contrat d’assurance imposent une obligation de déclaration du sinistre dans un délai de cinq jours ouvrés du sinistre, la société BATEAU LOC ne contestant pas qu’aucune déclaration n’a été réalisée dès lors qu’elle n’a jamais identifié l’existence des dommages.
La société BATEAU LOC ne peut donc valablement se prévaloir de l’assurance dommage souscrite par monsieur [V] [R].
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SARL BATEAU LOC de l’intégralité de ses demandes en garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL BATEAU LOC perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique LAPLAGNE.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL BATEAU LOC, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [S] [Z] veuve [R], monsieur [W] [R] et madame [L] [R], en qualité d’ayants-droits de monsieur [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils supportent, à la SA GENERALI IARD celle de 1.800 euros, à la SA HELVETIA celle de 1.800 euros, et à monsieur [I] [H] celle de 1.800 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La SARL BATEAU LOC sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL BATEAU LOC à payer à madame [S] [Z] veuve [R], monsieur [W] [R] et madame [L] [R], en qualité d’ayants-droits de monsieur [V] [R], la somme de 13.125,23 euros de dommages et intérêts ;
Déboute madame [S] [Z] veuve [R], monsieur [W] [R] et madame [L] [R], en qualité d’ayants-droits de monsieur [V] [R] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
Déboute la SARL BATEAU LOC de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
Déboute la SARL BATEAU LOC de sa demande en garantie formée à l’encontre de monsieur [I] [H] ;
Déboute la SARL BATEAU LOC de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA HELVETIA ASSURANCES ;
Condamne la SARL BATEAU LOC au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique LAPLAGNE ;
Condamne la SARL BATEAU LOC à payer à madame [S] [Z] veuve [R], monsieur [W] [R] et madame [L] [R], en qualité d’ayants-droits de monsieur [V] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BATEAU LOC à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BATEAU LOC à payer à la SA HELVETIA ASSURANCES la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BATEAU LOC à payer à monsieur [I] [H] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la SARL BATEAU LOC de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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