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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2025, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01650
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQX
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 avril 2025 par Madame la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [F] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[F] [C]
né le 19 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois, a été notifiée à Monsieur [F] [C] le 12 novembre 2022.
Par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025.
Par décision en date du 08 Avril 2025 (RG 25/01513), le juge du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 10 avril 2025 (RG 25/02834), le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé la décision rendue le 08 avril 2025.
Par requête en date du 03 Mai 2025, reçue le 03 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, Madame la PREFETE DU RHONE démontre que l’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, alors que Monsieur [F] [C] ne dispose pas de plus de garanties de représentation que lors de son placement en rétention, ne peut être exécutée en raison :
de l’absence de document de voyage en cours de validité de l’intéressé, assimilée à leur perte ou destruction ;de l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités diplomatiques algériennes, sollicitées le 05 avril 2025, malgré la transmission des empreintes digitales et photographies de l’intéressé le 18 avril 2025 et d’une relance le 28 avril 2025, étant précisé que la copie du passeport de l’intéressé, valable jusqu’au 17 aout 2030, leur a également été transmise.
Il est ainsi justifié des diligences accomplies par l’administration et des obstacles ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de trente jours écoulé depuis son placement en rétention, son maintien en rétention étant nécessaire à l’organisation de son départ et à l’exécution effective de la décision d’éloignement. Une seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Mai 2025 de Madame la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [F] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [F] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [F] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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