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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03153
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DD5
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. TOOSLA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B] [H] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G59
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DD5
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 12 juillet 2022, M. [E] [B] [H] [Y] [S] a loué auprès de la SA Toosla une voiture Mercedes CLA AMG Line 250e immatriculée [Immatriculation 5], pour la période du 12 juillet 2022 à 18h30 au 19 juillet 2022 à 13h00, pour un prix de 407,25 euros et pour un forfait kilométrique de 1.050 kilomètres.
En lien avec cette location, M. [B] [H] [Y] [S] a souscrit à l’assurance premium proposée par la SA Toosla.
Par courriel en date du 6 octobre 2022, la société Toosla, exposant que le véhicule avait été lourdement accidenté le 18 juillet 2022, a réclamé de M. [B] [H] [Y] [S] la somme de 17.608,62 euros, comprenant notamment le montant des réparations du véhicule ainsi que les frais afférents, et lui a précisé qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’assurance souscrite en raison de sa conduite dangereuse durant la location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, la société Toosla, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement mandatée par ses soins, a mis en demeure M. [B] [H] [Y] [S] de s’acquitter de cette même somme sous huit jours.
En l’absence de réponse favorable à cette demande, suivant acte d’huissier de justice en date du 1er mars 2024, la société Toosla a fait assigner M. [B] [H] [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Toosla demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1344-1, 1709, du Code civil,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les diligences infructueuses de la société TOOSLA en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
[…]
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DD5
— DÉBOUTER Monsieur [E] [B] [H] [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [E] [B] [H] [Y] [S] à payer à la société TOOSLA la somme de 17.608,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Monsieur [E] [B] [H] [Y] [S] à payer à la société TOOSLA la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
— CONDAMNER Monsieur [E] [B] [H] [Y] [S] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Toosla expose que ses conditions générales sont opposables à M. [B] [H] [Y] [S] dès lors qu’elles ont été portées à sa connaissance et acceptées. Elle précise que l’article 2 stipule que l’adhésion en ligne aux services de la société Toosla emporte acceptation desdites conditions. Elle fait également valoir que le défendeur s’en prévaut dans ses propres écritures.
Par ailleurs, au visa de l’article 6 du code civil, la société Toosla allègue que l’assurance ne saurait couvrir un risque illicite, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, et souligne alors que ses conditions générales comportent une clause d’exclusion de garantie en cas de conduite « contraire aux lois et réglementations du pays » ou en cas d’infraction au code de la route. Elle se prévaut alors des dépassements de vitesse commis par le défendeur, causes selon elle de son accident, et qui constituent des infractions au code de la route. Elle en déduit que les conséquences de l’accident ne peuvent dès lors pas être couvertes par l’assurance souscrite par M. [B] [H] [Y] [S].
Elle ajoute que l’absence de traduction en langue française de la pièce justifiant cette conduite dangereuse ne prévient pas le tribunal d’en apprécier la force probante et expose que la lecture de ce document permet de comprendre, sans équivoque possible, les infractions à la vitesse réglementée commises par le défendeur, en ce compris à un moment proche de celui de l’accident survenu à 4 heure 02. En outre, elle affirme que la présence d’un boitier télématique dans le véhicule et l’utilisation des données recueillies dans le cadre de procédures contentieuses sont prévues par sa politique de confidentialité, acceptée par le défendeur, et que le recours à ce dispositif ne méconnaît ni les règlementations émanant de la Commission nationale Informatiques et Libertés (CNIL), ni le principe de loyauté de la preuve.
Elle souligne que les raisons données par M. [B] [H] [Y] [S] dans le constat pour justifier l’accident sont invraisemblables et mensongères ce qui, conformément aux conditions générales, exclut une quelconque indemnisation par l’assurance premium.
Elle conclut dans ces circonstances à l’absence de mobilisation des garanties, soulignant en outre qu’il lui appartient de démontrer la réunion des conditions de celle-ci, et qu’elle a fait diligenter une expertise pour évaluer le montant des réparations, ainsi que le contrat le prévoit.
Enfin, concernant la demande reconventionnelle formée par M. [B] [H] [Y] [S] pour procédure abusive, la société Toosla expose que seule la faute du défendeur, tant en raison de sa conduite dangereuse que de ses déclarations fallacieuses, est à l’origine de la présente procédure. Elle lui reproche en conséquence sa mauvaise foi et précise qu’il ne justifie pas son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [B] [H] [Y] [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1240, 1353 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
[…]
— DEBOUTER la société TOOSLA de l’ensemble de ses demandes ;
— RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER la société TOOSLA pour procédure abusive à régler la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] [H] [Y] [S] en réparation de son préjudice ;
— CONDAMNER la société TOOSLA au paiement de la somme de 4.000,00 euros au bénéfice de Monsieur [B] [H] [Y] [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Au visa de l’article 1353 du code civil, M. [B] [H] [Y] [S] soutient tout d’abord que la société Toosla ne démontre pas qu’il aurait accepté ses conditions générales et qu’elle ne saurait se prévaloir de la forme digitale de son activité pour s’exonérer de la charge de la preuve lui incombant. Il affirme que ces conditions, notamment ses clauses d’exclusion, ne lui sont donc pas opposables.
En outre, M. [B] [H] [Y] [S] allègue que le seul rapport d’expertise produit, non contradictoire, est sommaire et qu’il ne porte d’ailleurs pas sur les causes de l’accident survenu en juillet 2022.
Sur les clauses d’exclusion opposées par la société Toosla, il observe que la pièce produite par la société demanderesse pour prouver les excès de vitesse est rédigée en langue anglaise, sans traduction fournie, de sorte qu’elle n’est ni recevable, ni valable. Il précise que les vitesses ont été relevées avant que le véhicule soit en sa possession. Il expose également que la présence d’un boitier télématique viole la réglementation de la CNIL dès lors qu’il n’a jamais donné son consentement à un recueil de ses données à cette fin.
Il ajoute que, conformément à sa politique de confidentialité, la société Toosla aurait dû l’informer qu’un comportement « sportif » au volant pouvait justifier une déchéance des garanties. Il en déduit que ces documents ne respectent pas le principe de loyauté et de charge de la preuve. Enfin, il allègue que la société demanderesse n’est pas compétente pour constater un manquement au code de la route, lequel au surplus n’est pas applicable au Royaume-Uni. Selon lui, la société Toosla ne prouve pas qu’il aurait commis des excès de vitesse, ni que ses déclarations sur le constat sont fallacieuses.
Par ailleurs, M. [B] [H] [Y] [S] relève qu’aucune clé physique ne lui a été remise puisque l’ouverture du véhicule se fait via l’application, conformément aux conditions générales, de sorte que la société Toosla ne saurait lui reprocher d’avoir laissé les clés à l’intérieur du véhicule. Selon le défendeur, la société demanderesse allègue désormais que le système de verrouillage et de déverrouillage ne fonctionnait plus à la suite de l’accident, ce qu’elle ne prouve pas.
Enfin, M. [B] [H] [Y] [S] soutient avoir envoyé le constat d’accident ainsi que des photographies à la société Toosla, respectant ainsi la procédure prévue par les conditions générales. Il ajoute que la société demanderesse ne lui a jamais répondu.
A titre reconventionnel, M. [B] [H] [Y] [S] sollicite la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il allègue que la société Toosla l’a assigné en paiement alors même qu’il a souscrit à une assurance premium, qu’il réclame en vain depuis plusieurs années des explications sur la prise en charge des dommages de l’accident au titre de l’assurance et que la société demanderesse avance des éléments de faits en contradiction avec la réalité, et ce de mauvaise foi. Il expose que les démarches de la société Toosla pour obtenir le règlement de la somme de 17.608,62 euros s’apparentent à un abus de droit manifeste, qui l’a placé dans une situation d’incompréhension et lui a généré du stress.
La clôture a été ordonnée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire de la société Toosla
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Conformément à l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1732 du code civil, spécifique en matière de ouage de chose, le locataire doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DD5
Il est par ailleurs constant qu’en matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Au cas présent, M. [B] [H] [Y] [S] ne conteste pas avoir conclu un contrat de location avec la société Toosla pour le véhicule Mercedes immatriculée [Immatriculation 5].
Pour autant, ni le document produit aux débats et constituant selon la société Toosla le contrat passé avec M. [B] [H] [Y] [S], ni les conditions générales qui y sont jointes, ne sont signés. Si la demanderesse expose exercer une activité « 100 % digitale » via une application dédiée, cette circonstance ne l’exempte pas de la charge de prouver un accord sur les clauses dont elle entend se prévaloir, notamment par le biais d’une signature électronique du défendeur répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil.
Si elle produit en outre un extrait de sa base de données internes faisant état d’un compte-client créé par le défendeur, cette information n’est pas davantage susceptible d’établir le consentement de M. [B] [H] [Y] [S] aux conditions contractuelles en débats.
En conséquence, les conditions générales invoquées par la société Toosla ne sont pas opposables à M. [B] [H] [Y] [S].
Contrairement à ce que soutient la société Toosla, il ne s’en déduit pas nécessairement l’absence de souscription de la garantie « accident » dont M. [B] [H] [Y] [S] se prévaut. Au contraire, il est constant, au regard des pièces communiquées par la société Toosla, qu’en lien avec cette location, M. [B] [H] [Y] [S] a adhéré à l’assurance « Premium » proposée par la demanderesse, laquelle a pour vocation d’assurer les dommages causés au véhicule en cas d’accident.
Il s’en déduit alors, en l’absence de toute stipulation contractuelle plus précise et opposable au défendeur, que la seule condition pour la mobilisation de l’assurance conclue réside dans la démonstration que les dommages au véhicule ont été causés par un accident.
A cet égard, M. [B] [H] [Y] [S] expose, au regard du constat rempli par ses soins et transmis dès le 19 juillet 2022, avoir heurté par l’avant un « petit muret » et un poteau, en raison d’une erreur lors de la manipulation du boîtier de la voiture automatique.
Ces explications, données dans les suites immédiates de l’accident, ne se trouvent pas contredites par le « rapport d’expertise » produit par société Toosla, dès lors que l’expert ne se prononce aucunement sur les causes éventuelles des dommages constatés. En outre, il convient de rappeler que cet expert a été mandaté par la société Toosla et que ses conclusions ne résultent d’aucune inspection contradictoire du véhicule, de sorte que cette pièce est insuffisante à établir de manière certaine l’état d’endommagement du véhicule.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DD5
La société Toosla produit également des relevés de la vitesse du véhicule à différents moments de la location. Néanmoins, cette pièce est à elle-seule insuffisante à démontrer que l’accident serait en lien quelconque avec l’un de ces dépassements, et donc à contester les explications données par M. [B] [H] [Y] [S].
De l’ensemble de ces considérations, il sera retenu que les dommages causés au véhicule résultant d’un accident subi par M. [B] [H] [Y] [S], la seule condition de la garantie souscrite auprès de la société Toosla se trouve réunie et que cette garantie est partant, mobilisable.
En l’absence d’opposabilité des conditions générales qu’elle produit, la société Toosla ne peut pas opposer à M. [B] [H] [Y] [S] une des clauses d’exclusion prévues à ces conditions.
Dès lors, s’étant ainsi elle-même engagée à prendre en charge les conséquences du sinistre, elle se trouve nécessairement mal fondée à solliciter une indemnisation au titre de ce dernier.
Sans qu’il soit besoin de répondre au reste des moyens mis aux débats par les parties, la société Toosla sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que la société Toosla a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et M. [B] [H] [Y] [S] ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’il allègue, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Toosla, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [B] [H] [Y] [S] à l’occasion de la présente instance.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA Toosla de sa demande indemnitaire,
Déboute M. [E] [B] [H] [Y] [S] de sa demande pour procédure abusive,
Condamne la SA Toosla aux dépens,
Condamne la SA Toosla à payer à M. [E] [B] [H] [Y] [S] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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