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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/01507 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCYS
Minute N°
25/00109
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y], [I], [M] [B], née le 20 octobre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [E], né le 12 mai 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 juin 2025, retenue le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me LAMY
1 expédition à : Me TARTANSON – Mme [B] – M. [E] – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
déclaré recevable la demande de résiliation de M. [P] [E] concernant le contrat de bail consenti à Mme [Y] [B] le 1er juillet 2013 pour le local d’habitation et la cour privative sis [Adresse 2],
— condamné Mme [Y] [B] à payer à M. [P] [E] au titre des loyers et charges impayés la somme de 8073 euros décompte arrêté au 05 avril 2021 terme d’avril 2021 inclus,
— autorisé l’expulsion de Mme [Y] [B] et de tous occupants de son chef,
— condamné Mme [Y] [B] à payer à M. [P] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 692 euros charges compris à compter du 06 avril 2021 et du terme de mai 2021et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clefs, payable sauf meilleur accord le cinq de chaque mois.
Par arrêt du 11 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
— vu l’arrêt du 1er février 2024 qui a annulé le jugement du 18 mai 2021 et dit que la dévolution s’opère pour le tout,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er juillet 2013 à compter du présent arrêt,
— dit que Mme [Y] [B] est sans droit ni titre,
— ordonné l’expulsion de Mme [Y] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— accordé un délai de 6 mois à Mme [Y] [B] à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux,
— condamné Mme [Y] [B] à payer à M. [P] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 692 euros à compter du présent arrêt et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clefs, payable sauf meilleur accord le cinq de chaque mois,
— condamné Mme [Y] [B] à payer à M. [P] [E] au titre des loyers et charges impayés la somme de 8073 euros décompte arrêté au 05 avril 2021 terme d’avril 2021 inclus.
Cette décision a été notifiée à avocat le 22 juillet 2024 et signifiée à partir le 26 juillet 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 février 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, Mme [B] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— accueillir ses demandes,
— les dire bien fondées, y faire droit,
— lui accorder 8 mois de délais afin qu’elle puisse trouver un nouveau logement et que son état de santé s’améliore afin de pouvoir organiser et mettre en œuvre son déménagement ;
— dire et juger que les délais commenceront à courir à partir de la signification à intervenir,
— lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience, M. [E] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [B] de sa demande de délais,
— condamner Mme [B] à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Mme [B] demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire en l’absence de documents justificatifs est rejetée.
Sur la demande de délais avant expulsion :
En application des articles L412-3 ,L 412-4 et L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
M. [E] est âgé de 85 ans et connaît des problèmes de santé avec diminution de l’autonomie consécutive en premier lieu en lien avec la diminution de son acuité visuelle (glaucome et DMLA).
Il bénéficie de revenus annuels de 67.642 euros.
Il réside dans un logement exempt d’emprunt.
L’appartement dans lequel habite Mme [B] est aussi exempt d’emprunt.
Il assume les taxes foncières de ces deux immeubles.
Mme [B] est âgée de 82 ans et connaît des problèmes de santé, ayant été admise aux urgences le 12 février 2025 avec une sortie le 26 février 2025.
Elle ne justifie cependant pas de son état de santé actuel résultant de la visite médicale organisée à domicile le 1er avril 2025 (cf pièce 11).
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 04 juin 2021 renouvelée le 26 juillet 2024. Elle ne communique aucune recherche dans le parc privé.
Elle ne justifie pas de la suite donné au recours au droit au logement opposable déposé le 21 juin 2021 auprès de la commission de médiation en vue d’une offre de logement (cf pièce 16).
Elle indique être sur liste d’attente pour un béguinage situé à [Localité 8] à [Localité 6].
L’indemnité d’occupation est partiellement assumée par Mme [B], car la date de son règlement n’est pas respectée même avec l’aide au logement qui est toujours versée pour le mois d’occupation précédent.
Mme [B] a bénéficié d’un délai de 6 mois pour se maintenir dans le logement depuis le 26 juillet 2024 et ses recherches de relogement ne sont pas récentes.
Compte tenu de ces éléments, il y a cependant lieu de dire que les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 31 juillet 2025.
Sur les autres demandes :
Mme [B] supportera les dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du défendeur et il lui sera alloué 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— REJETTE la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [Y] [B] ;
— L’ AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2025 inclus ;
— CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens ;
— CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer à M. [P] [E] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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